Infirmation partielle 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/08775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 novembre 2022, N° 18/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08775 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWHI
S.A.R.L. [9]
S.A.R.L. [10]
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON CEDEX
du 22 Novembre 2022
RG : 18/00114
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTES :
S.A.R.L. [9]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [10]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[X] [F]
née le 05 Février 1991 à [Localité 11] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a exploité un salon de massage situé au [Adresse 4], activité qui a été transférée à la société [10] à compter du mois de mai 2016.
Mme [X] [F] et la société [9] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de masseuse, coefficient 135, à partir du 28 mars 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société [10] à compter du 1er mai 2016 et un nouveau contrat de travail a été conclu.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2018, Mme [F] et le syndicat [13] ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail et d’une demande de résiliation judiciaire du contrat.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2021.
Lors de la visite médicale de reprise, le 10 mars 2022, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Inapte à son poste de travail.
L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Echange avec l’employeur, étude du poste de travail et des conditions de travail le 24 février 2022.
Fiche d’entreprise élaborée le 01 juin 2015. »
Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2022, la société [10] a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 22/03/2022, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Dans le cadre d’une visite médicale datée du 10 mars 2022, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail.
Ce dernier a précisé que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon les termes suivants « votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé (ou) votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dans ces conditions, nous sommes contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de procéder à votre reclassement. »
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en matière de départage, a notamment :
— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce 12 produite par Mme [F] ;
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [F] au titre de l’exécution du contrat de travail portant sur une période antérieure au 9 janvier 2016 ;
— Déclaré recevables les demandes de rappel de salaire formulées par Mme [F] ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat [14] ;
— Fixé la date d’ancienneté de Mme [F] au 1er avril 2015 ;
— Condamné la société [9] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
111,75 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois d’avril 2016, outre 11,17 euros bruts de congés payés afférents ;
703,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés, outre 70,30 euros bruts de congés payés afférents ;
1 682,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
37,66 euros bruts à titre d’indemnité d’entretien ;
— Condamné la société [10] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
663,21 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées à compter du 1er mai 2016, outre 66,32 euros bruts de congés payés afférents ;
4 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés, outre 400 euros bruts de congés payés afférents ;
2 715 euros bruts à titre de rappel de congés payés non pris ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail ;
220 euros bruts à titre d’indemnité d’entretien ;
— Condamné in solidum la société [9] et la société [10] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
10 860 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Dit que les créances salariales et indemnitaires seraient augmentées des intérêts légaux ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Ordonné à la société [9] et à la société [10] de transmettre à Mme [F] les bulletins de salaire établis à compter du mois d’avril 2016 et les documents de fin de contrat conformes la décision ;
— Rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [F] ;
— Constaté l’absence de demande formulée par le syndicat [14] dans le dispositif de ses dernières écritures ;
— Condamné in solidum la société [9] et la société [10] à payer à Mme [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 27 décembre 2022, les sociétés [9] et [10] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, la société [10] demande à la cour de :
Constater que la fin de non-recevoir de la société [9] n’est pas recevable ;
Débouter la société [9] de sa demande formulée à ce titre ;
Infirmer le jugement entrepris sur le rappel d’heures supplémentaires, sur le travail les dimanches et les jours fériés, sur le travail dissimulé, sur les congés non-pris, sur l’indemnité d’entretien des tenues de travail, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, sur l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [F] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité sur le travail les dimanches et les jours fériés, d’indemnité sur le travail dissimulé, de sa demande relative aux congés payés non pris, de sa demande d’indemnité d’entretien des tenues de travail, de sa demande sur l’exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande sur l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, la société [9] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes qui la concernent et en conséquence, infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée à verser :
111,75 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour le mois d’avril 2016, outre 11,17 euros bruts de congés payés afférents ;
1 682,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
703,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés, outre 70,30 euros bruts de congés payés afférents ;
37,66 euros bruts à titre d’indemnité d’entretien ;
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamnée avec la société [10], à verser :
10 860 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [F] et la société [10] de l’intégralité de leurs demandes à son égard ;
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement sur le rappel des heures supplémentaires, sur le travail les dimanches et les jours fériés, sur le travail dissimulé, sur les congés payés non-pris, sur l’indemnité d’entretien des tenues de travail, sur l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Et, statuant à nouveau, débouter Mme [F] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité sur le travail les dimanches et les jours fériés, d’indemnité sur le travail dissimulé, de dommages et intérêts sur les congés payés non-pris, de sa demande formulée sur l’indemnité d’entretien des tenues de travail, de sa demande formulée sur l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— En tout état de cause,
— Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— Infirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— Débouter la société [9] de sa demande d’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
111,75 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées au mois d’avril 2016, outre 11,17 euros de congés payés afférents ;
703,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés, outre 70,31 euros bruts de congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à lui payer les sommes suivantes:
663,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées à compter du 1er mai 2016, outre 66,32 euros bruts ;
4 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés, outre 400 euros bruts de congés payés afférents ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
— Statuant à nouveau ;
— Condamner la société [9] à lui verser les sommes suivantes :
9 970,87 euros à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées non rémunérées de mars 2015 à avril 2016, outre 997,09 euros de congés payés afférents ;
1 153,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos de mars 2015 à avril 2016 ;
4 833,26 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés pour la période de mars 2015 à avril 2016, outre 483,33 euros de congés payés afférents ;
647,46 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés non majorés pour la période de mars 2015 à avril 2016, outre 647,46 euros de congés payés afférents ;
— Condamner la société [10] à lui verser les sommes suivantes :
10 267,14 euros au titre des heures supplémentaires réalisées non rémunérées de mai 2016 à avril 2018, outre 1 026,71 euros de congés payés afférents ;
2 310,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos de mai 2017 à avril 2018 ;
5 312,67 euros à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés non majorés pour la période de mai 2016 à avril 2018, outre 531,27 euros de congés payés afférents ;
808,55 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés non majorés pour la période de mai 2016 à avril 2018, outre 80,86 euros de congés payés afférents ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’évaluation et de prévention des risques ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à lui verser :
1 682,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
37,66 euros à titre d’indemnité d’entretien ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à lui verser :
2 715 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congés payés non pris ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail ;
220 euros à titre d’indemnité d’entretien ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [9] et [10] à lui payer les sommes suivantes :
10 860 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
1 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat travail ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce numéro 12 qu’elle a produite ;
Déclaré recevables l’intégralité de ses demandes de rappel de salaire ;
Fixé sa date d’ancienneté au 1er avril 2015 ;
Dit que les créances salariales et indemnitaires seraient augmentées des intérêts légaux et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Ordonné aux sociétés [9] et [10] de lui transmettre les bulletins de salaire établi à compter du mois d’avril 2016 et les documents de fin de contrat conformes ;
Condamné in solidum les sociétés [9] et [10] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens ;
Débouté les sociétés [9] et [10] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixé son salaire mensuel brut moyen à hauteur de 1 810 euros ;
— Condamner la société [9] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [10] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés [9] et [10] de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés [9] et [10] aux dépens.
Malgré les multiples demandes du greffe, la société [9] n’a jamais déposé ses pièces.
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Par ailleurs, la cour constate que, si l’appel principal portait sur l’ensemble du dispositif du jugement, les sociétés appelantes ne demandent pas l’infirmation du jugement querellé sur la rupture.
De même, Mme [F] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, mais ne forme aucune prétention relative à la rupture du contrat de travail.
Le débouté de la demande de résiliation judiciaire sera donc confirmé.
1-Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [9]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces dispositions qu’est irrecevable une demande formée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre.
Par ailleurs, en application de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société [9] est donc recevable à soulever l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, même si elle ne l’avait pas fait en première instance.
Elle soutient ne pas avoir qualité à défendre en ce que le contrat de travail de Mme [F] aurait été conclu avec la société [9] [Localité 12], si bien qu’elle n’y serait pas partie.
Il est toutefois constant que la société [9] [Localité 12] est un établissement secondaire de la société [9], si bien que les demandes dirigées contre cette société sur le fondement du contrat de travail conclu entre Mme [F] et la société [9] [Localité 12] sont parfaitement recevables.
2- Sur l’indemnité de congés payés
Sur la prescription, s’agissant d’une créance salariale, doit recevoir application l’article L.3245-1 du code du travail qui prévoit un délai de 3 ans, ce délai commençant à courir, en matière de congés payés, à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Les demandes formées par Mme [F] sur ce fondement ne sont donc pas prescrites.
Par ailleurs, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a condamné les sociétés [9] et [10] à verser respectivement 1 682,66 euros et 2 715 euros à Mme [F] à ce titre.
3-Sur l’entretien des tenues de travail
Il est constant que Mme [F] faisait usage d’une tenue de travail et qu’elle n’a jamais été indemnisée des frais d’entretien engagés par elle.
Les sociétés [9] et [10] font valoir que chacun des contrats de travail prévoyait un remboursement des frais professionnels sur la base de justificatifs. La salariée n’en produisant aucun, elle sera déboutée de ses demandes d’indemnité d’entretien, en infirmation du jugement.
4-Sur les heures supplémentaires
4-1-Sur la prescription
S’agissant d’une créance salariale, doit recevoir application l’article L.3245-1 du code du travail qui prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [F] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2018, ses demandes de rappel d’heures supplémentaires sont recevables en ce qu’elles portent sur les périodes de mars 2015 à avril 2016 (société [9]), puis de mai 2016 à avril 2018 (société [10]).
4-2-Sur le fond
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, Mme [F] soutient avoir régulièrement effectué des heures supplémentaires dans la mesure où l’employeur exigeait la présence de tous les masseurs aux heures d’ouverture du salon, soit de 10h30 à 20h30, si bien qu’elle travaillait 10 heures par jour.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir l’avertissement que lui a infligé la société [10] le 18 juillet 2017, notamment pour avoir quitté son poste dès 19 heures ou 19h30 au lieu de 20h30, et ce depuis le mois d’octobre 2016. Elle ajoute qu’elle était en permanence à la disposition de son employeur et que le temps du déjeuner ne devrait donc pas être déduit.
La salariée communique des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail et des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que les fiches d’accueil de l’entreprise, sur la période du 5 septembre 2015 au 28 août 2017.
Elle présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [9] fait valoir une attestation qu’elle ne produit pas, puisqu’elle n’a pas déposé ses pièces, et rappelle que le conseil de prud’hommes a relevé que la méthode de calcul de la salariée n’était pas détaillée.
Quant à la société [10], elle soutient que les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés ne peuvent se cumuler avec les majorations conventionnelles. L’article 10, point 4.5 de la convention collective, auquel elle se réfère, édicte pourtant que « La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. », ce qui doit être interprété comme un cumul de la majoration afférente aux jours fériés avec celle prévue pour les heures supplémentaires.
La société [10] verse aux débats l’attestation de Mme [J], qu’elle a employée de septembre 2014 à juin 2017, et qui indique qu’elle a recruté Mme [F] et que celle-ci n’a « jamais dépassé 35 heures de travail par semaine » et prenait de nombreuses pauses. Ces affirmations sont trop floues pour être suffisamment probantes.
Elle fait en outre valoir que l’analyse des plannings montre que la salariée ne travaillait jamais plus de 9 heures par jour et que le tableau récapitulatif comporte plusieurs erreurs.
En considération des éléments communiqués et des moyens développés par les parties et en infirmation du jugement, la cour a la conviction que Mme [F] a accompli 186 heures supplémentaires à 25% et 160 heures supplémentaires à 50% entre mars et décembre 2015, si bien que la somme de 5 638,82 euros devra lui être versée par la société [9] à ce titre, outre les congés payés afférents.
Entre janvier et avril 2016, la salariée a accompli 66 heures supplémentaires à 25% et 43 heures supplémentaires à 50%, si bien que la somme de 1 754,30 euros devra lui être versée par la société [9] à ce titre, outre les congés payés afférents.
Entre mai et décembre 2016, la salariée a effectué 137 heures supplémentaires à 25% et 58 heures supplémentaires à 50%, si bien que la somme de 3 081,96 euros devra lui être versée par la société [10] à ce titre, outre les congés payés afférents.
Entre janvier et décembre 2017, elle a effectué 196 heures supplémentaires à 25% et 32 heures supplémentaires à 50%, et la somme de 3 496,66 euros, outre les congés payés afférents, devra donc lui être versée par la société [10] à ce titre.
Entre janvier et avril 2018, elle a effectué 17 heures supplémentaires à 25% et la somme de 253,60, outre les congés payés afférents, devra lui être versée par la société [10] à ce titre.
5-Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L3121-11 du code du travail applicable jusqu’au 10 août 2016 disposait : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. »
Depuis le 10 août 2016, en application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis, laquelle a le caractère de salaire.
L’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il est constant que chacune des sociétés [9] et [10] employait moins de 20 salariés et que le contingent annuel conventionnel est fixé à 200.
Mme [F] a donc accompli 146 heures au-delà du contingent annuel en 2015 et 28 en 2017.
En infirmation du jugement, la société [9] devra donc lui payer la somme de 871,18 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et la société [10] la somme de 167,08 euros.
6- Sur les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés
6-1 Sur la prescription
S’agissant d’une créance salariale, doit recevoir application l’article L.3245-1 du code du travail qui prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, Mme [F] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2018, ses demandes de rappel de majorations pour travail du dimanche et des jours fériés sont recevables en ce qu’elles portent sur les périodes de mars 2015 à avril 2016 (société [9]), puis de mai 2016 à avril 2018 (société [10]).
6-2-Sur le fond
En application de l’article 4.5 de la convention collective, la rémunération des heures effectuées le dimanche et les jours fériés est au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée équivalente.
Mme [F] soutient avoir travaillé plusieurs dimanches sans avoir été payée des majorations prévues par la convention collective. Elle verse aux débats des pièces montrant que le salon exploité par les sociétés [9] et [10] était ouvert le dimanche, des fiches d’accueil et un tableau dressé par ses soins, reprenant ses jours de travail.
Ce faisant, elle communique à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies afin de permettre aux employeurs, qui assurent le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant leurs propres éléments, ce que ne fait pas la société [9].
Il sera donc fait droit aux demandes de la salariée dirigées contre cette société, en infirmation du jugement.
Quant à la société [10], elle fait valoir que le salon n’est jamais ouvert le 1er janvier, mais sans en rapporter la preuve. En revanche, ainsi qu’elle le soutient, deux majorations ont été payées à la salariée en mai et août 2017, de même que les majorations dues pour les dimanches de juin et juillet 2017.
Sur l’année 2016, la somme de 3 436,99 euros devra être versée par la société [10] à titre de majorations pour les dimanches et jours fériés travaillés, tandis que pour l’année 2017, cette somme sera fixée à 2 148,12 euros, en infirmation du jugement, outre les congés payés afférents.
7-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, Mme [F] a effectué de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, si bien que l’intention frauduleuse des deux employeurs est caractérisée.
La salariée présente néanmoins une demande de condamnation in solidum des deux sociétés sans en exposer le fondement juridique, si bien que, analysant la demande comme tendant à voir chacune des sociétés condamnée à payer une indemnité équivalente à 3 mois de salaire, chacune sera condamnée à lui payer la somme de 5 430 euros à titre indemnitaire, en infirmation du jugement.
8-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail
Mme [F] se prévaut des dispositions des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail pour soutenir que la société [10] a failli à ses obligations contractuelles et qu’elle lui doit réparation.
Elle ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice du fait de ces éventuels manquements et sera donc déboutée de sa demande, en infirmation du jugement.
9-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’évaluation et de prévention des risques
Mme [F] se prévaut des dispositions des articles L.4121-2, L.4121-3 et R.4121-1 et suivants du code du travail pour soutenir que la société [10] a failli à ses obligations contractuelles et qu’elle lui doit réparation.
Elle ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice du fait de ces éventuels manquements et sera donc déboutée de sa demande, conformément au jugement.
10- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [F] fait valoir que ses employeurs se sont comportés de manière déloyale envers elle en ce qu’ils n’ont pas respecté la législation sur le temps de travail, en ce qu’elle n’a pas bénéficié de congés payés, en ce qu’ils ont gardé une partie de son argent, prétextant une caution et une sous-location, en ce qu’ils ont abusé de leur pouvoir de direction en profitant de sa méconnaissance de la langue française et en n’établissant pas de bulletin de paie pour le mois de mars 2015.
Elle ne démontre toutefois pas que ses employeurs ont séquestré des fonds lui appartenant, un article de presse ne pouvant s’avérer suffisant en l’espèce.
Pour le surplus, la cour a retenu qu’elle n’avait pas bénéficié de l’ensemble des congés payés auxquels elle avait droit et les plannings versés aux débats montrent que son temps de travail dépassait régulièrement la durée hebdomadaire légale.
Ces manquements des employeurs ont nécessairement causé un préjudice à la salariée, qui s’est vue privée des temps de repos alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
La salariée présente une demande de condamnation in solidum des deux sociétés sans en exposer le fondement juridique, si bien que, analysant la demande comme tendant à voir chacune des sociétés condamnée à payer une indemnité de 750 euros, chacune d’entre elles sera condamnée à lui verser la somme de 750 euros à titre indemnitaire, en infirmation du jugement.
11-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’absence d’abus du droit à agir en justice, la société [9] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
12-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [9] et [10] conserveront la charge de leurs propres dépens, tandis que les dépens de première instance et d’appel de Mme [F] seront partagés entre elles.
L’équité commande de condamner chacune des sociétés [9] et [10] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les demandes dirigées contre la société [9] ;
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l’indemnité de congés payés, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’évaluation et de prévention des risques, les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [F] de sa demande d’indemnité d’entretien et de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi ;
Condamne la société [9] à verser à Mme [X] [F] les sommes suivantes
5 638,82 euros, outre 563,88 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre mars et décembre 2015 ;
1 754,30 euros, outre 175,43 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre janvier et avril 2016 ;
871,18 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2015 ;
5 480,72 euros au titre des majorations pour dimanches et jours fériés travaillés, outre 548,07 euros de congés payés afférents ;
5 430 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [10] à verser à Mme [X] [F] les sommes suivantes
3 081,96 euros, outre 308,20 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre mai et décembre 2016 ;
3 496,66 euros, outre 349,67 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre janvier et décembre 2017 ;
253,60 euros, outre 25,36 euros de congés payés afférents, à titre de rappel d’heures supplémentaires entre janvier et avril 2018 ;
167,08 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017 ;
3 436,99 euros au titre des majorations pour dimanches et jours fériés travaillés, outre 343,70 euros de congés payés afférents pour l’année 2016 ;
2 148,12 euros au titre des majorations pour dimanches et jours fériés travaillés, outre 214,81 euros de congés payés afférents pour l’année 2017 ;
5 430 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute la société [9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chacune des sociétés [9] et [10] la charge de leurs propres dépens d’appel ;
Laisse à chacune des sociétés [9] et [10] la charge de la moitié des dépens d’appel engagés par Mme [X] [F] ;
Condamne la société [9] à verser à Mme [X] [F] la somme de 1 500 euros due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société [10] à verser à Mme [X] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Clause ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Constat d'huissier ·
- Indemnité d'assurance ·
- Installation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Signalisation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Justification ·
- Renvoi ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Immigration ·
- Irrégularité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Registre du commerce ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- La réunion ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Côte ·
- Or ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Recouvrement ·
- Recette ·
- Département ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Procès-verbal ·
- Livraison ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Fournisseur ·
- Céramique ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Bailleur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Secret médical ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Professionnel ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Dossier médical
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Exécution provisoire ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commune ·
- Acte ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.