Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2026, n° 26/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2026, N° 26/00274;26/01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
(n° 274/2026 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00274 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01101
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 27 février 1944 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Luc WEILL, avocat commis d’office.
TUTEUR/ CURATEUR
demeurant
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
[I]
Mme [Y] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22 avril 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [Y], né le 27 février 1997 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 7 avril 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, à la demande d’un tiers (sa fille), en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 10 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet M. [C] [Y].
M. [C] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 avril 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 9 h 30.
Par un courrier du 22 avril 2026, M. [Y] a indiqué qu’il souhaitait se désister de tout appel.
MOTIVATION
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’en présence d’un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement ( 1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
Il convient de constater que le désistement du recours reçu par courriel du 22 avril 2026 à 14h02 entraîne le dessaisissement de la juridiction d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’instance d’appel de M. [C] [Y],
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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