Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 14 janv. 2026, n° 24/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 janvier 2024, N° 21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MF6F
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 JANVIER 2026
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 13], décision attaquée en date du 29 janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00060 suivant déclaration d’appel du 21 mars 2024
APPELANT :
M. [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Barruol, présidente,
Mme Christelle Roulin, conseillère,
M. Philippe Greiner, conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31/07/2014, M. [N] et Mme [O] ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens.
En août 2015, ils ont fait procéder à la destruction de la construction édifiée sur un terrain appartenant à Mme [O] à [Localité 11] et ont fait édifier une nouvelle maison, le coût des travaux s’élevant à 144.300 euros.
Le 19/05/2020, le pacte civil de solidarité a été rompu et M. [N] a quitté les lieux.
Saisi par M.[N], par acte du 18/12/2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 29/01/2024, condamné Mme [O] à verser à M. [N] la somme de 52.189,52 euros et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 21/03/2024, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appelant du 13/01/2025, il conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Mme [O] au paiement des sommes de:
— 9.254,41 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 11/05/2020 au titre des constructions, plantations et ouvrages qu’il a effectués sur le terrain de Mme [O] ;
— 142.863,89 euros au titre des travaux et du réglement des échéances du crédit immobilier jusqu’au 01/07/2020, Mme [O] devant être condamnée au paiement des échéances à compter de cette date ;
— 714,22 euros au titre de l’acquisition d’un outil de ramonage pour poêle à granulés, d’une télévision et d’un spa gonflable ;
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
— en vertu de l’article 555 du code civil, Mme [O] doit l’indemniser au titre des plantations, constructions et ouvrages qu’il a réalisés sur son terrain;
— à défaut d’option quant aux modalités d’indemnisation malgré les mises en demeure, l’indemnisation doit s’effectuer d’après le coût des matériaux et au prix de la main d’oeuvre, estimés à la date du remboursement, en tenant compte de l’état dans lequel se trouvent les ouvrages ;
— il s’est acquitté seul des échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la [8] jusqu’au 01/07/2020 ;
— il s’agit de dépenses nécessaires au sens de l’article 1469 du code civil, dont Mme [O] lui doit remboursement ;
— Mme [O] doit lui rembourser les meubles qu’elle a conservés ;
— la résistance de Mme [O] est abusive et lui a causé un grave préjudice moral.
Dans ses conclusions d’intimée récapitulatives, Mme [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l’appelant et réclame 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— l’évaluation immobilière réalisée par M. [D] ne peut être retenue, son rapport ayant été rédigé sans visite des lieux ni du bien ;
— le rapport d’expertise de Mme [L] est complet et sérieux et doit seul être retenu pour le calcul du profit subsistant ;
— les échéances de crédit réglées par M. [N] du 10/07/2015 au 01/06/2020 sont compensées par l’avantage qu’il a pu tirer de la vie commune ;
— il convient de déduire de la créance de M. [N] la somme de 36.636,77 euros correspondant au solde du crédit restant dû après la dissolution du pacte civil de solidarité et intégralement pris en charge par elle-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créances antérieures à la conclusion du pacte civil de solidarité
M. [N] revendique deux créances sur le fondement de l’article 555 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de l’article 1303 du même code concernant l’enrichissement injustifié, relatives, la première, à l’achat d’un poêle à granulés (3.919,41 euros), la seconde au règlement de la facture de démolition de l’ancienne habitation (5.335 euros).
* le poêle à bois
M. [N] produit une attestation de la société [9] faisant état de l’installation au domicile de l’intimée d’un poêle à bois, du relevé de compte client de cette entreprise montrant que la facture de l’appareil était de 3.919,41 euros et des relevés de son compte bancaire ouvert à la [8], établissant que les sommes de 500 et 3.419,41 euros ont été réglées par lui les 21/05 et 23/10/2013.
Il justifie ainsi avoir acquis de ses deniers propres l’appareil de chauffage.
Aux termes de l’article 555 du code civil, 'lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. (..) Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages'.
Ce texte ne vise que les immeubles et non les meubles, qui peuvent être déplacés. Il est de principe qu’un bien initialement meuble peut être considéré comme immeuble, lorsqu’il s’incorpore aux immeubles par nature, de façon à en constituer une composante inhérente, de telle sorte qu’il ne peut être séparé du bien sans porter atteinte à sa substance physique ou fonctionnelle.
La société [9] atteste (pièce appelant n° 27) avoir vendu le 19/10/2013 et installé à [Localité 10] Guiers au [Adresse 5], un poêle à granules de bois de marque Palazetti 9 kw.
Cet appareil, contrairement à une installation de chauffage central, qui ne peut être démontée sans attenter aux murs et sols dans lesquels les tuyaux courrent, peut être enlevé sans dommage pour la structure de la maison. Du reste, il a été acquis avant la démolition de la première maison, ce qui montre qu’il a été transféré de celle-ci à la nouvelle construction. Dès lors, il conserve son statut de meuble et ne peut faire l’objet d’une incorporation à l’immeuble de Mme [O].
Les dispositions de l’article sus-indiqué ne sont donc pas applicables.
Pour ce qui est de l’enrichissement, injustifié depuis la loi du 10/02/2016 et sans cause auparavant, il est de principe qu’à défaut de convention de concubinage prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
En l’espèce, l’achat du poêle est rentré dans la participation de M. [N] aux frais générés par le logement appartenant à sa compagne, l’occupation de la maison lui évitant de supporter des frais de logement.
Dès lors, ce financement repose sur une cause, et ne peut être qualifié d’injustifié.
M. [N] sera débouté de ce chef de demande.
* les travaux de démolition
Le 26/06/2014, la société [18] a émis une facture à l’ordre de M. [N] de 5.335 euros TTC au titre de la démolition de la maison existante et de l’évacuation des gravats.
M. [N] justifie avoir réglé de ses deniers cette facture, en produisant son relevé de compte bancaire, faisant apparaître un débit du montant de la facture en date du 03/07/2014.
Il s’agit de travaux immobiliers, qui ont permis de dégager le terrain sur lequel a été édifié la nouvelle maison.
Dès lors, cette démolition doit être qualifiée de 'construction’ au sens de l’article 555 du code civil, car il s’agit en réalité de travaux de terrassement constituant un ouvrage supportant les fondations de la nouvelle villa et faisant ainsi corps avec l’immeuble.
Cette dépense s’inscrit dans l’ensemble des travaux d’édification de la nouvelle maison et ne peut ainsi être considérée comme une dépense de la vie courante.
Mme [O] habitant la nouvelle maison, a ainsi préféré conservé la propriété des constructions, dont une partie a été faite par un tiers, en l’occurrence M. [N], et doit, soit les rembourser soit régler une somme égale à la plus-value apportée par les travaux réglés par ce dernier, le propriétaire ayant la charge d’opter.
L’intimée sollicitant dans le cadre du règlement des créances entre partenaires, l’application de la règle du profit subsistant, il sera considéré que cela vaut aussi option pour la créance de démolition, s’agissant de la même opération de construction, comme calculé ci-après.
Sur les créances entre partenaires
* la construction de la maison
Le pacte civil de solidarité conclu entre les parties prévoit qu’il sera régi selon les règles de la séparation de biens.
Les demandes formées à ce titre par l’appelant sont en conséquence régies par l’article 1479 alinéa 2 du code civil qui dispose que les créances personnelles que les époux, (en l’occurrence, les partenaires) ont à exercer l’un contre l’autre sont évaluées selon les règles de l’article 1469 alinéa 3: la créance ne peut être moindre que le profit subsistant, dans l’hypothèse de l’acquisition, la conservation ou l’amélioration du bien.
Le bien à prendre en considération est la maison actuelle, qui seule valorise le terrain et non la maison qui a été démolie. Comme l’a exactement dit le premier juge, la valeur de l’ancienne villa ne peut être retenue, quand bien même elle était habitable, puisque non seulement elle n’est pas un élément d’actif, mais des frais de démolition ont dû être engagés.
En l’espèce, le coût total de la construction de la maison sera évalué ainsi :
— 7.512 € + 2.618 € + 5.335 € + 1.300 € : démolition/ terrassement /VRD/ terrassement terrasse;
— 148.214 euros : construction de la maison hors d’eau/hors d’air par l’entreprise générale la [Adresse 16] ;
— 6.500 euros : éléctricité ;
— 12.100 € + 700 €: cuisine ;
— 678 € + 966 € + 266 € + 645 € + 1.169 € + 694 €: travaux divers (isolation, abris extérieurs, peintures, salle de bains) ;
— 1.213 € : compteur/ [12] ;
— 6.375 € + 139 € + 211 € : clôture/ portillon/ interphone/ portail garage ;
— 2.220 € + 215 € + 580 € : terrasse/ mini-pelle/ plantations extérieures ;
soit un total de 199.421 euros.
Le mobilier, les appareils électro-ménagers, l’outillage, les éléments de décoration, dont fait état l’intimée, ne sont pas pris en compte, s’agissant de meubles, dont Mme [N] a aujourd’hui l’usage. Quant à l’enrobé devant le garage, aucune facture n’est produite, ni aucun reçu des versements en espèces allégués.
Il ne sera pas non plus pris en considération les petites dépenses liées à des travaux de bricolage effectuées par M. [N] (pièce 28 appelant), qui font partie des charges courantes du ménage et qui sont en réalité la contrepartie des achats effectués par Mme [O].
M. [N] justifie avoir réglé avec ses fonds propres la somme de 129.368 euros (pièce 50 appelant). Il a ainsi contribué à 65% du coût des travaux. L’examen des relevés de compte montre qu’il a réglé sa part des charges courantes. Il ne peut ainsi être considéré que le règlement des travaux en fasse partie.
Par ailleurs, le couple a emprunté auprès de la [8] 59.387 euros et le crédit, remboursé par M. [N], a fait partie des charges du ménage, étant rappelé qu’en contrepartie, l’appelant a bénéficié d’un logement. C’est donc exactement que le premier juge a débouté M. [N] de ce chef de demande.
L’immeuble, hors terrain de 453 m², a fait l’objet de plusieurs évaluations :
— le 01/10/2021, la société [7] l’estime à 181.000 euros ;
— la société [6] l’évalue, le 05/10/2021, dans une fourchette de 180.000 à 190.000 euros ;
— M. [L], le 21/07/2022, estime le terrain à 50.000 euros et la valeur totale de la propriété à 209.000 euros, soit une valeur de la construction de 159.000 euros.
Toutefois, il a pris en compte divers désordres affectant la maison, et a déduit de la valeur de l’immeuble le coût intégral des réparations. Or, l’examen des photos des désordres montre que si ceux-ci sont réels, leur ampleur n’est pas telle qu’elle exige une réfection immédiate pour un coût d’environ 38.000 euros dont 16.884 euros pour la terrasse en composite, des lattes se relevant, sans pour autant compromettre son usage.
Dans ces conditions, il sera retenu une valeur de la construction de 180.000 euros.
M. [N] ayant contribué à 65% des travaux, sa créance sur Mme [O] sera fixée à (180.000 € x 65%) soit 117.000 euros.
Toutefois, la valeur du bien immobilier a été fixée alors que le crédit immobilier afférent n’était pas totalement réglé, puisque au jour de la rupture du pacte civil de solidarité, il restait dû un capital de 36.636 euros.
Il convient donc de déduire de la créance de M. [N] cette somme, la créance de l’appelant étant ainsi ramenée à (117.000 € – 36.636 €) soit 80.364 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef, les intérêts courant au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, Mme [O] devra, dans ses rapports avec M. [N], supporter seule le paiement des échéances du crédit immobilier à compter de la rupture du pacte civil de solidarité.
* les meubles
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande, considérant notamment que les menus achats effectués relevaient de la participation aux frais de la vie commune et que des éléments de mobilier, comme une télévision de 2015, n’ont plus de valeur.
Sur les autres demandes
Les demandes formées par Mme [N] ayant été accueillies partiellement par le premier juge, l’abus du droit d’ester en justice n’est ainsi pas démontré. C’est exactement que le tribunal a rejeté cette demande.
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] à payer à M. [N] 80.364 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit que Mme [O] devra, dans ses rapports avec M. [N], supporter seule le paiement des échéances du crédit immobilier à compter de la rupture du pacte civil de solidarité ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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