Confirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 sept. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/512
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJLT FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance Référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée du 9 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/149
[E]
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [S] [A] [I] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon SALVINI de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [P] [T] [E]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-2139 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [N] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, vice-président placé,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Guillaume DESGENS conseiller, étant empêchés, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [Y] étaient propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section D n° [Cadastre 7] à [Localité 12] (Haute-Corse).
[W] [E] est décédé le [Date décès 1] 1977 et a laissé pour héritières son épouse Mme [G] [V] ainsi que leurs filles Mmes [P] [E], [S] [E] et [K] [E].
Aux termes d’actes notariés des 4 février 1977 et 8 février 1988, Mme [S] [E] dispose désormais sur cet immeuble de droits réels à hauteur des cinq huitièmes en
nue-propriété et des trois huitièmes en pleine propriété, tandis que Mme [G] [V], sa mère, en est usufruitière à hauteur des trois quarts.
Par exploit du 27 février 2024, Mme [S] [E] a fait assigner en référé sa soeur, Mme [P] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir ordonner son expulsion des lieux situés [Adresse 11] à Moltifao, de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 700 euros jusqu’à libération des lieux, d’une indemnité d’occupation de 42 000 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et l’assignation, ainsi qu’à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, ce magistrat a déclaré Mme [S] [E] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir, l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [S] [E] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 22 avril 2025, Mme [S] [E] sollicite de la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 9 septembre 2024 en ce qu’elle a décidé :
o DÉCLARONS Mme [S] [E] irrecevable en toutes ses demandes pour
défaut de qualité à agir,
o la DÉBOUTONS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
o DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
o DÉBOUTONS les parties de leurs demandes présentées à ce titre,
o CONDAMNONS Mme [S] [E] aux dépens de l’instance,
o ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondée l’ensemble des demandes de Madame [S] [E] épouse [X] ;
— Ordonner l’expulsion sans délai à compter de la décision à intervenir de Madame [P] [E], occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 15] [Localité 4] [Adresse 13] (cadastrés Section D n°[Cadastre 7]), au besoin avec le concours de la force publique, de l’assistance d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira aux propriétaires et aux frais et risques des expulsés ;
— Condamner Madame [P] [E] au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamner Madame [P] [E] au paiement par provision de cette indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2019, soit la somme de 46 900 euros arrêtée au jour des conclusions ;
— Débouter Madame [P] [E] de l’intégralité de ses demandes, défenses, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [P] [E] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [P] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des divers actes d’exécution ;
— Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Simon SALVINI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières écritures communiquées le 22 avril 2025, Mme [P] [E] sollicite de la cour aux fins de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispostions, à titre subsiaire de débouter Mme [S] [E] de ses demandes et en toute hypothèse de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros dont distraction au profit de Me Antoine Giudici, avocat aux offres de droit, ainsi qu’au paiment des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 mais 2025 et a été mise en délibéré au 10 septembre suivant.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [E]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour statuer comme il l’a fait et déclarer irrecevables les demandes de l’appelante, le juge des contentieux de la protection a considéré qu’elle ne justifiait par de sa qualité à agir, faute d’établir qu’elle disposait de la jouissance de la partie de la maison qu’elle reproche à Mme [P] [E] d’occuper ou d’exploiter indument.
Le premier juge a relevé qu’un protocole d’accord transactionnel avait été conclu le 8 juin 2015 entre Mme [G] [V] et sa fille Mme [S] [E], pour convenir que la première jouirait au titre de son usufruit de l’appartement situé dans la partie ouest de la bâtisse, cadastrée section D n°[Cadastre 7] à [Localité 12], comprenant un salon cuisine, deux chambres, une salle d’eau et un couloir donnant sur le porche, ainsi que des parties non bâties de cette parcelle situées au droit de cet appartement, tandis que la seconde jouirait au titre de son usufruit du reste de la bâtisse située sur la parcelle D [Cadastre 7] et des parties non bâties de cette parcelle au droit de ces parties. Ce protocole précisait également que l’appelante disposerait d’un accès piéton et automobile tant à l’avant qu’à l’arrière du bâtiment situé sur la parcelle D [Cadastre 7] pour accéder à la partie dont elle avait la jouissance.
L’appelante soutient qu’elle dispose de la propriété pleine et entière de la nue-propriété de l’immeuble et qu’elle est indivisaire d’une partie de l’usufruit, de sorte qu’elle a qualité à agir pour solliciter l’expulsion de l’intimée qui occupe les lieux sans droit ni titre.
Elle affirme que le protocole invoqué par l’intimée et retenu par le premier juge à l’appui de sa décision n’était pas signé par sa mère, qu’il n’a en réalité jamais été régularisé en raison de la dégradation de l’état de santé de cette dernière et qu’il est dépourvu de force probante.
Elle ajoute que ni ce protocole, ni aucun des autres écrits versés aux débats, ne confère à l’intimée de droit sur l’immeuble litigieux de sorte que les demandes dirigées à son encontre sont parfaitement fondées.
L’intimée expose que l’exemplaire du protocole conclu entre sa soeur et sa mère, bien que non signé par cette dernière, constitue un commencement de preuve par écrit complété par d’autres éléments et qu’il démontre clairement qu’elles avaient convenu de se répartir l’occupation des lieux à concurrence de l’usufruit dont elles disposent.
— Sur la force probante du protocole d’accord transactionnel du 8 juin 2015
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du code civile dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il est constant que le document versé aux débats émane de l’appelante à qui il est opposé, dans la mesure où elle l’a paraphé, daté et signé, ce qu’elle ne conteste pas.
Son contenu indique en outre clairement que l’appelante et sa mère avaient convenu de mettre fin à une instance judiciaire les opposant en convenant de la jouissance partagée de l’immeuble indivis selon des modalités précises de répartition de l’occupation des lieux.
Il ressort de la teneur de ce document ainsi que des éléments factuels qui y sont mentionnés que l’existence de la convention d’occupation des lieux invoquée par l’intimée est vraisemblable.
Il n’est en outre pas contesté qu’un litige avait opposé l’appelante et sa mère au sujet de la jouissance de l’immeuble litigieux, comme l’indique le courrier d’avocat du 11 août 2014 par lequel le conseil de la première reprochait à la seconde d’en occuper la totalité et la sommait de bien vouloir libérer « le rez-de-chaussée dans la partie
nord-ouest de la maison la cuisine à l’angle, les deux chambres attenantes et les toilettes, au 1er étage, toujours la partie nord-ouest deux chambres » avant de l’assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Il ressort des éléments du dossier que la procédure judiciaire a pris fin au terme d’un compromis formalisé par le protocole du 8 juin 2015, lequel avait été précédé par deux lettres des 6 janvier et 17 février 2015 dans lesquelles Mme [G] [V] faisait état de son accord pour limiter son occupation des lieux à la maison comprenant deux chambres, une salle d’eau et le couloir donnant sur le porche.
Ces éléments et ces pièces, dont l’authenticité n’est pas contestée et que la seule existence d’une requête aux fins de sauvegarde de justice en vue d’un placement sous tutelle du 27 août 2024, soit près de neuf ans après la rédaction du protocole et des courriers, de la mère des parties, ne permet pas d’écarter, constituent dès lors des moyens de preuve complémentaires au commencement de preuve par écrit.
A l’inverse, en soutenant que sa mère n’avait finalement pas été en mesure de signer le protocole en raison de la dégradation de ses capacités cognitives, l’appelante procède par voie de simple affirmation sans démontrer la réalité de tels troubles dès 2015 ni leur incidence sur la finalisation de l’accord litigieux.
La cour observe dès lors que l’intimée rapporte la preuve de l’existence des modalités d’occupation de l’immeuble dont l’appelante et sa mère sont usufruitières, sans que Mme [S] [E] soit en mesure de rapporter la preuve contraire.
— Sur la portée du protocole d’accord transactionnel du 8 juin 2015
L’appelante soutient à tort que le juge des contentieux de la protection a commis une erreur en accordant, par le biais de son ordonnance, un droit réel à l’intimée sur un usufruit.
Le premier juge s’est en effet limité à relever, au terme d’une exacte appréciation des éléments versés aux débats, que l’appelante n’était pas en mesure d’établir que l’intimée occupait indument la partie de l’immeuble litigieux dans laquelle s’exerçait son usufruit selon les modalités prévues au protocole, et non pas comme le soutient cette dernière dans une partie relevant de l’usufruit de sa mère.
La cour observe en effet qu’elle ne dispose d’aucun élément lui permettant d’identifier la partie de l’immeuble indivis que l’appelante reproche à sa soeur d’avoir occupé.
A défaut de démontrer que cette occupation porte sur une partie de l’immeuble dont elle a la jouissance, l’appelante ne justifie pas de son intérêt à agir et ses demandes seront déclarées irrecevables conformément à la décision du premier juge.
Sur les autres demandes
En l’absence de développements à ce titre, la décision de première instance sur les frais irrépétibles sera confirmée.
Ayant succombé en son appel, Mme [S] [E] sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité justifie sa condamnation à verser à Mme [P] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des contentieux de la liberté de [Localité 8] du 9 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] au paiement des dépens d’appel ;
Condamne Mme [S] [E] à verser à Mme [P] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
P/LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Fichier ·
- Police judiciaire ·
- Registre ·
- Frontière ·
- Contrôle ·
- Gendarmerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Droit d'alerte ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Fait ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Échange
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Unité de compte ·
- Banque privée ·
- Arbitrage ·
- Support ·
- Sicav ·
- Fond ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Différences ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Décret ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Réintégration ·
- Non avenu ·
- Expulsion ·
- Action ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Signification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Personnes ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Déchéance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation du rôle ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Action récursoire ·
- Récursoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.