Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 28 janv. 2026, n° 25/02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 36/2026
— ------------------------
28 Janvier 2026
— ------------------------
N° RG 25/02228 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLYF
— ------------------------
[P] [N]
C/
[K]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt huit janvier deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept décembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre du 10 octobre 2024 reçue le 8 novembre 2024 à l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, Maître [V] [K] a sollicité la taxation de ses honoraires résiduels à la somme de 2100 euros TTC, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et 29,15 euros au titre des frais de procédure.
Par décision en date du 26 juin 2025, la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a fait droit à cette demande, fixant les honoraires dus à la somme de 3 557,80 euros TTC dont à déduire la somme de 1457,80 déjà versée, enjoignant Madame [P] [N] à verser la somme résiduelle de 2100 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 1er juillet 2025 à Madame [P] [N].
Par courrier en date du 17 juillet 2025 et reçu au greffe de la première présidence le 28 juillet 2025, Madame [P] [N] a saisi Monsieur le premier président d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Madame [P] [N] conclut à la réformation de la décision de la bâtonnière et au débouté de la demande de paiement des honoraires de résultat sollicités, elle soulève la prescription de l’action de l’avocate. Elle indique :
— avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [R] dans le cadre d’une procédure de divorce contre Monsieur [W] [H],
— qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée,
— qu’elle a versé entre le début de la procédure, le 15 avril 2011 et le 23 février 2020, date de la cessation d’activité de Maître [R] une somme de 2029,21 euros sans que la procédure aboutisse
— que son dossier a été automatiquement transféré à Maître [V] [K] suite à la cessation d’activité de Maître [R]
— qu’elle lui a réglé une somme de 750 euros par provision
— que son divorce a été prononcé le 24 juin 2022
— que Maître [K] lui a transmis une facture datée du 24 juin 2022 de 2807,80 euros sur laquelle elle a réglé la somme de 707,80 euros
— que la somme de 2100 euros restante correspond à un honoraire de résultat qu’elle conteste, faute de convention d’honoraire
— que la bâtonnière a été saisie de cette demande plus de deux ans après la fin de la mission de l’avocate.
Maître [K] conclut à la confirmation de la décision critiquée. Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite au regard des relances qu’elle a effectuées. Elle soutient qu’il existait une précédente convention d’honoraire, que Madame [N] était au courant des honoraires de résultat calculée sur la prestation compensatoire jugée par rapport à celle demandée par l’adversaire.
Motifs
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision a été notifiée àle 17 juillet 2025 à Madame [P] [N], laquelle a formé un recours entre les mains du premier président le 28 juillet 2025.
Le recours de Madame [P] [N] est donc régulier en la forme.
La demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Maître [V] [K] a saisi la bâtonnière de [Localité 4] d’une demande de fixation de ses honoraire le 16 septembre 2024.
Le point de départ de la prescription correspond à la date de la fin de mandat de l’avocat. En l’espèce, le prononcé du divorce date du 24 juin 2022, la facture litigieuse a été émise à cette même date par l’avocate, mais ce n’est que le 1er février 2024, après plusieurs échanges entre les parties que Madame [N] a payé ce qu’elle estimait être le solde dû à hauteur de 707,80 euros sur la facture de 2022 et qu’elle met un terme à la mission de Maître [K] en lui indiquant ne pas vouloir lui confier la liquidation de la communauté suite au divorce.
Il en résulte que la demande de taxation n’est pas prescrite.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Contrairement à ce qu’indique Maître [V] [K], il résulte de ses propres courriers, qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties. En effet, celle rédigée par Maître [R] en 2026 n’a pas été signée par elle, et celle qu’elle a rédigée septembre 2023, un an après le prononcé du divorce n’a pas été signée par Madame [P] [N].
En l’absence de toute convention, la preuve de l’accord concernant le principe et la détermination du montant d’un honoraire de résultat n’est pas rapportée.
La décision de la bâtonnière sera donc réformée et Maître [V] [K] sera déboutée de sa demande.
Succombant à la présente instance, la Maître [V] [K] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [P] [N] recevable en la forme,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclarons Maître [V] [K] recevable en son action ;
Infirmons la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 26 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [V] [K] à la somme de 1457,80 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que cette somme a été réglée par Madame [P] [N] ;
Déboutons Maître [V] [K] du surplus de ses demandes au titre des honoraires de résultats et des frais ;
Déboutons Maître [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître [V] [K] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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