Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 avr. 2026, n° 26/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02384 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEJY
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2026, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laetitia Chevallier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [I]
né le 07 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Maureen Odin, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [S] [A] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/2228 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 26/2229, déclarant le recours de M. [W] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 avril 2026, à 16h04, par M. [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [I] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [I], né le 7 novembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 25 avril 2026, M. [W] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 25 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 avril 2026 à 16 heures 08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [W] [I] pour une durée de 26 jours à compter du 25 avril 2026.
Le conseil de M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2026 à 16 heures 04 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs tirés de :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— l’insuffisance de motivation et du caractère disproportionné du placement en rétention ;
— l’absence de diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [W] [I] maintient les moyens développés dans sa déclaration d’appel à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
MOTIVATION
Sur l’insuffisance de motivation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris le 21 avril 2026 à l’encontre de M. [W] [I] est fondé sur l’absence de garanties de représentation suffisantes ne permettant pas d’envisager une mesure alternative à la rétention.
En effet, l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, il est entré sur le territoire français en 2016 muni d’un visa court séjour et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour depuis lors, il est connu sous différentes identités et n’envisage pas un retour dans son pays d’origine, manifestant ainsi une volonté d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [W] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le préfet a par ailleurs retenu que M. [I] ne présentait pas un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé.
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, tel que l’a retenu le premier juge, l’administration justifie que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification par courriel du 22 avril 2026 à 10 heures 57, qu’une audition consulaire a eu lieu le 24 avril 2026 et que l’administration est dans l’attente du retour de cette audition.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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