Irrecevabilité 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 janv. 2023, n° 22/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 24
N° RG 22/04982 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAT2
M. [N] [C]
Mme [K] [Z]
M. [T] [Y]
Mme [R] [O] épouse [Y]
C/
M. [H] [E]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre GUILLON
— Me Ronan LANDREIN,
— Me Marine GUENIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2023
Le vingt Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du seize Décembre deux mille vingt deux, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [Y]
né le 03 Mars 1965 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Ronan LANDREIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [R] [O] épouse [Y]
née le 08 Janvier 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ronan LANDREIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [E]
né le 18 Juin 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine GUENIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 06 Juin 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [K] [Z]
née le 23 Mai 1984 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
Prononcé la résolution de la vente conclue le 19 juin 2018 entre M. [H] [E] d’une part, et M. [N] [C] et Mme [K] [Z] d’autre part, portant sur un navire dénommé Yana II et ses équipements.
Condamné M. [H] [E] à restituer à M. [N] [C] et Mme [K] [Z] la somme de 11 000 euros correspondant au prix de vente.
Dit que M. [H] [E] devrait récupérer le bateau à ses frais exclusif et dans l’état où il se trouve.
Rejeté les demandes présentées par M. [N] [C] et Mme [K] [Z] tendant au remboursement des frais d’entretien et de conservation du navire, du droit annuel de francisation, des frais de location de mouillage et de manutention ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral subis.
Débouté M. [H] [E] de sa demande de résolution de la vente consentie par M. [T] [Y] et Mme [R] [O] épouse [Y] à son profit le 3 juillet 2014 portant sur le bateau dénommé Yana II sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Rejeté la demande présentée par M. [H] [E] tendant à voir prononcer l’annulation de la vente sur le fondement du dol.
Débouté M. [H] [E] de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [T] [Y] et Mme [R] [O] épouse [Y].
Débouté M. [T] [Y] et Mme [R] [O] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamné M. [H] [E] à payer à M. [N] [C] et Mme [K] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum M. [N] [C], Mme [K] [Z] et M. [H] [E] à payer à M. [T] [Y] et Mme [R] [O] épouse [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Rejeté toute autre demande.
Condamné M. [H] [E] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Suivant déclaration du 3 août 2022, M. [H] [E] a interjeté appel du jugement.
Suivant conclusions remises le 7 septembre 2022, les époux [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
En leur dernières conclusions en date du 14 décembre 2022, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
À titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [E].
À titre subsidiaire, ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
En tout état de cause, condamner M. [H] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
En leurs dernières conclusions en date du 14 décembre 2022, les consorts [C]-[Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 914 du code de procédure civile,
À titre principal,
Constater que la signification à avocat du jugement de première instance est en date du 2 juin 2022.
Constater que la signification à partie du jugement est en date du 14 juin 2022.
Constater que l’appel de M. [H] [E] est en date du 3 août 2022.
En conséquence, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [H] [E].
À titre subsidiaire,
Dire que les condamnations de première instance qui échoient à M. [H] [E] n’auront pas de conséquences manifestement excessives.
Constater que M. [H] [E] n’a pas exécuté le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
En conséquence, ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Condamner M. [H] [E] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, M. [H] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 655 et 680 du code de procédure civile,
Compte tenu de l’irrégularité de l’acte de signification du jugement de première instance, débouter M. [N] [C] et Mme [P] [Z] de leur demande d’irrecevabilité de l’appel.
Les débouter de leur demande de radiation.
Les débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Les condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [Y] ainsi que les consorts [C]-[Z] soutiennent que l’appel de M. [H] [E] est tardif pour avoir été interjeté le 3 août 2022 alors que le délai d’appel expirait le 14 juillet 2022.
M. [H] [E] fait valoir l’ambiguïté de l’acte de signification qui ne lui a pas été délivré à personne. Il explique qu’il a retiré l’acte en l’étude de l’huissier le 4 juillet 2022 et que sa formulation laissait subsister un doute sur le point de départ du délai d’appel, à compter de la signification de l’acte le 14 juin 2022 ou à compter de sa remise effective le 4 juillet 2022.
Il est constant que M. [H] [E] a reçu signification du jugement dont appel suivant acte d’huissier en date du 14 juin 2022 par le ministère de la société Ouest justice huissier de justice à Quimperlé à la demande des consorts [C]-[Z]. Son conseil avait lui-même reçu notification du jugement le 2 juin 2022.
L’acte de signification précise : Vous déclarant que vous bénéficiez à compter de ce jour d’un délai d’un mois pour interjeter appel du jugement.
Le destinataire de l’acte étant absent, une copie de l’acte a été déposée en l’étude de l’huissier. L’huissier instrumentaire a précisé avoir déposé au domicile du destinataire un avis de passage daté conformément à l’article 656 du code de procédure civile et lui avoir adressé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la lettre prévue à l’article 658 du même code avec copie de l’acte de signification.
M. [H] [E] ne conteste pas avoir reçu la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. Il ne peut valablement prétendre avoir ignoré que le point de départ du délai d’appel était la date de l’acte de signification et non la date à laquelle il serait susceptible d’en recevoir une copie en l’étude d’huissier.
Il convient de préciser que le jugement leur profitant solidairement ou indivisiblement, les époux [Y] sont fondés à se prévoir de la signification faite par les consorts [C]-[Z].
La déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable comme tardive au regard des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [H] [E] à payer aux époux [Y] d’une part, aux consorts [C]-[Z] d’autre part, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel de M. [H] [E] comme tardive.
Le condamnons à payer à M. [T] [Y] et Mme [R] [O] épouse [Y] d’une part, à M. [N] [C] et Mme [K] [Z] d’autre part, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens.
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
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