Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 mars 2026, n° 22/07661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 juillet 2022, N° F19/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07661 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJLS
Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 19/00723
APPELANTE
Madame, [T], [O]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S., [1], [R], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’ étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [T], [O] a été engagée par la société, [1], [R], [D], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2018, en qualité de conducteur-receveur, catégorie 'ouvrier', coefficient 140 V groupe 9 de la convention collective nationale des transports routiers.
Une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifiée pour trois accrochages survenus les 3 et 4 décembre 2018.
Par lettre du 5 mars 2019, Mme, [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 2 avril 2019, elle s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif d’un accident ayant eu lieu le 5 mars 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 6 juillet 2022, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle et a mis les dépens, y compris les frais éventuels d’exécution, à la charge respective des parties.
Par déclaration 10 août 2022, Mme, [O] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2025, l’appelante demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2022,
statuant de nouveau
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société, [2], [R], [D] à lui verser les sommes de:
— 10 000 euros nets de CSG CRDS, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros pour non-respect des temps de pause,
— 14 641,06 euros au titre du travail dissimulé,
— 5 500 euros de dommages et intérêts en compensation des heures supplémentaires effectuées,
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [2], [R], [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2022, la société, [1], [R], [D] demande à la cour de bien vouloir :
— juger que les demandes présentées par Mme, [O] sont mal fondées,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 6 juillet 2022,
statuant à nouveau
— débouter Mme, [O] de l’ensemble des ses demandes,
— juger que la demande reconventionnelle formée par la société, [1], [R], [D] est bien fondée,
— condamner Mme, [O] à verser à la société, [1], [R], [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les temps de pause:
Affirmant avoir effectué plus d’heures qu’ indiqué sur ses feuilles de route, qui ne sont que prévisionnelles, la salariée fait valoir qu’elle ne pouvait se présenter au dépôt à l’heure mentionnée sur ce document et être en service 10 minutes plus tard, ayant à réaliser de nombreuses tâches en amont de la conduite du véhicule, souligne que les temps d’embouteillage n’étaient pas pris en considération alors qu’ils sont fréquents en région parisienne et s’imputaient sur ses temps de pause, fait valoir qu’ à son retour à l’entrepôt, elle devait constater l’état de son véhicule et déposer l’argent de la caisse dans des machines, tâches relevant de son temps de travail effectif mais non prises en considération comme telles, et soutient que son amplitude horaire reste en partie impayée. Elle réclame 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et 5 500 € en réparation de son préjudice lié au fait de n’avoir pu calculer les heures supplémentaires accomplies et restées non rémunérées faute de production par l’employeur des éléments probants dont il dispose.
La société invoque l’accord d’entreprise du 7 mars 2000 et son avenant du 19 décembre 2000 prévoyant que le temps de travail est décompté par périodes de quatre semaines, soutient que le temps afférent à la remise de la caisse est ramené à trois minutes par opération, entrant dans le décompte du temps de travail effectif, que le chronotachygraphe enregistre l’heure d’arrivée dès badgeage, l’heure de retour au dépôt, les temps de conduite, les temps de coupure rémunérés ainsi que la totalité du temps de travail effectif effectué sur quatre semaines. Elle considère qu’en mettant en perspective les feuilles de route avec le rapport d’activité et le fichier servant de support à la paie, la salariée a été parfaitement remplie de ses droits s’agissant de la rémunération.
Elle fait valoir par ailleurs que les heures supplémentaires ont été payées, et conclut au rejet de la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
Aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’employeur qui prétend avoir donné aux salariés leur temps de pause de le prouver.
Le seul constat du non- respect du temps de pause ouvre droit à réparation.
En l’espèce, alors que la société a la charge de démontrer le respect des temps de pause dans les conditions requises , ce qu’elle ne fait pas, et que la salariée verse aux débats des relevés King Truck du 2 au 30 novembre 2018, des feuilles de route la concernant de janvier 2019 et un tableau de 'conversion des heures horaires en heures décimales’ notamment permettant de vérifier le non-respect de la durée de certains temps de pause, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Par ailleurs, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, aux termes de l’article L.3171-2 du code du travail.
Outre l’article D.3171-12 du code du travail qui dispose que lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié, l’article D.3171-14 du même code prévoit que le droit d’accès aux informations nominatives prévu à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents comptabilisant la durée de travail des salariés.
La lecture des feuilles de route de l’espèce conduit à relever que le calcul forfaitaire du temps consacré à certaines tâches, telles que la remise de la caisse en fin de journée, tâche que l’employeur dit susceptible d’être exécutée de façon non journalière mais réalisée de façon quotidienne en pratique, ne tient pas compte de potentiels délais d’attente aux machines, que les embarras de circulation ne sont pas pris en considération et que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé par des données seulement prévisionnelles.
En outre, l’appelante verse aux débats un courrier qui a été adressé le 17 février 2022 par la société, [1], [R], [D] à un salarié, précisant ' jusqu’à présent l’assiette de calcul pour la rémunération des heures supplémentaires n’incluait pas des éléments variables de paye alors que cela est prévu par la loi. Cela signifie concrètement que les heures supplémentaire étaient calculées sur le salaire de base uniquement, ce dont j’ai été informé en mai 2021. J’ai décidé de régulariser la situation avec, comme le prévoit la loi dans un tel cas de figure, un effet rétroactif sur trois ans. C’est pourquoi les feuilles de paye de février intégreront un rattrapage sur le calcul des heures supplémentaires réalisées depuis mai 2018.'
Au vu de ces différents éléments et eu égard au fait que l’employeur a répondu négativement à la réclamation faite, par courrier du 11 octobre 2019, par la salariée de transmission de ses feuilles de route, de ses relevés de dépôt de caisse et de ses relevés de chronotachygraphe du 11 septembre 2018 au 3 mai 2019 au motif que ces données lui avaient déjà été communiquées en cours de relation de travail, il convient de constater que l’appelante n’a pas eu accès à l’ensemble des documents lui permettant de calculer son temps de travail effectif et de réclamer paiement d’heures supplémentaires.
Il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnisation du préjudice invoqué à hauteur de
1 000 €.
Sur le travail dissimulé:
La salariée considère que l’intégralité des heures qu’elle a accomplies n’ont pas été déclarées, ni payées et sollicite la somme de 14'641,06 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
La société rappelle que Mme, [O] a effectué des heures supplémentaires qui ont été mentionnées sur ses bulletins de salaire et rémunérées, conteste tout travail dissimulé et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur, laquelle ne saurait résider dans la seule mention d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui des heures réellement accomplies.
Il convient de constater que deux bulletins de salaire, ceux de novembre et décembre 2018, portent mention d’heures supplémentaires rémunérées et qu’en l’état de l’accord d’entreprise et de son avenant déterminant le calcul du temps de travail, la salariée ne démontre pas l’intention de la société de dissimuler une partie du travail effectué pendant la durée d’exécution du contrat.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 2 avril 2019 à Mme, [O] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« (…) Le 5 mars 2019, lors de la course n° 11249 et juste après avoir desservi l’arrêt, [Adresse 4] à, [Localité 3], vous avez percuté un poteau et une bordure en tournant à droite de la, [Adresse 5] vers la RN 20 (direction d,'[Localité 4]).
Les dégâts occasionnés sur le véhicule s’élèvent à 5 500 € TTC, sans compter la réfection du poteau et de la bordure endommagés.
Lors de l’entretien, vous avez expliqué avoir été gênée dans votre man’uvre par une voiture qui se trouvait à votre hauteur et qui elle tournait à gauche en direction de, [Localité 5], et n’avez eu de cesse de rejeter toute la responsabilité sur l’entreprise en prétextant que vous aviez été mal formée. Vous avez pourtant reçu pas moins de 36 jours de formation lors de votre embauche.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que nous déplorons votre manque de maîtrise à la conduite des véhicules que nous vous confions puisque depuis votre embauche le 11 septembre 2018, vous avez occasionné 7 accidents matériels responsables à 100 %.
Vous avez d’ailleurs déjà été sanctionnée de 3 jours fermes de mise à pied disciplinaire pour ce motif le 16 janvier 2019.
Votre comportement étant parfaitement inconciliable avec vos obligations contractuelles réglementaires, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La salariée fait valoir qu’elle ne pouvait valablement être licenciée pour un accident matériel, que le doute doit lui profiter et qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation adaptée s’agissant de la conduite de bus longs de 14 mètres, qu’elle ne maîtrisait pas. Elle critique la pièce n°2 adverse, document Excel que la société s’est constituée pour tenter de prouver un fait inexistant, à savoir la prétendue formation dispensée, exprime sa surprise qu’on lui ait confié un bus à double essieu alors qu’elle aurait déjà eu plusieurs accidents et demande que la société soit condamnée à lui verser 10'000 € de dommages-intérêts pour ce licenciement abusif, dans la mesure où elle a été prise en charge par, [3] après la rupture, puis a bénéficié d’indemnités journalières ayant été victime d’un accident de trajet dans le cadre d’une mission d’intérim qu’elle avait obtenue.
La société fait valoir la récurrence du défaut de maîtrise de la salariée dans sa conduite des véhicules et le nombre d’accidents matériels dont elle a été responsable, soit plus d’un par mois. En ce qui concerne le septième accident, ayant donné lieu au licenciement, elle souligne que la salariée a déclaré n’avoir pas vu le poteau, ce qui ne l’exonère pas de sa faute de conduite, alors qu’elle a reçu diverses formations dès son embauche puis en cours de relation de travail, invoque le montant des réparations exigées par cette situation et conclut au rejet des demandes.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la société verse aux débats les rapports journaliers consignant les accidents causés par la salariée le 20 octobre 2018, les 3 et 4 décembre 2018 – accidents ayant généré plus de 11'000 € de dégâts, selon l’employeur- , le 23 janvier, le 18 février et le 5 mars 2019, ainsi que diverses factures afférentes aux réparations des véhicules consécutivement à ces sinistres.
Il y a lieu de constater que la matérialité, le nombre et la responsabilité de ces accidents ne sont pas strictement contestés.
En outre, les attestations produites par la salariée émanant de collègues affirmant n’avoir pas vu cette dernière bénéficier de formation ne sauraient être probantes d’une carence de l’employeur à ce titre, alors qu’est produite une synthèse des formations suivies par l’intéressée à son embauche du 11 jusqu’au 21 septembre 2018 et par la suite en octobre, novembre, décembre, janvier et février 2019, pour un total de 154,26 heures, et qu’aucune infraction aux dispositions des articles R.3314-10 et suivants sur la formation continue n’est strictement invoquée par la salariée dont le curriculum vitae adressé en vue d’obtenir spécifiquement un poste de 'conductrice d’autobus’ montre une expérience à cet emploi depuis 2017 ainsi qu’un diplôme de conducteur de transport routier de marchandises et de voyageurs obtenu en 2014.
Au surplus, alors que l’intéressée a été destinataire d’une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier du 16 janvier 2019 évoquant 148 heures de formation dispensée depuis son embauche, celle-ci ne justifie d’aucune contestation à ce titre.
Elle ne saurait donc se prévaloir d’une carence dans sa formation à la conduite des véhicules avec lesquels les accidents ont été causés, et eu égard à leur nombre , à leurs conséquences financières et en termes d’image pour l’employeur, chargé du transport de voyageurs et donc d’une obligation de sécurité à leur endroit, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles de la demanderesse, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € au profit de la salariée, à la charge de la société – dont les demandes à ce titre sont rejetées-.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, à l’indemnisation des temps de pause et des heures supplémentaires non décomptables, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société, [1], [R], [D] à payer à Mme, [S], [O] les sommes de :
— 1 000 € de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
— 1 000 € de dommages-intérêts au titre des heures supplémentaires non décomptables,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société, [1], [R], [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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