Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 12 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. BLET SOCIETE AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SASU Blet Société Automobiles ( la société ou l’employeur) a pour activité le commerce de véhicules légers.
Le 1er août 2019, Mme [Z] ( la salariée) a été engagée par la société en qualité de comptable confirmée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 12 octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par lettre du 25 juin 2021, la société a informé Mme [Z] qu’elle traversait une période de grandes difficultés économiques, que la suppression de son poste de travail était envisagée et que des propositions de reclassement lui étaient adressées.
Mme [Z] a été convoquée par l’employeur à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2021. Durant l’entretien, la société a informé la salariée des modalités relatives au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 27 juillet 2021, la salariée a adhéré au CSP.
Par lettre du 6 octobre 2021, Mme [Z] a demandé à l’employeur les critères d’ordre de licenciement et s’est interrogée sur le motif économique invoqué du licenciement.
Par requête du 1er février 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et demandes d’indemnités.
Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 916 euros net
dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail : 2 382 euros net
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros net
— débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Le 19 mars 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Mme [Z] a constitué avocat par voie électronique le 26 mars 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à différentes sommes ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— juger que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations en matière de communication des critères d’ordre,
— débouter Mme [Z] de sa demande afférente de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
— juger le respect de critères de l’ordre des licenciements,
— débouter Mme [Z] de sa demande afférente,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Z] à titre reconventionnel à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (4000 euros au titre des frais de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel) ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
— déclarer la société recevable et mal fondée en son appel,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères de l’ordre de licenciement,
— condamner la société à lui verser la somme de 4 766 euros à ce titre,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Tel qu’il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d’adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Si en cas d’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévue à l’article L 1233-67 du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
1.1/ Sur le motif économique
La salariée conteste la réalité du motif économique. Elle indique que les chiffres avancés par la société concernent l’année 2020 en comparaison avec l’année 2019 alors que son licenciement ayant été envisagé en juin 2021 et la société occupant moins de 50 salariés, la baisse du chiffre d’affaires devait être appréciée en comparant le chiffre d’affaires de la période de janvier à juin 2021 avec celui de la période de janvier à juin 2020.
Elle considère en outre que cette baisse de chiffre d’affaire n’est pas significative au sens de l’article L 1233-33 du code du travail.
La salariée soutient que la société faisant partie du groupe Vikings, les difficultés économiques devaient s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à la société Blet et aux entreprises du groupe Vikings, ce qui n’est pas démontré en l’espèce alors qu’il est établi qu’un poste de comptable a été créé pour la gestion des deux sociétés GCC, société du groupe Vikings.
La société indique que son chiffre d’affaires a considérablement baissé en 2020 et 2021, indiquant que le premier semestre 2020 a été catastrophique et que malgré le déconfinement le second semestre ne lui a pas permis de rattraper son retard de ventes, de retrouver une situation économique saine.
Elle expose que sur la première période de 2021, son chiffre d’affaires a continué à décroître par rapport à la même période en 2020 avec une baisse de 5,17%. Elle précise que sur le premier trimestre 2021, elle était en situation déficitaire à hauteur de 34 000 euros.
La société indique que sa compétitivité étant menacée, la suppression du poste était justifiée.
Concernant le périmètre d’appréciation des difficultés économiques, la société indique que le sous-groupe Vikings Automobiles a connu une chute importante de son chiffre d’affaires en raison de la crise sanitaire et verse aux débats des éléments chiffrés pour les années 2019 et 2020.
La société conteste les allégations de la salariée selon lesquelles elle aurait procédé à l’acquisition d’un terrain à [Localité 6] pour y construire une nouvelle concession, qu’elle aurait contracté un emprunt de 650 000 euros à cet effet et qu’elle aurait ouvert un city store à [Localité 4].
Sur ce ;
L’article L 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3°A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En l’espèce, par courrier du 25 juin 2021, la société a exposé l’existence de difficultés économiques comme suit :
' Notre entreprise traverse une période de grandes difficultés économiques.
En effet, les mois se succèdent et entrainent notre société dans une chute de ses résultats.
Les mesures successives liés à la pandémie Covid 19 avec sa déclinaison de confinements subis et des conditions d’accueil contraignantes pour nos clients ainsi que les changements de mode de consommation ont eu des effets économiques désastreux pour notre établissement et mis en exergue les difficultés financières de notre société. Nous sommes contraints aujourd’hui de prendre des mesures sévères pour assurer son devenir.
Le deuxième trimestre de 2020 ne nous a pas permis de rattraper le retard, ni de retrouver une situation économique saine. Les conditions de vente et de travail se sont commercialement dégradées et les perspectives de retour progressif à une situation de normalité au terme d’un premier semestre 2021 fortement perturbé ne suffisent pas à nous assurer un regain d’activité suffisant pour combler les pertes de chiffres d’affaires de ces derniers mois.
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires n’a été que de 14 185k’ en comparaison aux 17 037k’ enregistrés au cours de l’exercice précédent, soit une baisse de 16,74%.
Sur le 4ème trimestre 2020, nous sommes à (-) 17,73% par rapport au 4ème trimestre 2019, et sur la premier période de 2021 nous continuons à voir nos chiffres décroître de (-) 5,17% par rapport à la même période de 2020.
La consolidation de la branche automobiles est par ailleurs elle aussi négative.
Compte tenu de cette situation, il nous faut restructurer et adapter au plus vite notre activité à la demande de la clientèle et aux besoins commerciaux exprimés au cours de ces derniers mois pour rendre viable notre entreprise.
Le recours au chômage partiel pour maintenir dans l’emploi le plus de collaborateurs possibles ne pouvant être une réponse à nos difficultés nous devons en conséquence envisager dès à présent de procéder à la suppression d’un poste.
Il est pris la décision de supprimer un emploi lié à l’activité administrative comptable de trésorerie de la société.
Soit le poste que vous occupez actuellement.
Nous avons réalisé une recherche de reclassement en interne et auprès de nos sociétés soeurs et mère et avons pu recenser les postes selon liste jointe. (…)'
Il n’est pas contesté que la société employait au moins onze salariés et moins de cinquante salariés, de sorte qu’en application des dispositions sus-visées, la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs.
Il résulte des éléments produits que la société appartient au groupe Vikings, de sorte que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à la société et aux entreprises du groupe auquelle elle appartient établies sur le territoire national.
En premier lieu, il y a lieu de constater que si les parties s’accordent sur le fait que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité commun constitué par le sous groupe Vikings Automobiles, l’employeur verse aux débats concernant l’activité de ce sous groupe uniquement les comptes consolidés pour les années 2020 et 2021 sans détailler le nombre de sociétés constituant ce sous groupe et leurs chiffres d’affaires.
A la lecture de ces bilans, il y a lieu de constater que le montant des dettes du sous groupe a diminué entre décembre 2020 et décembre 2021 passant de 76 341 euros en 2020 à 67 575 euros en 2021.
Pour justifier de la dégradation de la situation financière de la société Blet, cette dernière verse au débat :
— un tableau récapitulatif de la baisse du chiffre d’affaires,
— les rapports financiers de la société pour les années 2019 et 2020, pour le premier trimestre 2021, et pour le premier semestre 2021,
— les liasses fiscales de la société au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021.
Ces éléments permettent d’établir une baisse du chiffre d’affaires de la société entre 2019 et 2020.
Néanmoins, les difficultés doivent s’apprécier au jour de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée verse aux débat son bulletin d’acceptation du CSP en date du 27 juillet 2021 ainsi que le courrier de proposition de CSP l’informant du délai de 21 jours en date du 23 juillet 2021, de sorte que la relation contractuelle a été rompue à l’issue de ce délai soit le 13 août 2021.
Le texte susvisé propose une comparaison par trimestre, sur deux trimestres consécutifs, soit en l’espèce du 1er janvier au 30 juin pour les années 2020 et 2021.
Il résulte des éléments communiqués que le chiffre d’affaires de la société Blet sur le 1er trimestre 2021 est supérieur à celui de 2020 ( 3 952 181' en 2021 contre 3 337 848 en 2020).
En outre, concernant le premier semestre 2021, le chiffre d’affaires de la société est de 7 154 000 euros contre 5 753 000 euros en 2020.
Le déficit d’exploitation est de 500 000 euros en 2020 contre 300 000 euros en 2021.
L’année 2020 ayant été particulière en ce que l’ensemble des activités économiques a été impactée par les mesures de confinement prises à compter du 17 mars 2020, l’employeur verse au débat des éléments de comparaison pour le 1er trimestre 2020 en déduisant la période du 17 au 31 mars 2020, ce qui n’est pas conforme aux dispositions sus-visées.
Aussi, au regard des différents éléments produits, il y a lieu de considérer que les difficultés économiques ne sont pas établies par la société au cours des périodes visées par l’article précité.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du non respect de l’obligation de reclassement, il y a lieu de juger la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 4 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.
L’indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture du contrat de travail, avec prise en compte de la rémunération fixe et variable, des primes et avantages en nature alloués en sus du salaire de base, des heures supplémentaires.
En l’espèce, la salariée ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement.
En considération du salaire de référence, de la situation de la salariée et eu égard notamment à son âge (36 ans) , à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt étant rappelé que cette somme est exprimée en brut.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre
Il est de jurisprudence constante qu’un salarié ne peut cumuler une indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements. La demande formée à ce dernier titre a donc été rejetée à bon droit par le conseil de prud’hommes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de communication des critères d’ordre
La société demande l’infirmation du jugement entrepris en indiquant que la salariée a sollicité la communication des critères d’ordre hors délai en ce qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles L 1233-17 et R 1233-1 du code du travail et a formulé sa demande le 6 octobre 2021 soit plus de 10 jours après la date à laquelle elle a effectivement quitté son emploi.
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef sans développer de moyen spécifique.
Sur ce ;
Selon l’article L.1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ ordre des licenciements.
L’article R.1233-1 du même code précise que le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L.1233-17 et L.1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L.1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 17 août 2021 et Mme [Z] n’a demandé la communication des critères d’ ordre des licenciements que le 6 octobre suivant soit largement hors du délai prévu pour ce faire. La salariée apparaît dès lors mal fondée à prétendre que l’absence de réponse de la société est fautive et lui a causé un préjudice.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 12 février 2024 en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, en ce qu’il a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non transmission des critères d’ordre du licenciement ;
Condamne la société Blet Société Automobile à verser à Mme [U] [Z] la somme de 9 500 euros brut à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société Blet Société Automobile à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [Z] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de 3 mois de prestations ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Blet Société Automobile à verser à Mme [U] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Condamne la société Blet Société Automobile aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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