Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 janv. 2025, n° 24/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 avril 2024, N° 23/03709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03246 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ4E
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 mai 2024
Date de saisine : 10 juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/03709 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 05 avril 2024
Appelant :
Monsieur [B] [X] [W], représenté par Me Stéphanie GUATIERI, avocat au barreau de Paris,
toque : E0039
Intimée :
S.A.S MCB Transports 93, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L34
S.A.S. MCB Transports
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 avril 2024 rendu dans l’instance opposant M. [B] [W] à la société MCB Transports 93, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société MCB Transports 93 une indemnité au titre du préavis ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société MCB Transports, ladite instance ayant été enregistrée sous le numéro de RG 24/3246.
Le 12 juillet 2024, le greffe a informé l’appelant que la société MCB Transports n’ayant pas constitué avocat, il devait procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile. L’avis d’avoir à signifier a été de nouveau adressé à l’appelant le 23 août 2024.
Le 6 août 2024, l’appelant a transmis par voie électronique ses conclusions d’appelant.
Le 26 août 2024, l’appelant a communiqué l’acte par lequel il a fait signifier le 22 juillet 2024 la déclaration d’appel à la société MCB Transports, lequel acte a été remis suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. Il a précisé qu’une deuxième déclaration d’appel avait été effectuée le 22 juillet 2024 ayant pour but de se substituer à la première déclaration d’appel à la suite d’une erreur de dénomination de l’intimée et que la deuxième déclaration d’appel aurait dû être enregistrée sous le même numéro de RG.
Le 11 septembre 2024, Me [Z] s’est constitué pour la société MCB Transports 93.
Antérieurement, par déclaration transmise par voie électronique le 22 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de ce même jugement en intimant la société MCB Transports 93, instance enregistrée sous le numéro de
RG 24/4575.
Ladite déclaration mentionne qu’il s’agit d’une régularisation de la déclaration du 21 mai 2024 affectée d’une erreur quant à la partie intimée et qu’il est sollicité la jonction des deux déclarations.
Le 29 octobre 2024, dans l’instance 24/3246, Me [Z] au nom de la société MCB Transports 93 a remis au greffe des conclusions d’incident visant à déclarer irrecevable l’appel formé contre la société
MCB Transports non concernée par le litige et en liquidation judiciaire sans que le liquidateur ait été intimé, ainsi que pour cause de tardiveté de l’appel.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°2 transmises le 29 novembre 2024, la société MCB Transports 93 demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée contre la société MCB Transports, déclarer en outre M. [W] tardif, le débouter de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident transmises les 25 et 29 novembre 2024 , M. [W] demande de juger recevable sa déclaration d’appel rectificative et complémentaire du 22 juillet 2024 en complément de celle du 21 mai 2024, juger que cette seconde déclaration s’incorpore à la première, ordonner la jonction des deux procédures et condamner la société MCB Transports 93 à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans l’instance 24/4575, l’appelant a transmis le 11 septembre 2024 ses conclusions d’appelant.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 3 décembre 2024 à 10h30 lors de laquelle elles étaient représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MCB Transports 93 soulève l’irrecevabilité de l’appel du 21 mai 2024 pour un triple motif :
— il est formé contre une personne, la société MCB Transports, non partie au jugement et étrangère au litige;
— la partie intimée est en liquidation judiciaire et le liquidateur n’a pas été intimé ;
— l’appel est tardif en ce que la lettre de notification est du 16 avril 2024, l’appel a été fait le 21 mai 2024, un avis d’irrecevabilité a été émis le 26 juin 2024 et rien n’établit le caractère certain de la date de réception de la lettre de notification du jugement du 19 mai 2024 notée de manière manuscrite.
Elle conteste l’erreur de forme alléguée par M. [W], invoquant que celui-ci s’est trompé d’interlocuteur, et fait valoir que le second appel dirigé contre elle est tardif.
M. [W] réplique :
— que l’erreur affectant la première déclaration constitue une erreur de forme régularisable dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, que la société MCB Transports 93 n’est pas recevable à invoquer un tel grief puisque seule la société MCB Transports aurait pu le faire, que la société MCB Transports 93 qui a constitué avocat a entendu régulariser la procédure, que sa déclaration d’appel rectificative a été régularisée dans les 3 mois du délai pour conclure, qu’elle n’a pas introduit une nouvelle instance mais que celle-ci s’incorpore à la première de sorte que la jonction doit être ordonnée ;
— que ni son premier appel, ni son second appel ne sont tardifs, le premier ayant été formé dans le mois de sa réception du jugement compte tenu des samedi, dimanche et jour férié qui étaient en fin de délai et le second l’ayant été dans le délai imparti de 3 mois pour conclure.
— sur l’irrecevabilité tirée de la tardiveté de l’appel :
En application de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois en matière prud’homale.
La décision du conseil de prud’hommes ayant été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, le point de départ du délai est conformément aux articles 668 et suivants du code de procédure civile la date à laquelle M. [W] a réceptionné la lettre de notification du jugement.
Il résulte des pièces communiquées que le jugement a été notifié par lettre recommandée du 16 avril 2024 qui a été expédiée le même jour. L’enveloppe de notification destinée à M. [W] mentionne manuscritement la date du 19 avril suivant. M. [W] affirme que cette mention est la date de remise indiquée par La Poste tandis que la société MCB Transports 93 conteste le caractère certain de cette date. Cependant, il n’existe aucun élément de nature à contredire cette date de réception, la cour ne disposant pas de l’avis de réception signé par M. [W] et la société MCB Transports 93 ne produisant pas d’attestation du greffe du conseil de prud’hommes concernant les dates de réception de la notification du jugement.
Partant, il convient de retenir comme date de réception par M. [W] celle du 19 avril 2024. Le 19 mai 2024 étant un dimanche et le 20 mai 2024 un jour férié, le délai d’appel expirait le 21 mai 2024, jour où le premier appel a été formé. Par suite, la demande visant à déclarer cet appel irrecevable comme tardif doit être rejetée.
— sur l’irrecevabilité tirée de la personne contre laquelle l’appel est dirigé :
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 547 alinéa premier du même code dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il est de principe que l’erreur manifeste, dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel (Ass. plén., 6 décembre 2004, pourvoi n° 03-11.053).
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief. (Civ. 2, 4 février 2021, n°20-10485).
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
(2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642)
En l’espèce, le jugement a été rendu contre la société MCB Transports 93 alors que la déclaration d’appel du 21 mai 2024 désigne comme intimée la société MCB Transports.
Mais il résulte du jugement rendu exclusivement contre la société MCB Transports 93, des demandes formées en première instance par M. [W] qui sollicitait la seule condamnation de la société MCB Transports 93 au paiement de diverses sommes à la suite de sa prise d’acte du 14 novembre 2022 aux torts de son employeur devenu cette dernière société en application d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 juillet 2022 et des demandes formées en appel par M. [W] qui, aux termes de ses conclusions du 6 août 2024, sollicite exclusivement la condamnation de la société MCB Transports 93 en rappelant que la société MCB Transports a été placée en liquidation judiciaire en août 2022 et reprise par MCB Transport 93 que la désignation comme intimée de la société MCB Transports dans la déclaration du 21 mai 2024 résulte d’une erreur. Cette erreur n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel mais constitue seulement un vice de forme susceptible d’aboutir à la nullité de l’acte en cas de justification d’un grief. Or la société MCB Transports 93 ne demande pas la nullité de l’acte et ne démontre pas davantage l’existence d’un grief, étant observé qu’elle a constitué avocat et remis ses conclusions destinées à la cour.
Par ailleurs, cette déclaration d’appel affectée d’une cause possible de nullité a été régularisée par une nouvelle déclaration, celle du 22 juillet 2024 formée contre la société MCB Transports 93 mentionnant qu’il s’agit d’une régularisation de la déclaration du 21 mai 2024 affectée d’une erreur quant à la partie intimée et qu’il est sollicité la jonction des deux déclarations, étant observé que cette déclaration a été faite dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration dont disposait l’appelant pour conclure.
La cour ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première de sorte que de première part, doit être rejetée l’irrecevabilité fondée sur la personne contre laquelle l’appel est dirigé, de deuxième part, la jonction doit être ordonnée et de troisième part, la tardiveté de l’appel formé le 22 juillet 2024 qui n’est qu’une régularisation de la première déclaration faite dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’est pas constituée.
— sur l’irrecevabilité fondée sur le défaut de mise en cause du mandataire liquidateur de la société MCB Transports :
Dès lors que la désignation de la société MCB Transports comme intimée dans la première déclaration d’appel résulte d’une pure erreur et que ce vice a été régularisé par la seconde déclaration d’appel faite dans le délai ouvert à cet effet contre la société MCB Transports 93, l’absence de mise en cause du mandataire liquidateur de la société MCB Transports non concernée par le litige et contre laquelle aucune demande n’est formée est dénuée de tout effet. L’irrecevabilité fondée sur ce motif doit être aussi rejetée.
La société MCB Transports 93 est condamnée aux dépens de l’incident. Il convient de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
REJETONS toutes les demandes de la société MCB Transports 93 ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/3246 et 24/4575 et disons que l’affaire sera désormais suivie sous le numéro RG 24/03246 ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MCB Transports 93 aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 14/01/2025
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