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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 juin 2026, n° 26/02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 26/02722 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXT6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Janvier 2026
Date de saisine : 17 Février 2026
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 18 Décembre 2025
Appelante :
Madame [O] [K], représentée par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317 – N° du dossier E000FJWL
Intimée :
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D ILE DE FRANCE, représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier 26100
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Camille LEPAGE, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2026,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 6 mai 2026,
Vu les observations écrites reçues au greffe le 6 mai 2026,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 30 avril 2026 et n’a pas fait l’objet d’une augmentation.
L’appelant fait valoir que si la déclaration d’appel a été effectuée le 31 janvier 2026, elle n’a été enregistrée que le 17 février 2026 et qu’il a dès le 2 avril 2026 signifié les conclusions d’appel par voie d’huissier de justice à la partie intimée soit dans le délai de 3 mois et que le 8 avril 2026, le procès-verbal de signification desdites conclusions avec lesdites conclusions y attachées ont été transmises au greffe via le RPVA.
Toutefois la cour observe que ce qui a été transmis au greffe n’est que le PV de signification et pas les conclusions qui y étaient attachées lesquelles ne figuraient pas dans le message et n’ont été remises au greffe que le 06 mai 2026.
Le délai de remise au greffe des conclusions elles-mêmes n’a donc pas été respecté et aucun des éléments apportés ne constitue un cas de force majeure permettant en application de l’article 910-3 d’écarter la sanction de caducité.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 2 juin 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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