Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 juin 2026, n° 21/16276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 11 octobre 2021, N° 2020J00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ M ] c/ Etablissement SOCIETE GENERALE *, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/16276 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINGL
S.C.P. BTSG 2
S.A.S. [M]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 04/06/2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00056.
APPELANTES
S.C.P. BTSG 2, représentée par Maître [K] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [M], désigné à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 10/07/2020,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [M],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par contrat du 24 janvier 2009, la SAS [M] a ouvert un compte professionnel auprès de la Société Générale.
Pour financer son développement, elle a contracté auprès de cette banque le 13 octobre 2016 un prêt de 100 000 euros remboursable sur 5 ans au taux de 3'% l’an.
M. [F], gérant de la société, s’en est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 euros de la moitié de la dette.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [M], converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2020. La SCP BTSG² a été commise en qualité de mandataire liquidateur.
La SCP BTSG² a contesté le montant des créances déclarées par la Société Générale au regard du TEG indiqué.
Aux termes de deux ordonnances distinctes du 13 mai 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grasse s’est déclaré incompétent pour statuer, motif tiré de l’existence d’une contestation sérieuse, et a invité la Société Générale à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
Par assignation du 9 juin 2020, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Grasse aux fins de voir fixer':
— à 62 661,36 euros la créance de la Société Générale au titre du solde du prêt à moyen terme que la SAS [M] a contracté le 13 octobre 2016 auprès de la Société Générale, et
— à 43 090,63 euros la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a':
— débouté la SCP BTSG² de sa demande de caducité de l’assignation par la Société Générale,
— débouté la SCP BTSG² de sa demande de forclusion de l’action de la Société Générale,
— fixé la créance de la Société Générale pour un montant de 62 661,36 euros selon déclaration de créance actualisée par la Société Générale le 12 août 2020, au titre du solde du prêt à moyen terme que la SAS [M] a contracté le 13 octobre 2016 auprès de la Société Générale,
— fixé la créance de la Société Générale pour un montant de 43 090,63 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel,
— débouté la SCP BTSG² de sa demande de condamnation de la Société Générale à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts,
— débouté la SCP BTSG² de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la SCP BTSG² aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCP BTSG² a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 21 février 2022, la SCP BTSG² agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [M], demande à la cour’de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' À titre principal,
— prononcer la caducité de l’assignation délivrée par la Société Générale,
— débouter la Société Générale de ses demandes,
' À titre subsidiaire,
— prononcer la forclusion de l’action de la Société Générale,
— débouter la Société Générale de ses demandes,
' À titre infiniment subsidiaire,
— réformer la décision entreprise,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes visant à fixer sa créance au passif de la SAS [M] tant au titre du découvert en compte courant qu’au titre du prêt en ce que les différentes conventions ayant servi de cause aux déclarations de créance de la Société Générale comportent un taux effectif global erroné,
— débouter la Société Générale de sa demande de voir appliquer ledit taux,
' En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à lui régler une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens, outre une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, la Société Générale demande à la cour’de :
— juger cet appel mal fondé,
— confirmer le jugement du 11 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rejeter les moyens tirés de la caducité et de la forclusion de l’assignation soulevés par la SCP BTSG²,
— juger l’assignation régulière,
— ainsi, voir admettre sa créance pour un montant de 43 090,63 euros au titre du solde débiteur du compte, et 62 661,36 euros au titre du solde du prêt à moyen terme n°216290016209 à titre chirographaire,
— condamner la SCP BTSG² à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré au 4 juin 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’assignation':
La SCP BTSG² se prévaut du non-respect de l’article 857 du code de procédure civile aux termes duquel «'le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
La SCP BTSG² invoque la caducité de l’assignation en ce qu’elle a été signifiée le 9 juin mais n’a été enrôlée que le 22 juin, soit moins de 8 jours avant l’audience du 29 juin.
La Société Générale réplique qu’elle a fait diligence puisqu’elle a envoyé l’assignation au greffe de la juridiction le 12 juin, c’est-à-dire 17 jours avant l’audience, mais que la lenteur de La Poste a abouti à ce que l’assignation ne soit réceptionnée par le greffe que moins de huit jours avant l’audience.
Elle ajoute que ce dépassement doit par ailleurs être replacé dans le contexte particulier d’une dégradation sévère et générale du fonctionnement des services publics au printemps 2020, due aux péripéties de la crise sanitaire.
Sur ce,
La Société Générale justifie avoir délivré l’assignation largement avant l’expiration du délai visé par l’article 857 du code de procédure civile. L’allongement des délais d’acheminement postaux consécutif à la désorganisation économique et sociale générale de la France entre mars et juin 2020 justifie le principe d’un relevé de caducité.
La demande de mise au rôle de la Société Générale datée du 12 juin 2020 est parvenue au greffe le 19 juin 2020 ainsi qu’en atteste la date de l’avis de réception (pièce 8 de la SCP BTSG²). C’est cette date qui constitue le point de départ du délai de huit jours visé par l’article 857 précité, quelles que soient les raisons pour lesquelles le greffe n’a procédé à l’enrôlement de l’assignation qu’après et non pas avant le week-end des 20-21 juin 2020. L’audience ayant eu lieu le 29 juin 2020, il s’ensuit que le délai de huit jours a bien été respecté.
Sur la forclusion de l’action':
La SCP BTSG² invoque les dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce applicable aux procédures collectives ouvertes depuis le 1er juillet 2014. Ainsi, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir, et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur, ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification, ou la réception de l’avis délivré à cette fin, et ce à peine de forclusion, à moins de contredit dans le cas, où cette voie de recours est ouverte.
La SCP BTSG² souligne en l’occurrence que l’ordonnance aux termes de laquelle le juge-commissaire de Nice a constaté son incompétence a été notifiée à la Société Générale le 20 mai 2020. Le délai d’un mois pour saisir valablement le tribunal de commerce expirait par conséquent le 20 juin.
Elle fait valoir en outre que la Société Générale a omis de mettre en cause l’administrateur judiciaire alors que la SAS [M] était toujours en redressement judiciaire à la date de l’audience, soit le 29 juin 2020. La liquidation judiciaire de la SAS [M] n’a en effet été prononcée que le 10 juillet 2020.
La Société Générale réfute toute forclusion, faisant valoir, ainsi que le premier juge l’a admis, que le greffe du tribunal de commerce de Grasse a reçu l’assignation le 19 juin 2020.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.624-4 alinéa 1er du code de commerce, «'lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'».
En l’occurrence, les pièces versées aux débats établissent que l’ordonnance du juge-commissaire de [Localité 1], datée du 13 mai 2020, a été expédiée le 15 mai à la Société Générale et que cette dernière l’a reçue le 20.
Le 20 mai 2020 constitue le point de départ du délai d’un mois visé par l’article R.624-5 précité. Il est justifié de ce que la demande d’enrôlement est parvenue au greffe du tribunal de commerce de Grasse le 19 juin 2020, soit la veille de l’expiration du délai. Aucune forclusion n’est donc encourue.
L’argument tiré du défaut de mise en cause de l’administrateur judiciaire n’emporte pas réellement la conviction': la vérification des créances ne relève en effet que de l’intervention du mandataire judiciaire et non pas de l’administrateur judiciaire.
Sur la régularité du TEG':
La SCP BTSG² produit deux rapports d’étude du cabinet Delaporte Conseils concernant l’un le TEG du découvert en compte et l’autre le TEG du prêt de 100 000 euros. Elle renvoie par compréhension aux moyens qu’il a développés devant le juge-commissaire pour contester la régularité du TEG.
La Société Générale fait valoir quant à elle que la SAS [M] n’a jamais émis la moindre opposition ou réserve concernant les relevés de son compte courant. L’accord du client est sur les opérations retracées sur les relevés de compte est présumé, en l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement à compter de leur réception (Com., 3 novembre 2012, 11-25.596 ; 22 novembre 2005, 04-14.142).
Elle ajoute qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information, pour l’avenir, à titre indicatif, et, suppléant l’irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception, sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu’il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été communiqué (Com., 10 mars 2015, 14-11.616).
La Société Générale indique avoir fait procéder par ses services à une analyse démontrant que le TEG calculé sur le contrat est de 3,7% l’an, proportionnel au taux de période de 0,3153% (pièce 5).
Sur ce,
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions d’appel, et qu’elle n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Faute pour l’appelant de se conformer à cette règle, il est réputé les avoir abandonnés.
Il a ainsi été jugé qu’encourt la cassation l’arrêt qui, pour infirmer un jugement, se fonde sur un moyen invoqué par l’appelant devant le premier juge, mais non repris dans ses conclusions d’appel (Civ. 1, 9 décembre 1981, 80-15.457).
Il a également été jugé que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement ne peut, pour reprendre ses prétentions, se borner à se référer à ses conclusions de première instance (Civ. 2, 7 mars 1985, 83-11.304).
Précisément, la SCP BTSG² a procédé par renvoi en l’occurrence en indiquant qu’elle entendait «'soutenir, et reprendre pour le compte de son administré, l’ensemble des moyens afférents à la contestation du taux effectif global soutenus devant le juge-commissaire'».
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SCP BTSG² ès qualités à payer à la Société Générale une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCP BTSG² est condamnée ès qualités aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SCP BTSG² ès qualités à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCP BTSG² ès qualités aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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