Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00212 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRGO
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2026, à 13h01 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [R] [V]
né le 19 Février 1985 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne
précisant à l’audience être né le 19 juin 1985 en montrant son extrait de naissance à la présidente d’audience
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [3],
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [D] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICEREPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 janvier 2026 à 13h01, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [R] [V] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 janvier 2026, à 10h36, par M. [R] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article R.341-1 dernier alinéa du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que « Le préfet de département ou, à [Localité 2], le préfet de police, est informé du placement en zone d’attente. ».
L’article L.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
En l’espèce, la préfecture de Seine Saint Denis a été informé par courriel du 08 janvier 2026 à 14 heures 55 du maintien en zone d’attente de M. [R] [V] intervenu le 14 heures 40 à l’aéroport de [3] ([Localité 1]) et qui relève manifestement du seul préfet de police. Aucune explication n’est fournie quant à ce destinataire.
Il s’avère toutefois qu’un second destinataire à ce même courriel sous le vocable 'pp’ est indiqué par le conseil du préfet comme relevant de la préfecture de police sans élément contredisant cette indication.
En toute hypothèse, il n’est allégué ni démontré d’atteinte aux droits de M. [R] [V] qui indique que cette irrégularité lui a fait nécessairement grief compte-tenu du pouvoir du préfet de lever la mesure, sans davantage d’élément d’appréciation concret .
Ce moyen ne peut en conséquence qu’être rejeté et en l’absence de tout autre moyen soulevé par la déclaration d’appel comme de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité, l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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