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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
[B]
[U]
[H]
S.A.R.L. JBA FINANCES
GH/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIU4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [L]
né le 03 Août 2000 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [G] [B]
né le 28 Juin 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [E] [U]
née le 15 Septembre 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Maître [M] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée à personne le 22/04/2025
S.A.R.L. JBA FINANCES immatriculée au RCS de [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GLASER du cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 04 Juin 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
Le 18 juillet 2022, M. [L] a signé une promesse unilatérale de vente, régularisée par l’étude de notaire [M] [H], en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation appartenant aux Consorts [X] pour un montant de 115 000 euros.
Cette promesse unilatérale de vente devait expirer le 18 octobre 2022 et était soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier avant la date butoir.
M. [L] avait en outre souscrit le 5 juillet 2022 un mandat de courtage en intermédiation bancaire et en service de paiement auprès de la société JBA, membre du réseau Affinitaux aux fins d’obtention d’un prêt bancaire.
Cependant, les établissements bancaires contactés par le courtier ont opposé un refus de prêt à M. [L] de sorte que l’acte de vente n’a pu se concrétiser.
M. [L] s’est alors vu signifier la promesse unilatérale de vente du 18 juillet 2022 revêtue de la formule exécutoire pour un montant de 12 025,43 euros.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté M. [L] de sa demande de résolution de la promesse unilatérale de vente intervenue le 18 juillet 2022 ;
— Débouté M. [T] [L] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [B], de Mme [U] et de la SA JBA Finances ;
— Dit n’y avoir lieu au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente ;
— Condamné M. [L] à verser à M. [B] et Mme [U] la somme de 11 500 euros au titre de la clause pénale visée dans la promesse unilatérale de vente du 18 juillet 2022 ;
— Condamné M. [L] à verser à M. [B] et Mme [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Condamné M. [L] à verser à M. [B] et Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] à verser à la SA JBA Finances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2025, M. [B] et Mme [U] demandent d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée à la première chambre civile et de condamner M. [L] à verser à M. [B] et à Mme [U] la somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que M. [L] n’a pas exécuté la décision frappée d’appel.
Aux termes de leurs conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société JBA Finances demande au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00608 pendante devant la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens ;
— Condamner M. [L] à payer à la société JBA Finances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’appelant n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge à l’égard de la société JBA Finances.
Me [M] [H], qui s’est vu dénoncer la DA par acte du 22 avril 2025 remis à personne, n’a pas constitué avocat.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025.
Par message RPVA du 25 février 2025, le conseil de M. [L] sollicite le renvoi de l’audience.
L’audience a été renvoyé à l’audience du 7 mai 2025.
Par message RPVA du 6 mai 2025, le conseil de M. [L] sollicite le renvoi de l’audience.
L’audience a été renvoyé à l’audience incident du 4 juin 2025.
Aux termes de leurs conclusions d’incident en réponse notifiées le 4 juin 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [B] [U] de leur demande de radiation et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Il fait valoir qu’à la suite de la saisie-attribution réalisée sur son compte à la demande des intimés, un échéancier a été mis en place avec le commissaire de justice prévoyant le versement de 500 euros par mois, si bien qu’il justifie du règlement des condamnations mises à sa charge par la décision dont appel.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, si M. [L] justifie qu’un échéancier a été mis en place, il convient de constater que le premier versement doit avoir lieu le 10 juin 2025 et qu’aucun règlement des causes du jugement n’a été réalisé jusqu’alors.
Il n’est invoqué aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d’exécuter la décision au sens des dispositions précitées.
Il convient donc de radier l’affaire du rôle.
Le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration provisoire et ne peut statuer sur les dépens et la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 25/00608 ;
Rappelle que l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’instance d’incident et sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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