Infirmation partielle 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05/2025
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/01720 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTVJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 11 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283339171534
Monsieur [D] [B]
né le 26 Mai 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [B]
née le 14 Novembre 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280717067631
S.A.R.L. LOC LOISIRS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 février 2019, la société Loc Loisirs a vendu à Mme [B] un véhicule Dacia Duster au prix de 8 900 euros.
Se plaignant de la non-conformité de la carte grise établie avec les configurations du véhicule, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Loc Loisirs devant le tribunal judiciaire d’Orléans en rectification de la carte grise du véhicule et en réparation des préjudices subis, par acte d’huissier en date du 28 septembre 2021.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté la prescription de l’action en garantie légale de conformité ;
— débouté M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à la société Loc Loisirs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, M. et Mme [B] ont interjeté appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 janvier 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé leur appel et en conséquence, y faisant droit,
— réformer le jugement déféré à la censure de la cour en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 431,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— condamner la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice ;
— condamner la société Loc Loisirs au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à la SELARL Derec, avocat, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes les exceptions, fins, conclusions et demandes de la société Loc Loisirs.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Loc Loisirs demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leur appel et les en débouter ;
— confirmer le jugement et ses dispositions déclarant leur action irrecevable comme étant prescrite ;
A titre subsidiaire,
— déclarer qu’elle a exécuté parfaitement son obligation de délivrance du véhicule ;
— débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal au terme d’une confusion entre le délai de présomption d’existence du défaut prévu par l’article L.217-7 du code de la consommation, et le délai de prescription de l’action, celle-ci fondée sur un défaut de délivrance conforme au sens du code civil n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du code civil ; que la fin de non-recevoir ne peut également qu’être écartée dans la mesure où la carte grise non conforme au véhicule vendu est un défaut de conformité et non un vice caché ; que le délai de 5 ans de droit commun est donc applicable ; que le jugement sera réformé de ce chef.
L’intimée réplique que l’article L.217-12 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que le véhicule a été délivré le 15 mars 2019 et l’assignation a été signifiée le 28 septembre 2021 ; qu’en conséquence, l’action en garantie légale de conformité est prescrite depuis le 16 mars 2021.
Réponse de la cour
M. et Mme [B] invoquent d’une part l’application de la garantie légale de conformité prévue aux articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, et d’autre part l’obligation de délivrance du vendeur prévue aux articles 1603 et suivants du code civil.
S’agissant de la garantie légale de conformité, l’article L.217-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du contrat, dispose que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Le bien ayant été livré le 8 février 2019, il incombait à M. et Mme [B] d’agir en justice sur le fondement de la garantie légale de conformité avant le 15 mars 2021. Or, ils n’ont fait assigner le vendeur en justice que le 28 septembre 2021. En conséquence, l’action diligentée sur le fondement de la garantie légale de conformité est prescrite, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, l’action diligentée au titre du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, sur le fondement de l’article 1603 du code civil, se prescrit suivant le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil prévoyant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les acquéreurs ont découvert les défauts de conformité allégués lors de la livraison du véhicule le 8 février 2019, date constituant le point de départ du délai de prescription. L’action ayant été introduite avant l’expiration du délai quinquennal, il convient de la déclarer recevable.
II- Sur les défauts de conformité
A- Sur l’existence de défauts de conformité
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu’au vu de l’annonce et de la présentation du véhicule qui leur a été faite, ils ont acquis un véhicule particulier doté de cinq portes, cinq places assises et 7 chevaux fiscaux ; que ce n’est que lors de la réception de la carte grise qu’ils ont constaté qu’ils avaient acquis un véhicule « de société » disposant administrativement de deux places assises seulement et d’une puissance de 9 chevaux fiscaux ; que cette discordance entre le nombre de places et la puissance fiscale indiqués, d’une part, dans l’offre de vente, le certificat de cession et l’attestation de transfert de carte grise, et correspondant à la configuration matérielle du véhicule livré, et d’autre part, les mentions du certificat d’immatriculation ensuite délivré, constitue bien un défaut de conformité ; que c’est parce qu’elle était consciente de ce défaut de conformité que la société Loc Loisirs s’est engagée à faire le nécessaire afin de leur permettre de disposer d’une carte grise conforme à la réalité matérielle du véhicule comportant l’indication de cinq places assises avec une puissance moteur de sept chevaux fiscaux ; que les trois pièces n° 1 à 3 produites par la société Loc Loisirs pour tenter d’accréditer le contraire ne sont pas probantes, en ce qu’elles comportent des mentions fantaisistes et contradictoires, comme le nombre de kilomètres garantis sur la fiche de présentation, qui est différent et non garanti sur la facture ; que la facture en date du 15 mars 2019 comporte nombre de mentions erronées : le nom du vendeur antérieur ; un numéro de commande inexistant ; mention d’un véhicule utilitaire qui n’apparaissait pas sur le bon de commande ; la date de fin de garantie n’est pas la même que sur le contrat de garantie ; prix différent ; que cela accrédite bien que ces deux documents ont été établis postérieurement pour les besoins de la cause ; que la photocopie de la carte grise produite est peu lisible et pas exploitable, outre qu’elle ne comporte pas le recto du document.
La société Loc Loisirs indique qu’elle a présenté à M. et Mme [B] un véhicule comportant deux places ; que l’affiche apposée sur le véhicule exposé, indiquait que ce dernier avait fait l’objet d’une transformation et qu’il disposait de « 2 places sociétés » ; que la facture émise lors de la livraison du bien, le 15 mars 2019, porte explicitement la mention : « véhicule utilitaire : transformation 2 places » ; que le certificat d’immatriculation remis aux époux [B] précisait bien que le véhicule était un véhicule type camionnette ; qu’il ne fait aucun doute que le contrat portait sur la vente d’un véhicule de société, disposant de deux places ; que la présence de 2 places était parfaitement apparente lors de l’achat du véhicule ; que par conséquent le véhicule est parfaitement conforme et, la cour ne pourra que constater l’absence de défaut de conformité du véhicule.
Réponse de la cour
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur est tenu de délivrer la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces dispositions, le vendeur doit délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, le bon de commande signé par les parties le 4 février 2019 mentionne un véhicule présentant une puissance de 9 chevaux et une carrosserie CTTE, à savoir camionnette. Le bon de commande ne mentionne pas le nombre de places assises.
Si l’attestation de transfert de carte grise signée par le vendeur mentionne une puissance de 7 chevaux conforme à l’annonce parue avant la vente, la carte grise délivrée à M. et Mme [B] mentionne quant à elle une puissance de 9 chevaux.
Les acquéreurs ont effectué des démarches pour faire modifier le véhicule de type « CTTE » en « VP » voiture particulière, et à cette occasion l’autorité administrative a émis un procès-verbal de réception à titre isolé le 10 octobre 2023, mentionnant que le véhicule disposait d’une puissance administrative de 7 chevaux. Le nouveau certificat d’immatriculation délivré suite à la modification du véhicule mentionnait une puissance administrative de 7 chevaux, sans que l’opération purement matérielle de création de places assises ne soit à l’origine de la fixation de celle-ci.
L’autorité administrative a donc restauré l’exacte puissance du véhicule sur le nouveau certificat d’immatriculation, à l’occasion de modification du véhicule en voiture particulière.
Il est ainsi établi que le véhicule vendu ne correspondait pas au véhicule commandé par M. et Mme [B] quant à la puissance administrative déclarée par le vendeur. En revanche, en l’absence de stipulations contractuelles précises sur le nombre de places assises du véhicule vendu, aucun défaut de conformité ne peut être retenu à ce titre.
B- Sur l’indemnisation des acquéreurs
Moyens des parties
Les appelants font valoir qu’ils n’ont eu de cesse de réclamer à leur vendeur qu’il accomplisse les rectifications et les formalités nécessaires afin de leur permettre de recevoir une carte grise conforme à l’état réel du véhicule ; que la société Loc Loisirs n’a jamais rien fait en ce sens échappant ainsi à ses obligations et exposant le demandeur à être dans une situation non conforme au regard de la légalité ; qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 3 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, dans leur mesure où même si sa configuration matérielle le permettait, la situation administrative de leur véhicule ne les autorisait pas à circuler légalement avec plus de deux
personnes à bord (le conducteur et un seul passager), et que leur véhicule a été immobilisé pendant plusieurs semaines en 2022 pour les besoins de la mise en conformité du certificat d’immatriculation ; qu’ils sont également fondés à solliciter la condamnation de la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 1 000 ' en réparation du préjudice moral subi à raison des divers tracas et désagréments éprouvés du fait de cette situation ; qu’ils sont enfin fondés à demander la condamnation de la société Loc Loisirs à leur verser la somme de 431,06 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais exposés pour les besoins de la mise en conformité du certificat d’immatriculation.
La société Loc Loisirs indique qu’elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles de sorte que la cour déboutera M. et Mme [B] de ses demandes.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le défaut de conformité établi portant seulement sur la puissance administrative du véhicule étant établi, M. et Mme [B] ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice de jouissance au titre du nombre de places du véhicule vendu. La demande formée à ce titre sera rejetée.
En revanche, la violation par le vendeur de son obligation de délivrer un véhicule conforme, s’agissant de la puissance administrative du véhicule, a causé des tracas et une perte de temps à M. et Mme [B] afin de faire corriger la situation, outre les inquiétudes liées à l’irrégularité du certificat d’immatriculation non-conforme à la réelle puissance du véhicule. Cette situation a causé un préjudice moral imputable au vendeur, qu’il devra réparer en versant à M. et Mme [B] une somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice financier allégué, les dépenses justifiées par M. et Mme [B] se rapportent aux démarches pour faire modifier le véhicule du type « CTTE » en type « VP », sans lien avec le seul défaut de conformité retenu se rapportant à la puissance administrative erronée du véhicule. En revanche, le coût de changement de carte grise lié à la mise en conformité de celle-ci à la réelle puissance administrative du véhicule, soit la somme justifiée de 49,66 euros, est imputable à la faute commise par le vendeur. La société Loc Loisirs sera donc condamnée à leur payer cette somme en réparation de ce préjudice.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Loc Loisirs sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. et Mme [B] à verser à la société Loc Loisirs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [B] aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE RECEVABLE l’action de M. et Mme [B] à l’encontre de la société Loc Loisirs fondée sur les articles 1603 et suivants du code civil ;
DIT que la société Loc Loisirs a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE la société Loc Loisirs à payer à M. et Mme [B] les sommes de :
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 49,66 euros au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Loc Loisirs aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Loc Loisirs à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Région parisienne ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Avis
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Bretagne ·
- Mutuelle ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Assureur ·
- Dispositif ·
- Construction
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notaire ·
- Travail ·
- Associé ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Frais professionnels ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Droit privé ·
- Personnel ·
- Transposition ·
- Établissement ·
- Intérêt collectif
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Code du travail ·
- Construction ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Chargement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Service ·
- Démission ·
- Travail dissimulé ·
- Transport ·
- Repos compensateur
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Rachat ·
- Option ·
- Libératoire ·
- Assurance vie ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Devoir d'information ·
- Banque ·
- Intermédiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Substitut général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Vente ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Audit ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.