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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 juillet 2024, N° 2024005229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03899 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 JUILLET 2024
PRESIDENT DU TC DE MONTPELLIER
N° RG 2024005229
APPELANTE :
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ASTRUC
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2022 suite à un contrôle sur un chantier à [Localité 4] le 3 mai 2022.
Elle a fait l’objet de procès-verbaux pour travail dissimulé les 30 septembre et 3 octobre 2022 et d’un rappel de cotisations à hauteur de 284 621 euros, outre une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé à hauteur de 92 333 euros. Elle a reçu une mise en demeure de payer ces sommes, outre les majorations et pénalités pour un montant total de 401 491,94 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2023.
La société [5] a saisi le 24 mai 2023 la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 délivré par la société [5], le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 juillet 2024, a :
— enjoint à l’Urssaf de produire l’attestation de vigilance nécessaire à la SASU [5] pour poursuivre son activité professionnelle et ainsi régler les dettes qui sont les siennes à l’égard de Urssaf,
— condamné l’Urssaf au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de cette ordonnance,
— réservé expressément la faculté de liquider l’astreinte,
— condamné l’Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf du Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— dans le cadre du contrôle du 3 mai 2022 et de la contrainte qui s’en est suivie le 9 novembre 2022, la société [5] a formalisé un recours devant la commission de recours amiable de l’Urssaf et a sollicité auprès de l’Urssaf une attestation de vigilance a n de pouvoir continuer d’exploiter, répondre aux appels d’offre. Par courrier en date du 27 juillet 2023, l’Urssaf a refusé de communiquer l’attestation de vigilance compte tenu d’une contestation en cours de redressement suite à contrôle et d’un débit sur le compte postérieur aux périodes de redressement sans délai de paiement.
L’absence de communication de l’attestation de vigilance contraint la société [5] à ne pas pouvoir poursuivre son activité professionnelle et cette situation lui est préjudiciable. Pour conclure un marché de travaux publics, dont elle était attributaire, il est nécessaire que l’Urssaf lui communique cette attestation.
Par déclaration reçue le 23 juillet 2024, l’Urssaf a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 3 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— ce faisant, dire et juger que la SASU [5] ne répond pas aux conditions visées à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiements des cotisations et contributions (attestation de vigilance);
— débouter la SASU [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SASU [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 octobre 2024, la société [5] demande à la cour, au visa des articles 31, 546 et 561 du code de procédure civile, de :
— statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel.
— au fond, le déclarer infondé, quoi faisant, confirmer la décision querellée.
— tenant l’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf en date du 18 juillet 2024, déclarer l’appel en date du 23 juillet 2024 comme sans objet,
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes contraires.
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
Le conseil de la société [5], par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2025, a informé la cour de ce qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de sa cliente et qu’il convient de régulariser la procédure.
MOTIFS de la DECISION :
La société [5], intimée, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 29 novembre 2024 du tribunal de commerce de Montpellier, qui a désigné Mme [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient, en conséquence, par application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure.
Le sort des dépens et des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l’interruption de l’instance,
Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SAS [5] pour l’audience du :
* lundi 27 octobre 2025 à 14 h 00
en vue de la reprise de l’instance
Dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire sera radiée du rôle de la cour,
Fixe la nouvelle clôture au 20 octobre 2025.
Réserve les dépens.
le greffier la présidente
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