Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 24/204
03 Juilet 2025
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDOH
Minute n°
Organisme [7]
C/
S.A.S. [8]
Cour d’Appel de NANCY
23 Novembre 2021
— -----------
Cour d’appel de
Arrêt du 23.11.2021
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 11.01.2024
COUR D’APPEL DE METZ
SECURITE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 3 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANTE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [E], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE ET INTMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENTZ, avocat au barreau d’EPINAL
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue par Mme Anne FABERT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FABERT,Conseillère
M. DEVIGNOT,Conseiller
ARRÊT : contradictoire
Rendu publiquement après prorogation du 28.04.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Président de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] était salarié de la société [13] du 1er mai 1975 au 30 décembre 1980 puis de la SAS [8] du 1er mars 1981 au 31 janvier 2018 en qualité de soudeur.
Le 1er août 2018, il a transmis à la [6] (ci-après la caisse ou [9]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 4 juin 2018 par le docteur [D] mentionnant « scanner ' plaques pleurales postéro-inférieure gauche suite exposition amiante probable ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 décembre 2018, elle a informé la SAS [8] de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision le 2 janvier 2019. Par courrier du 2 janvier 2019, elle l’a informée de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Y] [V].
Le 20 janvier 2019, la SAS [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) de la caisse, qui a rejeté ce recours par décision du 9 septembre 2019.
Par requête du 3 octobre 2019, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Epinal, devenu depuis le 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, aux fins de contester cette décision de la [12].
Par jugement n°RG 19/282 du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, nouvellement compétent, a :
— déclaré la SAS [8] recevable en son recours,
— déclaré inopposable à la SAS [8] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] « exposition à l’amiante » « plaques pleurales » le 1er août 2018,
— infirmé la décision du 2 janvier 2019 de la [10] [Localité 14],
— infirmé la décision du 9 septembre 2019 de la commission de recours amiable,
— condamné la [10] [Localité 14] à payer à la SAS [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [10] [Localité 14] aux dépens.
Par acte du 6 avril 2021, la [10] [Localité 14] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 23 novembre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a:
— confirmé le jugement n°RG 19/282 du 10 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné la [5] [Localité 14] à verser à la SAS [8] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— condamné la [5] [Localité 14] aux entiers dépens d’appel.
Sur pourvoi formé par la [10] [Localité 14], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt prononcé le 11 janvier 2024 :
. Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare le recours de la société [8] recevable, l’arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy,
. Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,
. Condamné la société [8] aux dépens,
. En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [8] et l’a condamnée à payer à la [5] [Localité 14] la somme de 3 000 euros.
Au visa des articles L 461-1, R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige, la Cour de cassation a indiqué :
« 4. Il résulte de ces textes qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
5. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève qu’il résulte des éléments de fait et de preuve que l’exposition au risque de la victime, dans les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, a pris fin antérieurement à son embauche par l’employeur et que la maladie ne lui est pas opposable.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Par acte enregistré au greffe le 29 janvier 2024, la [10] Vosges a saisi la cour d’appel de Metz désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions responsives datées du 31 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [10] [Localité 14], demande à la cour de :
— recevoir les écritures de la [10] [Localité 14] et les déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision prise le 9 septembre 2019 par la [12] de la [10] [Localité 14],
— déclarer opposable à la société [8] la décision du 2 janvier 2019 rendue par la [10] [Localité 14], portant prise en charge de la maladie professionnelle de M.[V] au titre du tableau n°30,
— condamner la société [8] à verser à la [10] [Localité 14] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel,
— condamner la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024 et reprises oralement par son conseil à l’audience de palidoirie, la SAS [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
En conséquence,
— infirmer la décision rendue par la [10] [Localité 14] du 2 janvier 2019,
— infirmer la décision rendue par la [12] du 9 septembre 2019,
— déclarer inopposable à la SAS [8] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [V],
— confirmer la condamnation de la [9] à payer à la SAS [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— y ajoutant, condamner la [9] à payer à la SAS [8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION
La SAS [8] fait état des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, et précise que la [10] [Localité 14] n’a pas respecté son obligation d’information ni le principe du contradictoire en ne lui communiquant aucun élément justifiant de ce que M. [V] a été exposé lorsqu’il travaillait pour son service.
La [10] [Localité 14] explique avoir respecté son obligation d’information en ayant communiqué à la SAS [8] un questionnaire à remplir et en lui ayant permis de consulter le dossier après instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et avant de prendre sa décision.
********
L’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes du paragraphe III de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R 441-14 de ce même code dispose que, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’après réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [V], la [10] [Localité 14] a adressé le 2 octobre 2018 à la SAS [8] une demande de renseignement accompagnée d’un questionnaire, dans le cadre de l’instruction de cette demande (pièce n°4 de la caisse), suivie d’un rappel du 16 novembre 2018 (pièce n°3 de la société), que l’employeur a rempli et daté du 19 novembre 2018 le questionnaire, et qu’à l’issue de son instruction la [10] [Localité 14] a, par lettre du 13 décembre 2018, informé la société de ce qu’elle pouvait venir consulter le dossier avant qu’elle ne prenne sa décision le 2 janvier 2019 sur le caractère professionnel de la maladie.
La SAS [8] ne conteste pas ces étapes mais fait grief à la [10] [Localité 14] de ne lui avoir communiqué aucune pièce concernant les travaux effectués par M. [V] pour son compte.
Cependant, le dossier de la [10] [Localité 14] ne comprenant aucune pièce qui n’aurait pas été communiquée à la SAS [8], il convient de constater que l’organisme social a respecté le principe du contradictoire ainsi que son obligation d’information, en permettant à la société employeur de consulter les pièces du dossier dans le délai requis précédant sa décision notifiée le 2 janvier 2019.
Ce moyen doit être écarté et le jugement confirmé sur ce point.
— SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La SAS [8] conteste avoir reconnu que les conditions de la maladie professionnelles étaient réunies. Elle invoque la présomption d’imputabilité s’appliquant chez le dernier employeur connu chez qui la victime a été exposée au risque avant la première constatation de la maladie, précise que cette présomption ne peut pas s’appliquer à elle dans la mesure où M. [V] n’a pas été exposé à l’amiante quand il travaillait pour elle, et où la victime impute elle-même son exposition à son précédent employeur, la société [13] chez qui elle a travaillé de mai 1976 à janvier 1980.
La Caisse soutient que son instruction a permis de caractériser l’origine professionnelle de la maladie n°30B déclarée par M. [V], et que dès lors cette maladie est opposable à la SAS [8], dernier employeur, même si l’exposition au risque n’existait plus lors de l’entrée de la victime au service de celui-ci.
*****
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
En l’espèce, si la SAS [8] conteste toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante lorsque M. [V] travaillait pour elle, elle fait état de l’exposition de celui-ci au risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante chez le précédent employeur de la victime, la société [13], de sorte qu’elle reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, les autres conditions du tableau n’étant pas discutées par ailleurs.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] le 1er août 2018 (plaques pleurales) est donc acquis et le fait que l’exposition ait cessé lors de l’entrée de M. [V] dans les effectifs de la SAS [8] n’a pas pour conséquence de rendre la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse inopposable à la SAS [8], dernier employeur.
Dès lors, le recours formé par la SAS [8] contre la décision notifiée le 2 janvier 2019 par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] le 1er août 2018, confirmée par décision de la [12] du 9 septembre 2019, doit être rejeté, et le jugement infirmé.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] au tableau 30B des maladies professionnelles est donc opposable à la SAS [8].
— SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS [8], partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens des deux procédures d’appel ainsi qu’à ceux de première instance.
Il n’y a en revanche pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour les frais engagés en première instance ou en cause d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relativement à l’article 700 du code de procédure civile sont donc infirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation dans les limites de celle-ci, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris du 10 mars 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal (RG n°19/282),
STATUANT à nouveau,
DECLARE opposable à la SAS [8] la décision rendue par la [11] en date du 2 janvier 2019, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] le 1er août 2018 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, confirmée par décision du 9 septembre 2019 de la commission de recours amiable de la caisse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, en cause d’appel et sur renvoi après cassation ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens des procédures d’appel engagées devant la cour d’appel de Nancy et devant la présente juridiction, s’agissant de l’instance de renvoi après cassation, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Greffière La Présidente
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