Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 27 mars 2025, n° 23/08552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 28 novembre 2023, N° 23/05223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA UTB - UNION TECHNIQUE DU BATIMENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, En sa qualité d'assureur de la société UTB, SA SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/08552 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIG7
AFFAIRE :
SA UTB – UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 23/05223
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA UTB – UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
N° Siret : 572 064 145 (RCS Bobigny)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA SMA
En sa qualité d’assureur de la société UTB
N° Siret : 332 789 296 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
APPELANTES
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de l’entreprise SIFEC
Société régie par le Code des Assurances
N° Siret : 772 057 460 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – Représentant : Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 mai 2022, signifié le 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris, saisi d’un litige faisant suite à un incendie survenu le 29 juillet 2013 lors de travaux de réfection d’une partie de la couverture de la mairie du [Localité 7], confiés à la société Union Technique du Bâtiment – UTB, assurée par la société SMA SA, sous-traités, pour partie, à une société A et B, assurée par la société Alpha Insurance A/S pour sa responsabilité professionnelle, laquelle les a elle-même sous-traités à une société SIFEC ( entre temps radiée à la suite d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif), assurée par la société Axa France IARD, a, notamment :
jugé que l’incendie du 29 juillet 2013 relève de la responsabilité des sociétés A et B et SIFEC en charge des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture de la mairie du [Localité 7],
jugé que la société A et B a engagé sa responsabilité contractuelle et la société SIFEC sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société UTB,
jugé que la société SMA a garanti et indemnisé son assurée, la société UTB, des conséquences dommageables du sinistre et est subrogée dans ses droits,
jugé que la franchise contractuelle du contrat d’assurance la liant à la société SMA est restée à la charge de la société UTB,
condamné in solidum les sociétés A et B et Axa France IARD, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société SMA la somme de 1 250 088,06 euros,
condamné in solidum les sociétés A et B et Axa France IARD, celle-ci dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société UTB la somme de 40 000 euros TTC correspondant à sa franchise contractuelle,
condamné la société Alpha Insurance A/S, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société A et B des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la société Axa France IARD, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à garantir la société Alpha Insurance A/S des condamnations prononcées à son encontre au profit de son assurée,
condamné la société Axa France IARD à verser à la société SMA et à la société UTB la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à la société Axa France IARD le 8 août 2022, à la demande de la société UTB et de la société SMA SA.
Le 21 novembre 2022, la société Axa France IARD s’est vue signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente, visant en principal une somme de 1 250 088,06 euros, pour la société SMA, et une somme de 40 000 euros, pour la société UTB.
Par un courrier adressé le 30 novembre 2022 au conseil de ces sociétés, la société Axa France IARD, par la voix de son propre conseil, a indiqué qu’elle entendait exécuter spontanément la décision, mais uniquement à hauteur de 150 000 euros, plafond de sa garantie en l’absence d’établissement d’un 'permis de feu’ sur le chantier en cause.
Par courrier du 16 décembre 2022, la société SMA SA et la société UTB ont contesté l’analyse de la société Axa France IARD, que celle-ci a maintenue, aux termes d’un courrier du 13 avril 2023.
En vertu du jugement susvisé du 20 mai 2022, la société Union Technique du Bâtiment – UTB et la société SMA SA ont, le 12 mai 2023, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas, à l’encontre de la société Axa France IARD, pour avoir paiement d’une somme totale de 1 346 371,19 euros, visant,pour le principal, les montants de 1 250 088,06 euros pour la société SMA et de 40 000 euros pour la société UTB.
La saisie a été dénoncée le 17 mai 2023 à la société Axa France IARD, laquelle a, le 15 juin 2023, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
cantonné la saisie-attribution pratiquée par la société SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment, le 12 mai 2023, et dénoncée le 17 mai 2012 [lire 2023] sur les comptes bancaires détenus par la société Axa France IARD entre les livres de la BNP Paribas, à la somme de 150 000 euros et ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de la société SMA SA et [de la société ] UTB,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment aux dépens,
condamné la société SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 22 décembre 2023, la société UTB – Union Technique du Bâtiment et la société SMA SA ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 mai 2024.
Par arrêt rendu le 20 juin 2024, la présente cour a :
révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2024,
renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle du 24 septembre 2024 à 10 heures,
invité les parties à conclure, pour cette date, sur le caractère exécutoire de la décision servant de fondement à la saisie-attribution du 12 mai 2023,
réservé les dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 13 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de :
dire et juger que la saisie attribution du 12 mai 2023 est fondée sur le jugement du 20 mai 2022 exécutoire à l’égard de la société Axa France IARD ;
infirmer le jugement en ce qu’il cantonne la saisie-attribution pratiquée par la SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment le 12 mai 2023 et dénoncée le 17 mai 2012 sur les comptes bancaires détenus par la SA Axa France IARD entre les livres de la BNP Paribas à la somme de 150 000 euros ; en ce qu’il ordonne la mainlevée pour le surplus ; en ce qu’il déboute la SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment de leurs demandes ; en ce qu’il condamne la SMA SA et la société Union Technique du Bâtiment aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau :
débouter la société Axa France IARD de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que la saisie-attribution est fondée sur un jugement ayant condamné la société Axa France IARD à payer ces sommes ;
condamner la société AXA France IARD à payer à la société SMA SA et à la société UTB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Cotte, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD, intimée, demande à la cour de :
Si elle devait considérer que le jugement du 20 mai 2022, servant de fondement à la saisie-attribution querellée, n’avait pas de caractère exécutoire :
débouter UTB et son assureur, la SMA SA, de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celles liées au prétendu acquiescement du jugement du 20 mai 2022 par Axa France IARD ;
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 28 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre (sic) ;
En conséquence,
prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée par UTB et la SMA SA le 12 mai 2023 sur les comptes d’Axa France IARD ;
Si elle devait considérer que le jugement servant de fondement était exécutoire :
débouter UTB et son assureur, la SMA SA, de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celles liées au prétendu acquiescement du jugement du 20 mai 2022 par AXA France IARD ;
confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
condamner la société Union Technique du Bâtiment et son assureur, la SMA SA, à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 8]-Versailles-Reims, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2027.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère exécutoire du jugement 20 mai 2022
Les appelantes soutiennent, au visa notamment de l’article 504 du code de procédure civile, que le jugement est exécutoire, dès lors qu’il a été signifié à la société Axa France le 8 août 2022, et que cette dernière, qui avait jusqu’au 8 septembre 2022 pour le faire, n’en a pas relevé appel dans ce délai. Dans ces conditions, il a acquis force exécutoire, et pouvait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Au surplus, la société Axa a acquiescé au jugement, dès lors que, suite à sa délivrance, elle n’a pas formellement contesté le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 21 novembre 2022, puisqu’elle n’a fait qu’opposer l’existence d’une clause plafonnant le montant de sa couverture à 150 000 euros, sans pour autant remettre en cause le principe même de sa condamnation. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, même partielle, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l’intention d’y acquiescer. La tardiveté de l’appel de la société Axa France, qui n’est intervenu que par voie d’incident, et après la saisie attribution du 12 mai 2023, démontre qu’elle entendait acquiescer au jugement.
La société Axa France IARD conteste avoir acquiescé au jugement qui sert de fondement aux poursuites. Elle expose qu’elle n’a eu de cesse de contester le montant de la condamnation et d’opposer son plafond Responsabilité Civile, lié à l’absence de permis de feu. Ainsi, son offre de s’exécuter, manifestement inférieure à la condamnation prononcée à son encontre, n’a jamais été acceptée par ses adversaires, il n’y a pas eu de règlement de l’intégralité du jugement, et elle ne s’est libérée de la somme de 150 000 euros qu’en exécution du jugement dont appel, exécutoire de plein droit. Par ailleurs, elle n’a pas été mise en mesure d’interjeter appel du jugement, qui lui a été signifié le 8 août 2022, dans le délai imparti, raison pour laquelle son appel n’est intervenu qu’à titre incident, aux termes de conclusions signifiées le 3 juillet 2023.
Comme rappelé à l’appui de la réouverture des débats ordonnée par la cour, l’article L.111-2 et l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution réservent la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée, et singulièrement d’une saisie-attribution, au créancier qui dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il est de l’office du juge de l’exécution, et de la cour en appel de ses décisions, de s’assurer que la condition tenant à l’existence d’un titre exécutoire, qui au surplus fonde sa compétence, est effectivement remplie.
Pour qu’elle puisse donner lieu à une mesure d’exécution forcée, une décision de justice doit être exécutoire, c’est à dire d’une part avoir force de chose jugée, et d’autre part, avoir été notifiée, cette seconde condition ne faisant pas débat en l’espèce.
Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans ce délai.
Il en découle que, dès lors que la décision est susceptible de faire l’objet d’un recours suspensifd’exécution, serait-il incident, elle ne peut pas être considérée comme passée en force de chose jugée.
En application de l’article 504 du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
La saisie attribution litigieuse a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2022.
Cette décision est susceptible d’appel, voie de recours en principe suspensive de l’exécution.
L’instance devant le tribunal ayant été introduite le 30 octobre 2018, le jugement rendu par cette juridiction n’est pas exécutoire de plein droit.
L’exécution provisoire a été expressément écartée par le tribunal, qui, après avoir indiqué dans ses motifs que l’exécution provisoire n’étant pas demandée, elle ne sera en conséquence pas ordonnée, indique dans son dispositif : ' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement'.
Les appelantes ne produisent aucun certificat permettant d’établir l’absence de recours au sens de l’article 505 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD n’a certes pas formé d’appel principal à l’encontre de ce jugement, dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui en a été faite, mais elle justifie qu’un appel a été interjeté par la société Alpha Insurance A/S, le 5 janvier 2023, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été déclaré irrecevable, et il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle a, en suite de cet appel, elle-même relevé appel incident, sans que là encore les appelantes ne soutiennent ni ne justifient que son appel aurait été déclaré irrecevable.
S’agissant de l’acquiescement prétendu de la société Axa France IARD, il n’est justifié devant la présente cour d’aucune décision le constatant qui aurait été rendue par la cour d’appel de Paris, juridiction devant laquelle l’instance d’appel à l’encontre du jugement du 20 mai 2022 est pendante, et qui est compétente pour trancher l’incident d’instance que constitue un acquiescement en application de l’article 50 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, l’acquiescement, s’il peut être implicite, doit être certain, et l’exécution d’un jugement non exécutoire ne vaut acquiescement que si elle est faite sans réserve, ce qui n’est pas le cas de l’exécution partielle à laquelle s’est soumise la société Axa France IARD, qui n’a, à la suite de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, accepté d’exécuter la décision qu’à hauteur de 150 000 euros.
Au jour de la saisie attribution querellée, le jugement du 20 mai 2022 en vertu de laquelle elle a été pratiquée n’avait pas acquis force exécutoire à l’égard de la société Axa France IARD, contrairement à ce qui est soutenu.
En conséquence, la mesure d’exécution forcée en cause, pratiquée sans titre exécutoire, est nulle.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge dela société UTB – Union Technique du Bâtiment et la société SMA SA.
Les appelantes sont déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnées à régler à la société Axa France IARD une somme totale de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 20 juin 2024 ;
INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne la condamnation de la société SMA SA et de la société Union Technique du Bâtiment aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Déboute la société UTB – Union Technique du Bâtiment et la société SMA SA de toutes leurs demandes ;
Annule la saisie attribution pratiquée le 12 mai 2023 à la demande de la société Union Technique du Bâtiment – UTB et de la société SMA SA à l’encontre de la société Axa France IARD ;
Condamne la société Union Technique du Bâtiment – UTB et la SMA SAà payer à la société Axa France IARD une somme totale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Union Technique du Bâtiment – UTB et la SMA SA aux dépens de l’appel, et autorise le conseil de la société Axa France IARD à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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