Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/04848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 1 ] [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04848 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AOUT 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG24/00343
APPELANT :
Monsieur [D] [H] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : M. [W] [I] (père de M. [D] [I]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
S.C.P. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [S] [N], décédé le 09/07/25
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Association [1] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant
[2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS,
Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration d’appel du 28 août 2025 reçue au greffe de la Cour le 3 septembre 2025, M. [D] [I] assisté de son curateur [W] [I] a formé appel d’un jugement rendu le 20 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [S] [N].
Le conseil de [C] [X], curateur renforcé de M. [S] [N] a informé la cour par courrier du 13 octobre 2025 de ce que ce dernier était décédé le 9 juillet 2025 selon certificat de décès qui a été joint.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026 pour qu’il soit statué sur l’extinction de l’instance du fait de ce décès en application de l’article 384 du code de procédure civile.
A cette audience, M. [W] [I] représentant M. [D] [I] en vertu d’un pouvoir en date du 10 février 2026 a comparu. Il n’a fait valoir aucune observation sur l’extinction de l’instance.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. Ce même article dispose que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, il résulte du certificat de décès transmis à la cour, que M. [S] [N] est décédé le 09 juillet 2025 à [Localité 8].
La procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers étant une action personnelle à la partie débitrice et non transmissible, Il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance par l’effet du décès de M. [S] [N], la présente décision valant dessaisissement.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du décès de M. [S] [N] survenu le 9 juillet 2025 à [Localité 8] ;
Dit que la présente décision vaut dessaisissement ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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