Infirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 déc. 2024, n° 24/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02118 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3D
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Décembre 2024 à 12h15.
APPELANT
Monsieur [O] [V] alias [Y]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [T] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 à 11h35,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2024 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2024 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12h00;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Décembre 2024 à 17h14 par Monsieur [O] [V] ;
Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester en France pour se marier et y travailler ; il explique être arrivé en France il y a juste deux mois.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle s’en est rapportée sur le moyen soulevé dans l’acte d’appel s’agissant de la régularité de la requête du préfet; elle a soutenu oralement que les conditions d’application de l’article L.742-4 du CESEDA n’étaient pas réunies, faute de diligences suffisantes de la part de l’administration. Elle a donc sollicité l’infirmation de la décision déférée et la main-levée de la mesure de rétention.
Le représentant de la préfecture n’a été ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le fond
Ainsi que rappelé par le premier juge, M. [O] [V] alias [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour pris par le préfet le 25 octobre 2024, notifié le même jour à 11h10.
L’avocate du retenu s’en est rapportée sur le moyen soulevé relatif à l’irrégularité de la requête du préfet; ce moyen n’ayant pas été soulevé en première instance mais pour la première fois en cause d’appel, il est quoi qu’il en soit nouveau, donc, irrecevable.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n’en demeure pas moins, qu’en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, depuis l’ordonnance de prolongation du 28 novembre 2024 qui a maintenu M. [O] [V] alias [Y] en rétention pour une période de 26 jours, le retenu, qui se déclarait de nationalité tunisienne, a été entendu par les autorités consulaires de Tunisie le 5 décembre 2024; depuis, aucun retour n’a eu lieu et aucune autre diligence n’a été faite; en laissant un délai de 18 jours entre l’audition du retenu par les autorités consulaires tunisiennes et la saisine du juge des libertés et de la détention le 23 décembre 2024 aux fins de 2éme prolongation de la mesure de rétention, l’administration n’a pas fait diligence pour exécuter dans les meilleurs délais la mesure d’éloignement conformément aux textes sus-visés.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer la décision dont appel et d’ordonner la remise en liberté de M.[O] [V] alias [Y]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons irrecevable le moyen relatif à l’irrégularité de la requête du préfet, non soulevé en première instance et pour la première fois en cause d’appel;
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Décembre 2024;
Ordonnons la remise en liberté de M.[O] [V] alias [Y];
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [V]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. *
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