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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 7 nov. 2024, n° 23/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 25
N° RG 23/04710 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T75B
(Réf 1ère instance : 21/00010)
M. [V] [U]
Mme [X] [C] épouse [U]
[Adresse 11]
C/
Mme [Y] [B] épouse [M]
M. [L] [M]
M. [Z] [M]
S.C.P. [O] PHILIPPE
Radie l’affaire pour défaut de diligence des parties
Copie délivrée
le :
à : Me Follope
Me Petit
aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé par Monsieur Philippe BRICOGNE à l’audience publique du 07 Novembre 2024
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [U]
né le 05 Mars 1979 à [Localité 14], de nationalité française, gérant de société
[Adresse 13]
[Localité 5]
Madame [X] [C] épouse [U]
née le 04 Avril 1979 à [Localité 8], de nationalité française, gérante de société
[Adresse 13]
[Localité 5]
E.A.R.L. [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 524 003 191,
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphanie FLEURY GAZET substituant Me Emmanuel FOLLOPE, avocats au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame [Y] [B] veuve [M]
née le 20 Août 1943 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [L] [M]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [M]
né le 13 Mars 1968 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabien BARTHE substituant Me Laurent PETIT, avocats au barreau de RENNES
S.C.P. [O] PHILIPPE, ès qualités de commissaire à l’éxécution du plan de l’EARL [Adresse 10],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie FLEURY GAZET substituant Me Emmanuel FOLLOPE, avocats au barreau de NANTES
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Nazaire a :
— prononcé la résiliation aux torts et griefs des époux [U] du bail rural conclu le 2 juillet 2010, avec effet à la date du jugement,
— ordonné l’expulsion des époux [U] et de l’EARL [Adresse 10] des parcelles et lieux en cause, et dit qu’à défaut, pour eux ou tout occupant de leur chef, y compris les sociétés ou personnes non identifiées, de libérer lesdites parcelles au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement leur sera notifié, avec au besoin le concours de la force publique,
— rappelé que les époux [U] et l’EARL Domaine de la chapellerie sont solidairement tenus au paiement des fermages et accessoires de fermages jusqu’à la date de résiliation du bail,
— condamné solidairement les époux [U], l’EARL [Adresse 10] et la SCP [O] à payer aux consorts [M] la somme de 49.885,87 € au titre des fermages ou reliquats de fermage dus pour les années 2017 à 2022 incluses, avec intérêt à taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement les époux [U] et l’EARL Domaine de la chapellerie à payer aux consorts [M] une indemnité d’occupation égale au montant des fermages annuels, ramenés au mois, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la date de libération effective des parcelles visées, caractérisée soit par leur départ volontaire soit par leur expulsion,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder M. [R] [K], avec pour mission de :
* prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
* constater l’état des parcelles litigieuses,
* donner son avis sur les conséquences des constats réalisés quant à l’état de la vigne, sa qualité, les futures récoltes et son devenir,
* déterminer la nature et le coût des travaux à exécuter pour remettre les parcelles en état, si une remise en état s’avère nécessaire,
* déterminer l’existence d’une plus-value apportée aux parcelles du fait de leur conversion en agriculture biologique et chiffrer cette dernière, si une telle plus-value existe,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la réalisation des comptes entre les parties,
— fixé à la somme de 2.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les consorts [M] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au plus tard dans le mois suivant la notification de la décision,
— réservé en conséquence la demande formulée au titre de l’indemnité de remise en état des parcelles par les consorts [M],
— réservé en conséquence la demande formulée au titre de l’indemnité de l’amélioration du fonds, plus-value apportée par la conversion en agriculture biologique des parcelles, par les époux [U] et l’EARL [Adresse 10],
— renvoyé le dossier s’agissant de ces demandes à l’audience de jugement du vendredi 17 novembre 2023,
— condamné solidairement les époux [U] et l’EARL Domaine de la chapellerie à payer aux consorts [M] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des consorts [M],
— rejeté le surplus des demandes des époux [U] et de l’EARL [Adresse 10],
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamné in solidum les époux [U] et l’EARL Domaine de la chapellerie aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 31 juillet 2023, les époux [U] et l’EARL [Adresse 10] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre des consorts [M] et de la SCP [O].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er février 2024.
L’EARL Domaine de la chapellerie a, par jugement du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en date du 9 février 2024, été placée en liquidation judiciaire, la SCP [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 4 avril, 5 septembre et 7 novembre 2024 pour permettre aux parties d’attraire à la procédure le liquidateur.
La mise en cause de la SCP [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de L’earl [Adresse 10] n’a pas été effectuée, il convient en conséquence de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 377, 381 et 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge d’instruire l’affaire porté sur une copie du présent arrêt sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut à entraîner la radiation de l’affaire ;
Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier, Le président,
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