Confirmation 24 janvier 2026
Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00415 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTC4
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [R] [C]
né le 07 Mai 1991 à [Localité 5] de nationalité Libyenne
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [R] [C], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [J] [R] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2026, à 23h03, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 23 janvier 2026 à 09h10 à Me Anna Stoffaneller, avocat au barreau de Meaux, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [J] [R] [C] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [R] [C], né le 7 mai 1991 à [Localité 5], de nationalité libyenne, a été placé en rétention par arrêté du 15 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 19 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la mise en liberté de M. [C], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif que la procédure de garde à vue fondée sur la situation d’alcoolémie du mis en cause est irrégulière en raison de la notification prématurée de ses droits.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— la procédure de garde à vue est bien régulière car la notification des droits a été effectuée dès la présentation à l’OPJ et à ce titre, les fonctionnaires n’ont pas indiqué l’existence d’une quelconque difficulté de nature à différer cette notification, d’autant plus que l’intéressé n’a souhaité exercer aucun droit et que, dès lors, il n’en résulte aucun grief,
— l’intéressé est dépourvu de garanties, ne disposant pas d’une adresse stable et effective et ne souhaitant pas exécuter la mesure d’éloignement.
MOTIVATION
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, au vu desquelles le premier juge a fondé sa décision, que l’intéressé, interpellé à 8 h 15 le 15 janvier 2026, présentait encore un taux d’imprégnation alcoolique de 0,29 mg/l à 10h15.
Il en résulte que ce taux était nécessairement supérieur lors du début de la mesure de garde à vue, et qu’un procès-verbal révèle un comportement non maîtrisé de l’intéressé à 10h41.
Or la notification de ses droits en début de garde à vue, qui n’a pas été différée, a été effectuée dès 8 h 48, observation étant en outre faite que l’intéressé n’a alors exercé aucun des droits qui lui ont été notifiés, avant de demander, lors des actes ultérieurs, l’assistance d’un avocat.
Dès lors, c’est par de justes motifs, auxquels s’ajoutent ceux de la présente ordonnance, que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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