Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 mai 2025, n° 24/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 24/04584 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2M
Du 14 MAI 2025
Copies
délivrées le :
à :
Me [E] [T] ccc
[N] [K] ccc
Me Samia KASMI exe
Bât 95 ccc
ORDONNANCE
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et représenté par Me Samia KASMI, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498, présente
DEFENDEUR
à l’audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Adjointe faisant fonction de Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A l’automne 2021, M. [N] [K] a confié à M. [E] [T], avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à une clinique.
M. [E] [T], de la SELASU [E] [T], a saisi le bâtonnier du barreau de Val d’Oise d’une demande de taxation de ses honoraires le 7 août 2023.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a rejeté la demande de fixation des honoraires de résultat, a fixé les honoraires dus par M. [N] [K] à M. [E] [T], avocat de ce barreau, à la somme de 1200 ' TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [E] [T] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 mai 2024.
M. [E] [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [E] [T] soutient que son client a reconnu dans un courriel son honoraire de résultat. Il demande oralement l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Il explique que s’il n’y a pas eu de convention d’honoraires, il y a eu une reconnaissance d’accord pour un honoraire de résultat passé de 9% à 5%. Il rappelle que son intervention a permis la signature d’un protocole d’accord et souligne l’importance du travail réalisé. Sa demande correspond à 5% du protocole d’accord.
M. [N] [K], représenté, demande la confirmation de l’ordonnance et souligne qu’en l’absence de convention d’honoraires, il n’avait aucune information sur le montant des honoraires. Il estime que la facture est exorbitante.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été notifiée à M. [E] [T] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 mai 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 juin 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [E] [T] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre M. [N] [K] et M. [E] [T], avocat.
Le principe
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L’alinéa 5 de cet article précise que : « Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
L’article 11-3 du règlement intérieur national (R.I.N) confirme qu’il est « interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis » et en donne la définition : " Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en autre bien et valeur ».
L’article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant « le temps consacré à l’affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l’affaire ; l’importance des intérêts en cause, l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».
En l’espèce, comme l’a justement rappelé M. le bâtonnier, il n’est pas contesté que le montant demandé par M. [T], 19 200 euros TTC, correspond totalement à l’honoraire de résultat qu’il prétend avoir conclu avec son client.
Aux termes d’un courriel du 23 septembre 2022, M. [K] a écrit à M. [T] (sic) « Je vous invite à revoir le montant réclamer pour la médiation de la CRPCE pour laquelle j’avais valider 5% sachant que la président [M] refusé lui de vous verser 5% de vos honoraires donc je vous invite à me refacturer vos honoraires de manière correcte ' ». M. [T] considère que le montant qu’il réclame est dû sur la base de cet accord. Or, l’honoraire ainsi demandé s’analyse en une demande exclusive d’un honoraire de résultat puisqu’aucun honoraire fixe ou de diligences n’a été demandé.
L’accord sur ce montant d’honoraires est contesté par M. [K] dès ce courriel. Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, c’est à juste titre que le bâtonnier a considéré qu’il n’y avait pas pacte de quota litis, le seul courriel produit invitant clairement l’avocat à revoir sa facturation. C’est également à bon droit qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 19 200 euros.
En conséquence, la fixation des honoraires doit être réalisée, comme l’a fait le bâtonnier, sur la base des diligences accomplies en tant compte des critères fixés par les textes susvisés.
M. [T] verse aux débats le protocole d’accord signé en date du 2 mars 2022, le contrat d’apporteur d’affaires entre la clinique et M. [K] du même jour, des échanges de courriels et courriers, une facture du 11 septembre 2022 pour un montant de 34 560 euros TTC, un avoir du 19 juillet 2023 pour une somme de 15 360 euros TTC. Il produit également la fiche de diligences établie à la demande du bâtonnier en date du 25 septembre 2023 dans laquelle il indique avoir eu 2+8 rendez-vous et rédigé 2 actes qui ont permis d’aboutir à la signature d’un protocole d’accord et à un contrat d’apporteur d’affaires pour une valeur en litige de 320 000 euros TTC.
Pour ces diligences, aucune indication n’est donnée sur le temps passé, ni sur le taux horaire pratiqué, l’ancienneté de l’avocat, sa notoriété etc. De plus comme l’a justement souligné le bâtonnier, aucune précision n’est donnée sur la part prise par M. [T] dans la rédaction des actes alors qu’il est établi que chaque partie avait un avocat pas plus que ne sont justifiés les rendez-vous retenus.
Au regard des usages sur le ressort et du travail que le juge de l’honoraire peut apprécier au regard des seuls éléments fournis, c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 1000 ' HT, soit 1200 ' TTC les honoraires dus par M. [N] [K].
Sur les frais du procès
M. [E] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [E] [T] recevable en son recours,
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Val d’Oise fixant les honoraires dus à M. [E] [T], avocat, à la somme de 1200 ' TTC,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [E] [T].
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Fait à VERSAILLES, le mercredi14 mai 2025
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Charlotte PETIT Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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