Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°26/0016
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du six janvier deux mille vingt six
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJRW
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 JANVIER 2026 par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [F] [H]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 3]
de nationalité Serbe
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde à l’encontre de M [F] [H] en date du 30 octobre2023, notifiée le même jour.
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative pris à l’encontre de M [F] [H] le 3 décembre 2025 par le préfet de la Gironde notifié le même jour à 16h00 ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2025 du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de pau ayant confirmé l’ordonnance du 8 décembre 2025 du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de BAYONNE notifiée le même jour à 11h00 qui a :
— rejeté l’exception de nullité ;
— déclaré recevable mais rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la Gironde ;
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [F] [H] régulière,
— dit n’yavoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M [F] [H] pour une durée de vingt-six joursa l’issue du délai de 96h suivant la notification du placement en rétention ;
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du 2 janvier 2026 du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 12h01 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde,
— ordonné la prolongation de la rétention de M [F] [H] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [F] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et demande à la cour d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
Il y est soutenu, au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, que:
— le Préfet ne démontre pas en l’espèce avoir en main le laisser-passer consulaire dont il tente de se prévaloir.
— de plus, l’administration soutient dans sa requête qu’un laisser-passer consulaire doit être
récupéré le 5 janvier 2026 et qu’un plan de vol est prévu pour le 6 janvier 2026. Pourtant, le Préfet a sollicité, et le JLD a accordé, une prolongation de 30 jour supplémentaires.
Si l’éloignement est effectivement programmé dans les 4 jours suivant l’ordonnance, le maintien
en rétention pour une durée de 30 jours est manifestement disproportionné au regard des
objectifs de l’article L. 741-3 du CESEDA.
— En l’absence de motivation cohérente sur l’impossibilité d’exécuter la mesure à une date plus
proche si ce vol venait à échouer, la perspective d’éloignement n’est pas établie pour la durée
totale accordée.
A l’audience, son conseil développe les moyens invoqués à la déclaration d’appel.
La préfecture intimée et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce M. [F] [H], en situation irrégulière sur le territoire, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas de domicile. Il s’est en outre soustrait à plusieurs précédentes mesures d’assignation à résidence. Il ne présente dès lors aucune garantie de représentation et ne peut faire l’objet d’une mesure alternative à la rétention.
En premier lieu, au contraire de ce qui est soutenu, aucun texte législatif ou règlementaire n’exige de l’administration qu’au moment où elle sollicite le juge aux fins de prolongation de la rétention d’un étranger, elle soit en possession du laisser-passer consulaire.
L’article L 742-4 du CESEDA susvisé pose en effet comme condition, notamment, que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce, tandis que l’article L 741-3 impose à l’administration d’effectuer toutes diligences en vue de l’éloignement de la personne étrangère.
Or, le préfet justifie de ces diligences pour avoir sollicité des autorités consulaires serbes un laisser-passer dès le 4 décembre 2025, et avoir planifié un vol à destination de la Serbie ce jour, le 6 janvier 2026. Et en tout état de cause, les courriels produits par la préfecture établissent qu’un laisser passer consulaire pour M. [H] a bien été délivré, et que l’administration avait prévu de le récupérer le 2 janvier, puis le 5 janvier 2026 auprès du consulat de Serbie.
En second lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose non plus ni à la préfecture de solliciter, ni au juge d’ordonner la seconde prolongation de la rétention administrative pour une durée inférieure au délai de trente jours prévu à l’article L 742-4 susvisé, quand bien même le vol de l’étranger à destination de son pays d’origine serait programmé bien avant la fin de ce délai, et il n’incombe pas non plus au juge de motiver sa décision de prolongation de la rétention en tenant compte d’une hypothétique impossibilité d’exécuter la mesure à une date plus proche, si ce premier vol prévu venait hypothétiquement à échouer.
Dès lors, l’appelant est particulièrement mal fondé en ses moyens.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture
de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le six janvier deux mille vingt six à …………………………..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 6 Janvier 2026
Monsieur [F] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet de DE LA GIRONDE, par mail
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