Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 sept. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 juillet 2023, N° F20/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS25/279
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNCT
[W] [F]
C/ CGEA-AGS etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-LES-BAINS en date du 18 Juillet 2023, RG F 20/00008
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002384 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEES :
CGEA-AGS
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG² Agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PERRET FRERES, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 851 019 232,, dont le code NAF est le 1071 C, sise au [Adresse 1]) ; en vertu de la décision du Tribunal de Commerce de Chambéry publiée au BODACC le 4 avril 2023.
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 juin 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
La Sarl Perret Frères, qui exploite une boulangerie, comprend moins de 11 salariés.
Mme [W] [F] a été embauchée à compter du 1er juillet 2022 en qualité de vendeuse en boulangerie en contrat à durée déterminée par la Sarl Perret Frères. La relation travail s’est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022.
Mme [W] [F] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 8] en date du 17 mars 2023 afin de constater sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 04 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Perret Frères et désigné maître [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement du 18 juillet 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 8] a :
— dit que la prise d’acte de Mme [W] [F] est fondée,
— fixé la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl Perret Frères au 17 mars 2023,
— dit que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Perret Frères la créance de 800 € au titre de l’indemnité de congés payés,
— ordonné à Maître [L] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Perret Frères de remettre à Mme [W] [F] :
— les bulletins de salaire des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022,
— un certificat travail,
— une attestation pôle emploi,
— un reçu pour solde de tout compte,
— une attestation destinée à la sécurité sociale,
— rejeté la demande d’astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toute créance salariale dans la limite de neuf mois et que faute de fonds disponibles, il devra s’adresser à l’AGS CGEA d'[Localité 9] les relevés de créances prévues à l’article L.3253-20 et suivants du code du travail,
— déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 9],
— condamné Maître [L] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Perret Frères aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties les 22 et 24 juillet 2023. Mme [W] [F] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 08 février 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées les 21 et 27 mai 2025 à l’AGS CGEA d’Annecy et la société Btsg en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Perret Frères, et préalablement déposées au greffe le 07 mai 2025, Mme [W] [F] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains le 18 juillet 2023 en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de la rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, fixer à 2 098,68 € le salaire moyen de référence,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Perret Frères au profit de Mme [F] les sommes et indemnités suivantes :
— 2 098,68 € outre 209,87 € de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 367,27 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 098,68 € à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Perret Frères les entiers dépens de l’instance
et d’exécution,
— déclarer l’arrêt rendu commun et opposable au CGEA d'[Localité 9], et notamment en ce qui concerne les sommes dues au titre de la prise d’acte du contrat de travail.
La sociétté Btsg, liquidateur judiciaire de la Sarl Perret Frères n’a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 16 février 2024, elle a précisé qu’elle ne constituerait pas avocat.
L’AGS CGEA d'[Localité 9] n’a pas constitué avocat. Elle en informait la cour par courrier reçu le 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 04 juin 2025. A l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025, la cour a soulevé la question de la recevabilité des demandes et conclusions de Mme [W] [F]. Elle a répondu à l’audience avoir fait signifier ses conclusions et en adresser par message à la cour le justificatif en cours de délibéré. S’agissant de la recevabilité des demandes, elle a indiqué que l’effet dévolutif s’attache non seulement aux chefs de jugement expressément critiqués mais également à ceux qui en dépendent, que c’est donc l’intégralité du litige qui est soumis à la cour, conformément au courrier transmis le 18 juin 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Par courriel électronique du 21 juin 2025, Mme [W] [F] a transmis les actes de signfication des conclusions et de la déclaration d’appel aux intimés.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par les intimés, la cour est saisie par les seules prétentions de l’appelant. La cour ne faire droit à la demande de l’appelant que si elle l’estime, régulière, recevable et fondée, ce conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [W] [F] :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ce qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement où si l’objet du litige est indivisible ».
En l’espèce, Mme [W] [F] ne critique, que ce soit de manière expresse ou implicite, aucun des chefs du jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 8] rendu le 18 juillet 2023, dont elle demande la confirmation dans ses dernières conclusions. La demande d’infirmation est improprement qualifiée et ne concerne que des prétentions sur lesquelles le conseil des prud’hommes ne s’est pas prononcé, faute de demandes formulées devant lui. Il s’agit en réalité de demandes nouvelles.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré. La cour n’étant saisie d’aucune demande de réformation ou d’annulation, elle ne peut statuer sur des demandes nouvelles, l’appel n’ayant pas pour finalité de compléter le jugement de première instance en traitant des demandes nouvelles.
En conséquence, les demandes sont donc irrecevables.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner Mme [W] [F] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE d’office irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [W] [F],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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