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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 8 févr. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE : /2024
DU 08 FEVRIER 2024
— ---------------------------
REFERE N° RG 24/00001 -N°Portalis DBVR-V-B7I-FJKP
— ---------------------------
RG : 23/2560
Chambre sociale
S.A. LES TROIS CHENES
c/
[X] [J]
la AARPI MCA
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 11 Janvier 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Président de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l’audience de référés, assistée de Mme Chloé LE GALL, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A. LES TROIS CHENES Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame [X] [J]
née le 06 Avril 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Alexandra MAILLARD de l’AARPI MCA, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 11 Janvier 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 08 Février 2024, assistée de Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
2
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [X] [J] a été embauchée par la société Laboratoires d’Innovation LES TROIS CHENES, exploitant une activité de fabrication et distribution de compléments alimentaires et cosmétiques, en qualité d’attachée commerciale à compter du 18 août 2008, puis a évolué vers des fonctions de directrice régionale à compter du 1er septembre 2015, puis de directrice nationale à compter du 1er septembre 2018, avec réévaluation de son salaire à compter du mois de janvier 2019 et signature d’une convention de forfait jour en date du 10 décembre 2020.
Par courrier du 30 avril 2021, Mme [X] [J] a été licenciée pour faute grave, avec toutes conséquences de droit en matière de préavis et d’indemnités de licenciement.
Le 18 janvier 2022, Mme [X] [J] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Nancy et réclamé les sommes qu’elle estimait lui revenir.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nancy a, notamment, condamné la SA LES TROIS CHENES à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 148.445,18 euros à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires, outre 14.844,52 euros de congés payés y afférents ;
— pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
43.216,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 321 euros de congés payés y afférents,
48.818,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
115.240 euros à titre de dommages et intérêts
50.000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite,
— 3.000 euros pour licenciement intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoire ;
— avec intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans son intégralité.
Par acte du 6 décembre 2023, la société LES TROIS CHENES a interjeté appel de ce jugement et, par acte du 18 décembre 2023, a saisi le premier président de la cour de céans aux fins d’aménagement de son exécution provisoire.
***
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société nous demande de :
— l’autoriser à procéder à la consignation du montant des condamnations à caractère non salarial ordonnées sous le bénéfice de l’exécution provisoire par le Conseil de Prud’hommes de NANCY le 14 novembre 2023 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations :
' 115.240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 50.000 € de dommages et intérêts au titre des droits à la retraite
' 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
La société affirme être convaincue par ses arguments pour obtenir la réformation du jugement et indique craindre des difficultés quand elle aura à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Elle soutient être dans l’ignorance des facultés de remboursement de Mme [J], qui serait en fin de droit auprès de Pôle Emploi, élément qui justifie sa demande de consignation.
Elle justifie du versement de la somme de 202.414,18 euros correspondant à la partie salariale de la condamnation et conteste devoir la somme de 50.000 euros figurant par erreur dans le dispositif du jugement du le conseil de prud’hommes.
Elle ne conteste pas sa faculté à régler intégralement la condamnation, faculté indifférente au présent litige, aucune conséquence excessive n’étant requise en matière d’aménagement de condamnation.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2024, Mme [X] [J] nous demande de :
— débouter la société LES TROIS CHENES de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société LES TROIS CHENES à lui verser la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LES TROIS CHENES aux entiers dépens.
Mme [X] [J] s’oppose à cette demande.
Elle rappelle la procédure pénale à l’encontre des dirigeants de la société LES TROIS CHENES et ses arguments en matière de droit du travail, notamment son fort investissement personnel, son évolution au sein de la société, passant d’attachée commerciale à directrice nationale des ventes, qui ont conduit à la décision du conseil des prud’hommes.
Elle reproche à la société LES TROIS CHENES de ne pas l’avoir contactée pour envisager à l’amiable une mesure d’aménagement de la condamnation.
Elle justifie avoir déposé une requête en omission de statuer, la condamnation de la société LES TROIS CHENES au paiement de la somme de 88.727,24 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pourtant évoquée dans le corps du jugement.
Elle justifie de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le détail de la facturation de son conseil.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
(') ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».
L’article 521 du code de procédure civile précise que :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’aménagement de la condamnation ne porte ni sur des aliments ni sur ni sur des rentes indemnitaires.
La société LES TROIS CHENES ayant exécuté la condamnation à hauteur de 202.414,18 euros, portant sur les condamnations assorties de droit de l’exécution provisoire, il apparaît opportun, compte tenu du règlement de la partie salariale des condamnations, de l’importance des sommes allouées en sus à un particulier, alors que Mme [J] ne justifie pas de sa capacité suffisante de remboursement en cas de réformation du jugement, et dans l’intérêt des parties, d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire en autorisant la société LES TROIS CHENES à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation les condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative.
La société LES TROIS CHENES sera condamnée aux dépens, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par équité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny DABILLY, présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons l’aménagement de l’exécution provisoire facultative du jugement du 14 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Nancy,
Autorisons la société LES TROIS CHENES à consigner les condamnations indemnitaires assorties de l’exécution provisoire facultative sur un compte spécial ouvert à la caisse de dépôts et consignation, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, soit les sommes de :
' 115.240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 50.000 € de dommages et intérêts au titre des droits à la retraite,
' 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente autorisation devra de plein droit caduque,
Condamnons la société LES TROIS CHENES aux dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente
M ADJAL Mme DABILLY
Minute en quatre pages
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