Infirmation partielle 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/158
Copie exécutoire à :
— Me Elisabeth GOETZMANN
Copie conforme :
— Me Joseph WETZEL
— greffe civil TJ, [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00153
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOE2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT :
S.A.R.L. IDEAL CT 68, prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur, [M], [Y]
,
[Adresse 2]
Représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur, [F], [H]
,
[Adresse 3]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 28 juin 2022, M., [F], [H] a vendu à M., [M], [Y] un véhicule d’occasion de marque Mercedes, immatriculé, [Immatriculation 1], moyennant un prix de 4 000 euros.
La vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé le 27 juin 2022 par la Sarl Ideal CT 68.
Par actes du 10 avril 2024, M., [Y] a fait assigner M., [H] et la Sarl Ideal CT 68 devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance :
— avant dire droit, en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire,
sur le fond,
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— ordonner la restitution du véhicule par M., [Y], à charge pour M., [H] de venir le chercher à ses frais et périls,
— condamner solidairement ou in solidum M., [H] et la société Ideal CT 68 à lui verser les sommes suivantes :
' 4 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
' 244,76 euros au titre des frais de carte grise déboursés,
' 692,08 euros au titre des frais d’assurance déboursés,
' 3 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur a fait valoir qu’il avait constaté peu après l’acquisition du véhicule un manque de puissance et une baisse conséquente du liquide de refroidissement, rendant la voiture inutilisable et impropre à la conduite.
Il a indiqué qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire mettait en évidence que le véhicule était impropre à l’usage, économiquement irréparable, et que le contrôleur technique avait fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mission en omettant de mentionner des défaillances sur son procès-verbal.
Cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M., [H] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 10 septembre 2024.
Citée par remise de l’acte à personne morale, la Sarl Ideal CT 68 n’était pas présente ni représentée à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2024, le tribunal a :
avant dire droit,
— jugé qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux,
sur le fond,
— déclaré la demande de M., [Y] recevable et bien fondée,
— constaté l’existence d’un vice caché,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 28 juin 2022,
— ordonné la restitution du véhicule par M., [Y] à charge pour M., [H] de venir le chercher à ses frais et périls,
— condamné in solidum M., [H] et la Sarl Ideal CT, [Cadastre 1], représentée par son représentant légal, à rembourser à M., [Y] les sommes de :
' 4 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
' 244,76 euros au titre des frais de carte grise déboursés,
' 692,08 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
' 1 900 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamné in solidum M., [H] et la Sarl Ideal CT 68, représentée par son représentant légal, à payer à M., [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M., [H] et la Sarl Ideal CT 68, représentée par son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les pièces produites par M., [Y] faisaient ressortir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.
Sur la responsabilité du contrôleur technique, il a relevé que le rapport d’expertise établissait les graves manquements de la société Ideal CT 68 et que ces manquements avaient conduit M., [Y] à conclure le contrat.
La Sarl Ideal CT 68 a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 24 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025, la Sarl Ideal CT 68 demande à la cour de :
— recevoir l’appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux,
' déclaré la demande de M., [Y], [M] recevable et bien fondée,
' condamné in solidum M., [H], [F] et la Sarl Ideal CT, [Cadastre 1], représentée par son représentant légal, à rembourser à M., [Y], [M] la somme de :
' 4.000 euros qui correspond au prix de vente du véhicule litigieux,
' 244,76 euros au titre des frais de carte grise déboursée,
' 692,08 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
' 1.900 euros au titre de son trouble de jouissance,
' condamné in solidum M., [H], [F] et la Sarl Ideal CT 68, représentée par son représentant légal, à payer à M., [Y], [M] le montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M., [H], [F] et la Sarl Ideal CT 68, représentée par son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
' débouter M., [M], [Y] de ses demandes dirigées contre la Sarl Ideal CT 68,
' condamner M., [M], [Y] à payer un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M., [M], [Y] aux dépens.
L’appelante relève que l’expertise dont se prévaut M., [Y] est une expertise amiable non contradictoire effectuée à la demande de son assureur de protection juridique et que la mission du contrôleur est circonscrite à la vérification, sans essai sur route ni démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par un arrêté du 18 juin 1991.
Elle fait valoir qu’il appartient à celui qui engage la responsabilité quasi délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité et non au contrôleur technique de rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
Elle soutient qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence d’une faute, précisant que l’expert n’indique pas précisément les exigences prétendument non respectées et que l’avarie moteur avec manque de puissance et fonctionnement dégradé est une avarie qui n’est pas concernée par le contrôle technique.
La Sarl Ideal CT 68 indique qu’elle ne saurait être condamnée sur le fondement de l’article 1641 du code civil, qu’aucune condamnation in solidum avec le vendeur ne peut être prononcée et que l’indemnisation résultant de la perte de chance de pas acheter le véhicule ou de l’acheter à prix moindre ne peut jamais être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’évènement manqué s’était réalisé.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2025, M., [Y] demande à la cour de :
— confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— condamner la Sarl Ideal CT 68 à payer à M., [Y] un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’intimé fait valoir qu’il a constaté, quelques jours après l’acquisition du véhicule, un manque de puissance et une baisse conséquente du liquide de refroidissement, le rendant inutilisable et impropre à la conduite.
Il indique qu’une expertise amiable contradictoire diligentée par le biais de son assurance de protection juridique, en présence de l’expert responsabilité civile de la Sarl Ideal CT 68, a mis en évidence que le véhicule était totalement impropre à l’usage, économiquement irréparable et que la négligence du contrôleur technique avait permis une transaction qui n’aurait pas eu lieu si l’ensemble des défaillances avaient été consignées sur le procès-verbal de contrôle technique. M., [Y] ajoute que les conclusions de l’expertise sont corroborées par l’attestation du garage B du 13 août 2022.
L’intimé soutient que la Sarl Ideal CT 68 a commis une faute en ne mentionnant pas certaines défaillances sur son procès-verbal, défaillances qu’il aurait dû identifier dans le cadre du référentiel des instructions techniques définies par voie réglementaire.
Il affirme que ces manquements s’analysent comme une perte de chance pour l’acquéreur de ne pas avoir été suffisamment informé de l’état du véhicule et de ne pas avoir contracté en connaissance de cause.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Ideal CT 68 a signifié à M., [H] la déclaration d’appel, le récapitulatif de celle-ci et ses conclusions du 21 mars 2025.
M., [H] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, les dispositions du jugement déféré ayant prononcé la résolution du contrat de vente automobile sur le fondement de la garantie des vices cachés, ordonné la restitution du véhicule et condamné M., [H] à la restitution du prix de vente et au paiement des sommes de 244,76 euros au titre des frais de carte grise, 692,08 euros au titre des frais d’assurance, 1 900 euros au titre du trouble de jouissance et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas remises en cause par les parties.
N’étant pas saisie d’une demande d’infirmation de ces chefs, la cour n’a donc pas à statuer sur ces dispositions.
Sur la responsabilité du contrôleur technique :
La responsabilité civile du contrôleur peut être engagée par un tiers au contrat de contrôle, sur le fondement délictuel qui suppose conformément à l’article 1240 du code civil la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêt, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L’annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
Sur la faute :
En l’espèce, il résulte du contrôle technique du véhicule réalisé par la Sarl Ideal CT 68 le 27 juin 2022, la veille de la vente, que seules les défaillances mineures suivantes, sans obligation d’une contre-visite, ont été relevées :
— 1.1.14.a.1. Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD),
— 2.1.3.g.1. Etat de la timonerie de direction : capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVG, AVD),
— 5.3.3.a.1. Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (AVG, AVD),
— 6.1.1.c.1. Etat général du châssis : corrosion (ARG, AR, ARD),
— 6.1.1.f.1. Etat général du châssis : corrosion (ARG, ARD).
M., [Y] a constaté quelques jours après l’acquisition du véhicule un manque de puissance ainsi qu’une baisse de niveau du liquide de refroidissement, ce qui l’a conduit à consulter le garage, [J], [A], [G] qui a fait état d’un contrôle technique défectueux dans une attestation du 13 août 2022.
Une expertise amiable, réalisée en présence de l’expert automobile désigné par l’assureur responsabilité civile professionnelle de la Sarl Ideal CT 68, a mis en évidence de multiples défauts, notamment l’usure très prononcée des disques de frein avant, une très importante fuite d’huile moteur avec écoulement au sol et projection en soubassement, une forte corrosion sur les châssis et berceaux, les rotules d’amortisseurs arrières qui sont grippés, une forte corrosion et piqures sur la barre stabilisatrice et les ressorts amortisseurs, la biellette de liaison capteur d’assiette arrière fixée avec un ryslan et les soufflets de biellettes axiales de direction droite et gauche déchirés.
La cour relève que les parties à l’expertise ont exprimé leur accord sur les constatations techniques.
L’expert a conclu que le véhicule était totalement impropre à l’usage et qu’il était économiquement irréparable.
L’expert retient également, à l’instar du garage, [J], [A], que la société Ideal CT 68 a fait preuve de négligence dans l’exécution de sa mission en omettant de mentionner sur son procès-verbal de contrôle technique des défaillances majeures qui rendaient le véhicule impropre à l’usage et que la transaction n’aurait pas eu lieu si M., [Y] avait été informé de ces défaillances.
Il résulte de ces éléments que les constatations techniques réalisées postérieurement à la vente ont permis la constatation de défaillances majeures alors que le contrôle technique réalisé par l’appelante antérieurement à la vente n’en a constaté aucune, seules des défaillances mineures étant mises en évidence.
En effet, l’usure très prononcée des disques de frein avant (1.1.14. a. 2.), la corrosion excessive du châssis (6.1.1. c. 2.), un amortisseur endommagé (5.3.2. b. 2.) ou encore la fêlure ou la déformation d’un élément de la timonerie de direction (2.1.3c.2.) sont des défaillances majeures, au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991, qui n’ont pas été relevées par le contrôle technique réalisé par la Sarl Ideal CT 68 alors qu’il s’agit de défaillances identifiables visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule.
Par conséquent, l’appelante a commis une faute en ne signalant pas plusieurs désordres soumis à contre-visite, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur, M., [Y].
Sur le préjudice et le lien de causalité :
L’auteur d’un contrôle technique défectueux est tenu à l’égard de l’acquéreur au paiement de dommages et intérêts, étant précisé que seul un préjudice de perte chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses peut découler de la faute établie.
La réparation d’une perte de chance se mesure à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, eu égard à la gravité des vices nécessitant selon l’expert amiable des travaux de remise en état pour un coût supérieur au prix d’achat, la cour retient que M., [Y] a subi un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas conclure la vente et l’évalue à 90 %.
M., [H] a été condamné à payer à M., [Y] la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, 244,76 euros au titre des frais de carte grise déboursés, 692,08 euros au titre des frais d’assurance du véhicule et 1 900 euros au titre du trouble de jouissance.
Par conséquent, il y a lieu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner la Sarl Ideal CT 68 à payer à M., [Y] 90 % de la somme de 6 836,84 euros, soit 6 153,15 euros, à titre de dommages-intérêts.
S’agissant du même préjudice que celui qui doit être réparé par M., [H], la Sarl Ideal CT 68 est condamnée in solidum avec lui, à payer cette somme à M., [Y].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel, la Sarl Ideal CT 68 sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de M., [Y] au titre des frais irrépétibles d’appel dans la limite de la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné la Sarl Ideal CT, [Cadastre 1], in solidum avec M., [F], [H], à payer à M., [M], [Y] les sommes de :
— 4 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
— 244,76 euros au titre des frais de carte grise déboursés,
— 692,08 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
— 1 900 euros au titre du trouble de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Ideal CT, [Cadastre 1], in solidum avec M., [F], [H], à payer à M., [M], [Y] la somme de 6 153,15 euros à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTE la Sarl Ideal CT 68 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Ideal CT 68 aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Sarl Ideal CT 68 à payer à M., [M], [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Document ·
- Gérant ·
- Contrat de travail ·
- Signature ·
- Faux ·
- Procédure ·
- Manuscrit ·
- Associations
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Donations ·
- Tiers ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Évaluation ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Navarre ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Copie ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile
- Apport ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Valeurs mobilières ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Retrait ·
- Capital social ·
- Ès-qualités ·
- Rôle ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Délibéré ·
- Commerce
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.