Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 nov. 2025, n° 21/08721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 juin 2021, N° 2021M01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/08721 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTYS
[Z] [G]
C/
SCP [X] LAGEAT
SCP BTSG² -
SC HOTELIERE CAPI PARIS CFH
Copie exécutoire délivrée
le : 6 novembre 2025
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021M01017.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SCP [X] LAGEAT,
Société Civile Professionnelle dont le siège social est [Adresse 5], Mandat Conduit par Maître [M] [X], pris en sa qualité de co mandataire judiciaire à la liquidation de la société SC HOTELIERE CAPI PARIS CFH; Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP BTSG² ,
Société Civile Professionnelle dont le siège social est [Adresse 3], Mandat Conduit par Maître [J] [Y] pris en sa qualité de co-mandataire judiciaire à la liquidation de la société SC HOTELIERE CAPI PARIS CFH, Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SC HOTELIERE CAPI PARIS CFH,
Société dont le siège social est, [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [R] [E], pris en sa qualité de liquidateur amiable domicilié [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société’SC Hôtelière Capi Paris CFH. Dans cette décision, ont été désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires :
— la’SCP [C] & associés, mission conduite par Me [R] [C],
— la’SELARL AJA administrateur judiciaire, mission conduite par Me [O] [B].
En qualité de co-mandataires judiciaires, le tribunal a désigné :
— la’SCP [X] et Lageat, mission conduite par Me [M] [X],
— la’SCP Bécheret-Thierry-[Y]-Gorrias, mission conduite par Me [J] [Y].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 mars 2019, M. [Z] [G], représenté par son conseil, a adressé aux co-mandataires judiciaires une déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant de 150 000 euros (créance n°116) au passif de la société’SC Hôtelière Capi Paris CFH.
La créance a été contestée par les mandataires judiciaires, au motif que le montant réclamé ne trouvait pas de justification au regard des éléments comptables en leur possession.
En réponse, le créancier a maintenu sa déclaration.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la’conversion de la procédure en liquidation judiciaire’de la société SC Hôtelière Capi Paris CFH et a désigné en qualité de co-liquidateurs':
— la’SCP [X] et Lageat, mission conduite par Me [M] [X],
— la’SCP Bécheret-Thierry-[Y]-Gorrias, mission conduite par Me [J] [Y].
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille a’rejeté la créance chirographaire de M. [Z] [G] à hauteur de 150 000 euros.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2021, M. [Z] [G] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
— admettre la déclaration de créance initiale de M. [G],
— admettre la déclaration de créance actualisée de M. [G] pour un montant précis de 111 351 euros (38 649 euros lui ayant été adressés depuis le 24 décembre 2019 par la SAS les mandataires),
— dire et juger que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [Z] [G], soutient que sa déclaration de créance a été régulièrement formalisée': tant lui que son épouse ont investi une somme distincte de 150 000'euros dans le capital de la société SC Hôtelière et ont notifié cet investissement aux mandataires judiciaires par lettres recommandées, avec tous justificatifs à l’appui.
M. [G] fait valoir que les mandataires judiciaires ont accusé réception de ces déclarations et que la réalité des deux investissements ne saurait être ignorée. Il invoque également l’acceptation d’une situation identique concernant son épouse et fait valoir que sa propre déclaration, actualisée après paiement partiel, doit être admise à hauteur du solde restant dû. Il reproche enfin à la décision attaquée son absence de motivation et sollicite la réformation du rejet de sa créance, les dépens devant être supportés par la procédure collective.
Par des conclusions transmises par la voie électronique le 8 août 2021, la société SC hôtelière CAPI Paris CFH, en présence des co-mandataires judiciaires, demande à la cour de :
— juger que l’apport en capital de M. [G] ne constitue pas une créance mais une valeur mobilière conformément aux articles 529 et 1844 et suivants du code civil,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance de rejet du juge-commissaire du 2 juin 2021,
— condamner l’appelant aux dépens.
En défense, la société SC Hôtelière conclut à la confirmation de l’ordonnance de rejet, en soutenant que M. [G] ne justifie pas de la qualité de créancier. Selon l’intimée, la somme investie par M. [G] constitue un apport en capital social, lequel confère la qualité d’associé et non celle de créancier. Elle rappelle que, conformément aux articles 529 et 1844 et suivants du code civil, l’apport d’un associé représente une part sociale, soit une valeur mobilière donnant droit à participer aux décisions collectives et à la répartition des bénéfices ou pertes, et non une créance exigible contre la société.
Selon conclusions notifiées le 3 août 2021, la SCP [X] et Lageat, mandat conduit par Maître [M] [X] et la SCP BTSG², mandat conduit par Maître [J] [Y] pris en leurs qualités de co-mandataires judiciaires à la liquidation de la société SC Hôtelière Capi Paris CFH demandent à la cour de':
Juger que l’apport au capital de Monsieur [G] ne constitue pas une créance mais une valeur mobilière, conformément aux art.529 et 1844 et suivants du code civil';
En conséquence, confirmer l’ordonnance de rejet du juge-commissaire du 2 juin 2021';
Condamner l’appelant aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les co-mandataires font valoir que l’apport d’un associé au capital d’une société ne constitue pas une créance mais une part sociale, c’est-à-dire une valeur mobilière donnant droit à participer aux décisions collectives (art.1844 du code civil) et à participer aux bénéfices et pertes (art.1844-1 du code civil)'; que l’associé est propriétaire d’une part de la société et n’est pas son créancier'; que son apport en capital ne peut être assimilé à une créance. L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 11 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à la même date.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’admission de la créance
Aux termes des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
M.[G] fait grief à l’ordonnance du juge commissaire d’être insuffisamment motivée sans en tirer la conséquence procédurale consistant à demander l’annulation de la décision pour défaut de motivation.
La cour n’étant pas saisie d’une telle demande, elle s’attachera au fond de l’affaire.
Aux termes des dispositions de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux bénéfices et contribue aux pertes.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers du 21 mars 2019 adressés aux mandataires judiciaires, que la déclaration de créance de M. [G] porte sur la souscription au capital de la société hôtelière Capi Paris CFH à hauteur de la somme de 150 000 euros, en vertu d’un bulletin de souscription du 5 août 2015.
Cette souscription s’analyse en un apport en capital, lequel confère à son auteur la qualité d’associé assortie de droits et obligations qui y sont attachés tels que définis à l’article 1844 du code civil et ne peut être remboursé par la société qu’au moment de sa dissolution.
Par conséquent, c’est de manière fondée que le premier juge a rejeté la créance de M. [G] à titre échu chirographaire.
Il conviendra de confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance du 2 juin 2021 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Marseille.
Sur les demandes accessoires
L’appelant succombe et sera condamné aux dépens qui seront traités en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de l’instance qui seront traités en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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