Confirmation 3 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 janv. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7X
Nom du ressortissant :
[C] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 17 Février 2001 à [Localité 2]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour conseil Maître Dan IRIRIRA NGANDA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 14h30 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du Tribunal correctionnel de Lyon du 1er juillet 2024, M. [C] [X] a été condamné notamment à la peine d’interdiction du territoire français pendant deux ans.
Le 28 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné et notifié le placement de M. [C] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 30 décembre 2024, les services préfectoraux ont saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15h28 notifiée le jour-même à 15h42 à M. [C] [X] , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, faisant droit à la requête du préfet du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 2 janvier 2025 à 13 heures 02, M. [C] [X] relève appel de cette ordonnance, demande son infirmation et sa mise en liberté outre sa comparution assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe au visa de l’article L 741-3 du CESEDA. Il soutient que la procédure est irrégulière et doit être annulée; rappelant les termes de l’article L741-3 du CESEDA, il estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel du 2 janvier 2025, adressé à 14 heures 31, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 janvier 2025à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par M. [C] [X].
Vu les observations du représentant du préfet du Rhône, reçues par courriel le 2 janvier 2025 à 15 heures 44 tendant à la confirmation de la décision.
MOTIVATION
L’appel de M. [C] [X] relevé dans les formes et délais légalement impartis est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [C] [X] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Il soutient ce moyen pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier et de la présente audience que l’autorité administrative compétente a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, à savoir l’envoi de la copie du jugement, la copie de l’audition, les empreintes et la photographies le 27 décembre 2024, soit pendant la détention de M. [X] et avant son placement en rétention, et ce afin d’accélérer le retour ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de quatre jours dont dispose désormais l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont dûment justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
De plus, les éléments invoqués par M. [C] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
En conséquence, son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [X] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Évaluation ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Témoignage ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Directive ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Union européenne ·
- Prolongation ·
- Etats membres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Handicap ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Donations ·
- Tiers ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apport ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Valeurs mobilières ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Document ·
- Gérant ·
- Contrat de travail ·
- Signature ·
- Faux ·
- Procédure ·
- Manuscrit ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.