Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02632 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGKL
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
INTIMÉ
M. [Z] [C]
né le 17 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant : chez Monsieur [Y] [V] – sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Seine et Marne enregistrée sous le N° RG 26/02465 et celle introduite par le recours de M. [Z] [C] enregistrée sous le N° RG 26/02478, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Z] [C], déclarant le recours de M. [Z] [C] irrecevable, rejetant le recours de M. [Z] [C], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [Z] [C], né le 17 novembre 1999 à Smar, de nationalité tunisienne, à l’adresse suivante : chez Monsieur [Y] [V], sis [Adresse 1] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant que durant toute cette période M. [Z] [C] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de Gagny, [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 11h02, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 11 mai 2026 à 13h26 à Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [C], né le 17 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 mai 2026, M. [Z] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné l’assignation à résidence de M. [Z] [C], au motif que l’intéressé a préalablement remis son passeport en cours de validité et qu’il justifie posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que l’intimé relevait du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile caractérisant des risques de soustraction à une mesure d’éloignement, permettant son placement en rétention, que l’arrêté de placement en rétention est donc parfaitement motivé au regard des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en raisonnant de la sorte, le premier juge a dénaturé les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce risque de soustraction à la mesure d’éloignement a été parfaitement caractérisé par le préfet dans son arrêté et il n’a nullement été contredit par l’intimé.
MOTIVATION
Sur les critères de l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ".
En l’espèce, M. [Z] [C] a été interpellé et placé en retenue administrative à l’occasion d’un contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République. Il a remis aux services de police son passeport tunisien en cours de validité, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de vérification du droit au séjour établi le 4 mai 2026 à 11 h 20.
Par ailleurs, il présente des garanties de représentation effectives et suffisantes. En effet, il a déclaré, dès son audition réalisée le même jour à 12 h 45, résider au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse confirmée par une attestation d’hébergement accompagnée de la pièce d’identité de l’hébergeant et d’un justificatif de domicile.
M. [Z] [C] justifie également avoir exercé une activité professionnelle stable et déclarée d’ouvrier poseur dans le secteur du BTP, au moyen de fiches de paie couvrant la période de septembre 2024 à mars 2026.
En outre, l’intéressé a indiqué souhaiter être reconduit en Espagne ou au Portugal afin d’y travailler, ce qui démontre qu’il n’est pas opposé à quitter le territoire français.
Si le préfet invoque l’absence d’entrée régulière sur le territoire et de démarches de régularisation au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces éléments ne suffisent pas à écarter les garanties de représentation ainsi établies.
Dès lors, M. [Z] [C] remplit les conditions d’une assignation à résidence.
Enfin, la programmation d’un vol en exécution de la mesure d’éloignement, invoquée par l’appelant, n’est pas un critère justifiant d’écarter l’assignation à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du premier juge ayant assigné M. [Z] [C] à résidence chez M. [V] [Y] au [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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