Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2025, n° 23/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 3 janvier 2023, N° 1122000153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04709 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 janvier 2023 – Tribunal de proximité de PALAISEAU – RG n° 1122000153
APPELANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, anciennement dénommée S.A. 'OSICA', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 552 046 484
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant, la délaration d’appel a été régulièrement signifiée le 31 mai 2023 par remise à étude selon les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Fanny MARCEL
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Fanny MARCEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé à effet du 1er décembre 2014, la SA OSICA – Groupe SNI (ci-après dénommée OSICA), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA), a donné à bail à M. [W] [B] et Mme [X] [D] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], aux [Adresse 11] [Localité 1].
Le 6 décembre 2014, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble.
Des opérations d’expertise, diligentées à la requête de l’assureur, ont permis de déterminer que l’origine de l’incendie se situait dans la cuisine du logement loué.
AXA a versé à son assurée, au titre de ses garanties, les sommes de 39 856,74 euros pour l’indemnité immédiate et de 25 672,41 euros pour l’indemnité différée.
S’estimant subrogée dans les droits de son assurée du fait de ces paiements, AXA a exercé un recours amiable à l’encontre de la SA CARMA, assureur de M. [W] [B], pour obtenir le remboursement des sommes versées.
La SA CARMA a dénié sa garantie.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 5 décembre 2017, OSICA et AXA ont assigné M. [B] et la SA CARMA devant le tribunal d’instance de Longjumeau sollicitant essentiellement la condamnation solidaire de M. [B] et de la CARMA à payer à AXA la somme en principal de 65 529,15 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la première mise en demeure, et à OSICA la somme en principal de 7 500 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la première mise en demeure.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de Longjumeau s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du tribunal d’instance de Palaiseau (devenu tribunal de proximité).
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal d’instance de Palaiseau, a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— rejeté les demandes formulées par la société OSICA, le Groupe SNI et la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de M. [W] [B] et la société CARMA ASSURANCES ;
— condamné in solidum la société OSICA, le Groupe SNI et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société CARMA AS SURANCES la somme de 500 euros au titre de l’action abusive à son encontre ;
— condamné in solidum la société OSICA, le Groupe SNI et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société OSICA, le Groupe SNI et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société CARMA ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société OSICA, le Groupe SNI et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 7 mars 2023, enregistrée au greffe le 16 mars 2023, AXA et OSICA ont interjeté appel, intimant M. [B], en précisant qu’il s’agit d’un appel partiel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formulées par la société ORSICA, le Groupe SNI et la société AXA France IARD à l’encontre de M. [W] [B] et la société CARMA ASSURANCE ;
— condamné la société ORSICA, le Groupe SNI et la société AXA France IARD aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, AXA et OSICA demandent à la cour, au visa de l’article 1733 du code civil et des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile de :
— INFIRMER le jugement du tribunal de proximité de Palaiseau en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formulées par la société OSICA et la compagnie AXA France à l’encontre de M. [W] [B] ;
— condamné in solidum la société OSICA et la compagnie AXA France à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société OSICA et la compagnie AXA France aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [B] à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme en principal de 65 529,15 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la première mise en demeure ;
— condamner M. [B] à payer à la société OSICA la somme en principal de 7 500 euros, ladite somme étant majorée des intérêts des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017, date de la première mise en demeure ;
— condamner M. [B] à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme en principal de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
AXA et OSICA ont signifié à M. [B], intimé défaillant, leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions d’appelants par dépôt à l’étude de commissaire de justice en date du 31 mai 2023.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Le tribunal a rejeté la demande de nullité formée par M. [B] tirée d’une confusion sur l’identité des demandeurs et d’une difficulté d’exécution pouvant en résulter. Au regard des pièces versées au débat, il a retenu qu’il n’existe pas de preuve d’une confusion possible entre les entités OSICA et le Groupe SNI pour M. [B] et que les éléments de l’assignation n’ont pas empêché l’exécution de la première décision rendue par le tribunal de Longjumeau, aucune preuve n’étant rapportée d’une difficulté d’exécution pouvant survenir pour la présente décision.
La cour n’étant saisie d’aucune demande, le jugement est définitif sur ce point.
Sur le fond
Sur la mise hors de cause de la CARMA
Le tribunal a mis hors de cause la CARMA et rejeté les demandes formées à son encontre, estimant qu’au regard des éléments d’espèce, M. [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance le liant à la CARMA pour les lieux d’habitation loués à compter du 1er décembre 2014 et dans lesquels l’incendie a eu lieu selon le rapport d’expertise produit. Il a condamné AXA et OSICA à lui payer des dommages-intérêts pour action abusive et des frais irrépétibles.
La CARMA n’est pas partie à la procédure devant la cour d’appel dès lors qu’elle n’a pas été visée par la déclaration d’appel et AXA et OSICA ne formulent pas d’observation sur ce point.
La cour n’étant pas saisie, le jugement est définitif sur ces points.
Sur la demande de condamnation en remboursement des sommes versées par AXA
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement formée à l’égard de M. [W] [B] au motif qu’il résulte des éléments d’espèce que l’origine du sinistre et la responsabilité de M. [W] [B] dans la survenance de l’incendie ne sont pas établies avec certitude.
AXA et OSICA sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que :
— AXA est subrogée dans les droits de son assurée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances ;
— la société OSICA quant à elle a conservé à sa charge la franchise contractuelle ;
— le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve faisant une analyse erronée des données du litige ;
— l’article 1733 du Code civil fait peser sur le locataire une présomption de responsabilité, dès lors qu’il est établi que le sinistre a pris naissance dans les lieux loués ;
— tel étant bien le cas en l’espèce, la responsabilité de M. [B] en sa qualité de locataire n’est pas contestable
Sur ce,
Sur la présomption de responsabilité du locataire
En application de l’article 1733 du code civil, le locataire doit, sauf clause contraire, répondre de l’incendie dans l’immeuble loué à moins que cet incendie procède d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure, d’un vice de construction, auquel est assimilé le défaut d’entretien imputable au bailleur, ou de la communication d’incendie par une maison voisine.
Il appartient ainsi au locataire de renverser la présomption de responsabilité par différents modes de preuve.
Le rapport d’expertise INCENDIE établi par la société EUREXO [Localité 10] ILE DE FRANCE mandatée par l’assureur du 12 mars 2015 fait notamment état au chapitre Causes et Circontances :
' M. [B] est locataire d’un appartement n°3 de 3 pièces principales au 16ème étage.
Un appartement de 4 pièces principales situé également au 16ème étage, porte n°2, venant de se libérer M. [B] a demandé que celui-ci lui soit loué, en lieu et place du 3 pièces principales.
Un bail lui a été accordé à effet du 1er décembre 2014 pour l’appartement de 4 pièces porte n°2 et l’appartement n°3 de trois pièces est laissé à disposition de la famille [B] le temps d’effectuer le déménagement du mobilier.
Au cours du déménagement de M. [B], le samedi 6 décembre 2014 vers 11h00, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de 4 pièces au 16ème étage n°2, sur un réfrigérateur/congélateur endommageant l’intégralité du 4 pièces, le palier du 16ème étage et la façade.
M. [B] a déclaré avoir demandé le transfert de son contrat multirisques habitation de l’appartement de trois pièces vers l’appartement de 4 pièces au centre Carrefour, lieu de son emploi, auprès d’un employé se trouvant au guichet CARME, avant l’incendie.
Déroulement du rendez-vous
Lors de notre rendez-vous du 6 mars 2015 , M. [B] transmet la correspondance LR/AR qu’il a reçu de la CARMA en date du 21 janvier 2015 l’informant que l’appartement de 4 pièces principales n’est pas garanti. (…)'.
Ce rapport d’expertise établi au contradictoire de M. [B] est en outre corroboré par l’attestation du chef du groupement des opérations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d'[Localité 8] en date du 16 février 2015 mentionnant de manière non équivoque que l’incendie a pris naissance dans la cuisine de l’appartement, avec propagation à l’appartement.
L’assureur ajoute à juste titre que la discordance sur la date du sinistre constitue à l’évidence une simple erreur matérielle. En effet, les sapeurs-pompiers ne pouvaient attester en février 2015 d’une sortie de décembre 2015 et il fallait donc lire 2014.
De son côté M. [B], locataire, présumé responsable, n’a produit aucun élément de nature à rapporter la preuve que l’incendie procède de l’une des causes exonératoires prévues à l’article 1733 du code civil. Sa responsabilité est donc engagée et le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur le quantum des préjudices
Il résulte de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances que l’assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré lorsqu’il lui a versé l’indemnité d’assurance par suite d’un sinistre dont un tiers doit répondre.
Au vu des pièces produites aux débats par AXA et OSICA, M. [B] sera condamné à verser :
— à AXA les sommes suivantes :
* 39 856,74 euros au titre de l’indemnité immédiate, déduction faite de la franchise contractuelle de 7 500 euros laissée à la charge de l’assurée ;
* 25 672,41 euros au titre de l’indemnité différée,
soit la somme de 65 529,15 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 ;
— à la société OSICA la somme de 7 500 euros correspondant à la franchise contractuelle restée à sa charge, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société OSICA et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [B] la somme de 1 000 euros, outre les entiers dépens de première instance.
M. [B] sera condamné à payer les entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera également condamné à payer à AXA une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des procédures tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par la société OSICA et la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de M. [W] [B] ;
— condamné in solidum la société OSICA et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné la société OSICA et la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [W] [B] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme en principal de 65 529,15 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 ;
Condamne M. [W] [B] à payer à la société OSICA la somme en principal de 7 500 euros, ladite somme étant majorée des intérêts des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 ;
Condamne M. [W] [B] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffiere La présidente de chambre
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