Infirmation partielle 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 mars 2024, n° 22/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 12 septembre 2022, N° F21/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SECURY MAX c/ Association CGEA [ Localité 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01828 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDQM
C/ [H] [W] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 12 Septembre 2022, RG F 21/00114
APPELANTE :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Benoit MARTINEZ de la SARL B2M AVOCAT, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. AJ [V] ET ASSOCIES La SELARL AJ [V] et ASSOCIES, représentée par Me [K] [V], intervient es qualité de « Commissaire à l’exécution du plan » de la SARL SECURY MAX.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association CGEA [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [H] [W] a été engagé par la SARL Secury max en qualité d’agent de sécurité en contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 30 octobre 2017 avec un terme fixé au 30 avril 2018.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée par contrat de travail en date du 20 avril 2018
A compter du 22 octobre 2020, M. [H] [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail.
Par courrier du 15 avril 2021, M. [H] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 4 mai 2021.
M. [H] [W] a été licencié par courrier du 28 mai 2021.
M. [H] [W] a saisi le conseil des prud’hommes d’Albertville, en date du 28 septembre 2021 aux fins de voir juger qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 février 2021 et que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement et outre la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil des prud’hommes d’Albertville, a :
Fixé le salaire moyen de référence de [H] [W] à 4095,91 €.
Dit que la prise d’acte est justifiée et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL SECURY MAX à verser à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes:
4 175,09 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 417,50 € au titre de congés payés afférents.
4 223,15 € au titre de repos compensateurs de l’année 2018 ;
5 072,24 € au titre de repos compensateurs de l’année 2020 ;
1 300 € au titre de la violation de la durée maximale de travail quotidienne ;
4 700 € au titre de la violation de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
8 700 € au titre de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs;
8 191,82 € au titre du préavis outre 819,18 € au titre de congés payés sur préavis ;
3 502,01 € au titre d’indemnité de licenciement ;
12 287,73 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
24 575,46 euros au titre de travail dissimulé ;
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SARL SECURY MAX à délivrer à [H] [W] :
Ses bulletins de salaire rectifiés ;
L’attestation pôle emploi ;
Un certificat de travail ;
Conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
Réservé le droit de liquider l’astreinte,
Débouté la SARL SECURY MAX de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL SECURY MAX aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [H] [W] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 21 octobre 2022.
Par conclusions du 17 juillet 2023, la SARL Secury max demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
A fixé le salaire moyen de référence de M. [W] à 4095,91 €.
A dit que la prise d’acte est justifiée et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A condamné la SARL Secury max à verser à M. [W] les sommes suivantes :
4 175,09 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 417,50 € au titre de congés payés afférents.
4 223,15 € au titre de repos compensateurs de l’année 2018 ;
5 072,24 € au titre de repos compensateurs de l’année 2020 ;
1 300 € au titre de la violation de la durée maximale de travail quotidienne ;
4 700 € au titre de la violation de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
8 700 € au titre de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs ;
8 191,82 € au titre du préavis outre 819,18 € au titre de congés payés sur préavis ;
3 502,01 € au titre d’indemnité de licenciement ;
12 287,73 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
24 575,46 euros au titre de travail dissimulé ;
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A condamné la SARL Secury max à délivrer à M. [W]:
Ses bulletins de salaire rectifiés ;
L’attestation pôle emploi ;
Un certificat de travail ;
Conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement.
S’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
A débouté la SARL Secury max de l’ensemble de ses demandes,
A condamne la SARL Secury max aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
1) Sur la rupture du contrat de travail
Constater que la société Secury max n’a jamais eu connaissance de la supposée prise d’acte de la rupture du contrat ;
Constater que M. [W] a volontairement dissimulé cet acte lors des échanges avec la société Secury max ;
Constater que la société la société Secury max a licencié M. [W] en raison de son absence injustifiée prolongée, le 28 mai 2021,
En conséquence,
Juger que la prise d’acte de la rupture n’a pas produit d’effet ;
Juger que le contrat de travail de M. [W] a été valablement rompu par la lettre de licenciement notifiée le 28 mai 2021.
2) Sur l’exécution du contrat de travail
Constater la prescription partielle des demandes de M. [W] concernant les rappels d’heures supplémentaires, l’indemnisation au titre de la non prise des contreparties en repos et les dommages et intérêts pour violation des règles impératives en matière de temps de travail ;
Constater que la société Secury max a toujours payé les heures supplémentaires réalisées dont elle avait connaissance ;
Constater que M. [W] n’apporte la preuve d’aucun préjudice,
Constater que la société Secury max n’a pas commis de travail dissimulé,
En conséquence,
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
Condamner M. [W] à verser à la société Secury max la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en appel,
Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 19 avril 2023, M. [H] [W] demande à la cour d’appel de :
Dire et Juger les demandes et l’appel reconventionnel formés par M. [W] recevables et bien fondés ;
Débouter la société Secury max de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Fixer à 4 095,91 € le salaire moyen de référence ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville le 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
condamné la société Secury max à payer à M. [W] un rappel de salaire d’un montant de 4 175,09 €, outre 417,51 € de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires impayées ;
condamné la même à payer à M. [W] une indemnité d’un montant de 24 575,46 € au titre du travail dissimulé ;
condamné la Secury max à payer à M. [W] un rappel de contreparties obligatoires en repos, pour un montant brut de 4 223,15 € pour 2018 et de 5 072,24 € pour 2020 ;
condamné la société Secury max à payer à M. [W] les sommes suivantes :
une indemnité d’un montant de 1 300.00 € au titre de la violation de la durée maximale de travail quotidienne ;
une indemnité d’un montant de 4 700.00 € au titre de la violation de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
une indemnité d’un montant de 14 450.00 € au titre de la violation de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs ;
jugé que le contrat de travail a été rompu par l’effet de la prise d’acte de la rupture du contrat du 25 février 2021 et que cette rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné en conséquence la société SECURY MAX à payer à M. [W] les sommes suivantes :
une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 8 191,82 €, outre 819,18 € de congés payés afférents ;
une indemnité de licenciement d’un montant de 3 502,01 € ;
Infirmer le jugement attaqué sur le quantum de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et Condamner la société Secury max à payer à Monsieur [W] une indemnité d’un montant de 24 575.00 € au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Secury max à établir et à transmettre à Monsieur [W] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et des bulletins de paie pour l’ensemble de la période travaillée, établis conformément à la décision à intervenir ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Juger que la Cour se réservera la liquidation de cette astreinte ;
Infirmer le jugement attaqué sur le quantum de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais exposés en première instance, et Condamner la société Secury max payer à Monsieur [W] une somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant, Condamner la société Secury max à payer à Monsieur [W] une somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, relativement aux frais exposés en cause d’appel ;
Condamner la société Secury max aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la nature de la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M.[W] soutient que le contrat de travail a été rompu par sa prise d’acte adressée le 24 février 2021 en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de l’employeur à [Localité 8] qui figure sur son contrat de travail et à laquelle il a écrit à plusieurs reprises auparavant notamment pour adresser ses certificats d’arrêts de travail, mais que le pli n’a pas été retiré par la SARL Secury max. Il indique avoir pris soin d’adresser le même courrier à l’adresse de la société à [Localité 9] (83) qui n’a pas non plus été retiré par l’employeur. Les enveloppes revenues non réclamées ont été ouvertes par le conseil des prud’hommes en audience qui a confirmé qu’elles contenaient bien le courrier de prise d’acte de M.[W].
La SARL Secury max conteste la rupture du contrat de travail par la prise d’acte alléguée de M.[W]. Elle expose qu’elle n’a jamais reçu cette prise d’acte, que le salarié l’a dissimulée jusqu’à la saisine du conseil des prud’hommes et que, n’en ayant pas connaissance, elle n’a aucun effet sur le contrat de travail.
Sur ce,
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme.
La cour constate en l’espèce que le salarié a adressé à l’employeur deux courriers de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, postés le 24 février 2021 aux deux adresses non contestées de la SARL Secury max, lettres qui lui ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé », la date de présentation notée étant le 1er mars 2021. Il ressort également du jugement déféré que les deux enveloppes litigieuses ont été ouvertes à l’audience du bureau de jugement du 20 juin 2022 en présence des parties et qu’il a été constaté qu’elles contenaient bien le courrier de prise d’acte du salarié.
La prise d’acte produit donc ses effets à compter de la date d’envoi recommandé du courrier soit le 24 février 2021.
Sur les demandes de rappel de salaires et relatives à l’exécution des contrats de travail :
Moyens des parties :
M. [H] [W] sollicite le paiement de rappels de salaires lui restant dus au titre d’heures supplémentaires et des majorations au titre du travail de nuit, l’employeur ayant tenté selon lui de les compenser par des primes de risques en violation du code du travail.
S’agissant de la prescription soulevée, il soutient que les demandes formées respectent les délais de prescription et expose que la rupture du contrat est intervenue le 14 février 2021, et non le 28 mai 2021, que s’agissant de la violation des règles relatives au temps de travail, il sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en raison du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos jusqu’à son dernier jour de travail et il a engagé son action le 9 septembre 2021, respectant le délai de prescription de deux années de l’article L. 1471-1 du code du travail.
La SARL Secury max soutient d’une part que les demandes relatives au paiement d’un élément de salaire et à l’exécution du contrat sont prescrites. Elle expose que le salarié ne peut pas solliciter des rappels de salaire sur une période antérieure au 28 mai 2018, date du licenciement (prescription de trois ans en applications des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail ), et subsidiairement si la cour considérait que la rupture du contrat de travail prenait effet le 24 février, elle sollicite que la demande de rappel de salaire de janvier 2018 d’un montant de 358,07€ est prescrite.
D’autre part, la SARL Secury max fait valoir qu’elle a rémunéré les heures supplémentaires dont elle a eu connaissance et fait valoir que les éléments présentés par M.[W] présentent de nombreuses contradictions et que ses calculs sont erronés.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
Sur la prescription :
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire, et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
M.[W] a saisi la juridiction prud’homale, le 28 septembre 2021, par conséquent les demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires prétendument non rémunérées antérieures au 28 septembre 2018 sont prescrites.
En l’espèce, M.[W] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
Son contrat de travail qui prévoit des horaires de travail de 39 heures par semaine selon horaires affichés dans l’entreprise, M.[W] pouvant être amenés à effectuer des heures supplémentaires en fonction des besoins de l’entreprise dans la limite des dispositions conventionnelles.
Les extraits de registre de mains-courantes journaliers de 2019 au 16 octobre 2020 qui relatent l’heure de prise de service, les différentes rondes et passages effectués et leur localisation ainsi que l’heure de fin de service
Les feuilles d’heures mensuelles remplies par le salarié transmises par le chef d’équipe à l’employeur par courriel, qui mentionnent les horaires par jour pour chaque mois, distinguant les horaires de jour et de nuit et les dimanches dont il ressort qu’en mai 2020 deux fiches distinctes présentent un nombre d’heures effectuées différents (192 et 310) pour la même période
Les bulletins de paie
Des tableaux dactylographiés de rappel de salaires dus par mois et par an depuis 2018
Les éléments ainsi produits par M.[W], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
S’il ressort des bulletins de paie que des heures supplémentaires et les majorations pour travail de nuit, de dimanche ou de jours fériés ont pu être effectivement rémunérées, il résulte de la comparaison des main courantes, des feuilles d’heures transmises par le chef d’équipe et des bulletins de paie que toutes les heures supplémentaires effectuées et les majorations à la suite du travail de nuit, n’ont pas été payées (à titre d’exemple le mois d’août 2020).
L’employeur qui se contente de conclure que les bulletins de paie font apparaitre le paiement des heures supplémentaires sans apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et s’expliquer sur les différences constatées entre les feuilles d’heures, les mains courantes et les bulletins de paie, doit être condamné à payer à M.[W] des heures supplémentaires par voie de confirmation du jugement déféré
Toutefois, la demande de M.[W] ne pourra porter que sur les heures supplémentaires non rémunérées non prescrites c’est-à-dire postérieures au 28 septembre 2018, soit la somme de 3 172,32 € outre 317,23 € de congés payés afférents par voie d’infirmation sur le quantum.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [H] [W] soutient que l’infraction de travail dissimulé est constituée. Il expose que la société, qui avait connaissance des volumes de ses heures travaillées, a dissimulé ces heures sur les bulletins de paie, a mis en place une organisation du travail illicite, en contraignant ses salariés à accomplir des durées de travail extrêmement importantes, a demandé aux salariés d’établir de faux relevés d’heures, ne correspondant pas à leur activité réelle, a payé sous forme de primes des heures supplémentaires constitue un travail dissimulé. La société ayant déjà été condamnée au titre du travail dissimulé en 2015 et en 2016.
La Sarl Secury max soutient que ni l’élément matériel, ni l’élément moral du travail dissimulé ne sont démontrés. Elle expose que le salarié a perçu une rémunération pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées dont elle avait connaissance et qu’elle n’a dès lors pas intentionnellement omis de les indiquer sur les bulletins de paie.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail , l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
En l’espèce, l’employeur a été condamné par la cour à payer les heures supplémentaires non rémunérées de M.[W], et ne s’explique pas sur l’absence de concordance entre les mains courantes remplies de manière très précise par le salarié, les relevés d’heures et les bulletins de paie. La volonté de l’employeur de se soustraire aux dispositions susvisées est par conséquent démontrée et il convient de confirmer la décision déférée à ce titre.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Moyens des parties :
M. [H] [W] soutient que l’employeur n’a jamais accordé de contreparties obligatoires en repos malgré le grand nombre d’heures supplémentaires accomplies, ayant payé certaines heures supplémentaires sous forme de primes.
Il conteste l’application du délai de prescription de trois ans des dispositions de L.3245-1 du code du travail concernant les indemnités demandées au titre du défaut d’information sur les contreparties obligatoires en repos, le délai de prescription n’ayant pas couru faute de transmission d’information par l’employeur et le salarié ayant été maintenu dan salaire l’ignorance de ses droits.
La Sarl Secury max soutient que le salarié n’a pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires et expose que les demandes concernant la période antérieure au 10 septembre 2019 sont prescrites.
Le salarié ne peut pas solliciter la réparation d’un préjudice subi du fait du non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos sur une période antérieure au 10 septembre 2019, date de saisine du conseil des prud’hommes (prescription de deux ans en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail).
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail Une « contrepartie obligatoire en repos » vient compléter la rémunération majorée de toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré et au repos compensateur de remplacement. Selon les dispositions de l’article D. 3121-8 du code du travail le repos est pris dans un délai maximum de mois suivant l’ouverture du droit sauf usage par l’employeur de son droit de différer la prise du repos.
Selon les dispositions de l’article D. 3171-11 du code du travail, les salariés doivent être informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletins de paie . Dès que ce nombre atteint 7 heures, une mention doit être ajoutée notifiant l’ouverture du droit au repos compensateur et rappelant que ce droit doit être exercé dans un délai de deux mois.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et énumérés au titre de la demande sur les heures supplémentaires que l’employeur n’a pas informé le salarié et ainsi ne lui a permis de prendre ses contreparties obligatoires en repos conformément aux dispositions susvisées.
Ainsi le délai de prescription de l’article L. 3245-1 n’a pas couru et la demande de M.[W] à ce titre n’est pas prescrite.
L’employeur qui doit en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, échoue à contredire les éléments versés aux débats par le salarié (voir paragraphe heures supplémentaires) outre le tableau dactylographié récapitulatif des contreparties obligatoires en repos.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation des règles relatives au temps de travail :
Moyens des parties :
M. [H] [W] soutient que l’ensemble des règles relatives au temps de travail a été violé et que la régularisation demandée de la situation ne l’indemnise pas du préjudice qu’il a subi et dont il demande la réparation. Il expose que l’employeur a mis en place un système conduisant le salarié à travailler 84 heures par semaine pour une durée maximale de 48 heures avec un roulement obligeant l’ensemble des salariés à travailler quinze jours d’affilé à raison de 12 heures par jour.
L’indemnité au titre de l’atteinte à la santé de par une surcharge de travail est une distincte de la demande au titre de rappel de salaire.
La Sarl Secury max soutient n’avoir commis aucun manquement relatif au temps de travail. Elle soulève d’une part la prescription partielle des demandes en application du délai de prescription de deux ans.
Sur la période non prescrite, la société fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement s’agissant du respect des règles impératives en matière de durée du travail. Enfin le montant des demandes est disproportionné et le salarié ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec la relation de travail.
Sur ce,
Vu les dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du code du travail sur la durée maximale du travail quotidienne et hebdomadaire,
S’agissant d’une demande relative à l’exécution du contrat de travail, il convient d’appliquer les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail qui prévoit notamment que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il convient dès lors de juger prescrites les demandes de dommages et intérêts se rapportant à des manquements de l’employeur aux durées maximales des heures de travail antérieures au antérieures au 28 septembre 2019 sont prescrites.
Les dispositions susvisées ont pour objet de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, par conséquent le seul constat du dépassement de la durée quotidienne ou maximale de travail ouvre droit à réparation.
Il convient dès lors de condamner la SARL Secury max à verser à M. [W] les indemnisations suivantes :
500 € au titre de la violation de la durée maximale de travail quotidienne
1350 € au titre de la violation de la durée maximale de travail hebdomadaire
2 000 € au titre de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs
Sur les effets de la prise d’acte :
Moyens des parties :
M. [H] [W] soutient que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle est justifiée par les manquements graves de l’employeur. Il expose que l’employeur l’a licencié alors que le contrat de travail était déjà rompu, que les durées maximales de travail n’étaient pas respectées, les heures supplémentaires non payées, qu’il a été victime de travail dissimulé, qu’il n’a pas été informé de ses droits ni bénéficié des contreparties obligatoires en repos, n’a jamais bénéficié de visite médicale d’embauche, que les conditions de travail étaient très difficiles (véhicules laissés à l’abandon et agression par un collègue de travail sans réaction de l’employeur) et que l’employeur ne répondait pas à ses courriers et se désintéressait de sa situation, devant lui-même régler ses formations. Il fait valoir que cette situation a eu pour conséquence un arrêt de travail le 22 octobre 2018 pour un état anxieux et des insomnies réactionnelles à des problèmes professionnels.
La SARL Secury max conteste l’existence d’une prise d’acte du salarié dont elle allègue n’avoir jamais eu connaissance et fait valoir que le salarié a tout fait pour la dissimuler jusqu’à la saisine du conseil des prud’hommes. Elle expose qu’elle lui a demandé par mail de justifier de ses absences après le terme de son arrêt maladie et qu’il n’a jamais répondu, ne se présentant pas à l’entretien préalable de licenciement.
Sur ce,
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il ressort des deux courriers de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de M.[W] qu’il y explique ne plus pouvoir travailler pour la SARL Secury max en raisons des fautes commises à savoir le problème du temps de travail et des horaires qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail avec un mécanisme mis en place illégal, un travail consécutif de plus de 6 jours, aucune visite médicale, le remplacement de collègues, le travail en continu, le traitement illégal des heures supplémentaires et l’établissement de faux plannings, des conditions de travail très mauvaises notamment ma la mise à disposition de véhicules dangereux sans contrôle technique avec des pneus totalement usés qui ont des conséquences sur son état de santé.
La cour a d’ores et déjà jugé que l’employeur n’avait pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires effectuées par M.[W], qu’elle avait manqué à son obligation d’information s’agissant de la contrepartie obligatoire en repos et avait failli aux règles s’agissant des durées maximales de travail.
La SARL Secury max ne justifie pas de la mise en 'uvre d’une visite médicale d’embauche.
Il ressort par ailleurs de l’échange de SMS entre salariés produit par M.[W] que certains des véhicules mis à disposition ne disposaient pas du contrôle technique depuis plusieurs années et la SARL Secury max ne conclut pas sur ce point.
Il est ainsi justifié de manquements de la part de la SARL Secury max suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 de ce code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’ en écarter les dispositions .
S’agissant des dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités prévues par l’annexe de la Charte et l’article I de la partie V de la charte, consacré à la « mise en 'uvre des engagements souscrits », dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l’annexe de la Charte.Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l’article 24, n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l’article 24 ne peut avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, M.[W] dispose d’une ancienneté de plus de trois années et une réparation comprise entre trois et quatre mois de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des pièces produites aux débats par l’appelante.
Par conséquent les dispositions de l’article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d’espèce.
Il doit être rappelé que la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[W] pourra percevoir les indemnités chômage à compter de la fin de son contrat de travail, soit la date de prise d’acte de la rupture. Néanmoins M.[W] justifie ne pas avoir perçu ces indemnités avant le 9 juin 2022. Il convient dès lors de condamner la SARL Secury max à lui verser la somme de 12287,73€ par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient de confirmer la décision déférée s’agissant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL Secury max, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.[W] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
Fixé le salaire moyen de référence de [H] [W] à 4095,91 €.
Dit que la prise d’acte est justifiée et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL SECURY MAX à verser à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes:
4 223,15 € au titre de repos compensateurs de l’année 2018 ;
5 072,24 € au titre de repos compensateurs de l’année 2020 ;
8 191,82 € au titre du préavis outre 819,18 € au titre de congés payés sur préavis ;
3 502,01 € au titre d’indemnité de licenciement ;
12 287,73 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
24 575,46 euros au titre de travail dissimulé ;
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SARL SECURY MAX à délivrer à [H] [W] :
Ses bulletins de salaire rectifiés ;
L’attestation pôle emploi ;
Un certificat de travail ;
Conformes au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
Réservé le droit de liquider l’astreinte,
Débouté la SARL SECURY MAX de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL SECURY MAX aux entiers dépens.
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que les demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires prétendument non rémunérées antérieures au 28 septembre 2018 sont prescrites,
DIT que les demandes de dommages et intérêts liées aux manquements de l’empoyeur à ses obligations en matière d’heures maximales de travail antérieures au 28 septembre 2019 sont prescrites,
DIT que la demande de M.[W] au titre de la contrepartie obligatoire en repos n’est pas prescrite,
CONDAMNE la SARL Secury max à payer à M.[W] les sommes suivantes :
3 172,32 € outre 317,23 € de congés payés afférents par voie d’infirmation sur le quantum.
500 € au titre de la violation de la durée maximale de travail quotidienne;
1350 € au titre de la violation de la durée maximale de travail hebdomadaire ;
2 000 € au titre de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Secury max à payer la somme de 2 000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
CONDAMNE la SARL Secury max aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Profilé ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Isolant ·
- Technique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Isolation thermique ·
- Document
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Titre ·
- Information ·
- Référence ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Prime d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Lorraine ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Obligation de reclassement ·
- Préavis ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Journée de solidarité ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Commission ·
- Recrutement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Retrocession ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Indivision ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Personnes ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Messages électronique
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tourisme ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Prix
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Taux légal ·
- Pièces ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.