Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02066 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBO2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Z] [A]
né le 30 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité chilienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [L] [W] (Interprète en langue espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Z] [A], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 09 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 18h57, par M. [U] [Z] [A] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [Z] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [Z] [A], né le 30 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité chilienne, a été placé en rétention administrative le 9 avril 2026 par arrêté du même jour, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2026.
M. [U] [Z] [A] n’a pas déposé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 12 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [Z] [A].
M. [U] [Z] [A] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— qu’il maintient les irrégularités de procédure soulevées en première instance en raison de la tardiveté de l’avis au procureur de la République
— qu’il dispose d’une adresse stable et effective et ne représente pas une menace à l’ordre public.
MOTIVATION
Sur l’avis du placement en rétention au parquet
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, 23 juin 2021 pourvoi n°20-15.788).
En l’espèce, le procureur de la République a été avisé du placement en rétention par courriel du 9 avril à 13 h 08, ce qui constitue une information immédiate du procureur de la décision de placement en rétention, laquelle a pu être mise à exécution en suivant, et notamment notifiée à 18 h 45, sans que ce délai constitue une méconnaissance de l’article L. 741-8 précité, dès lors que les droits de l’intéressé sont ainsi pleinement respectés par l’information donnée au ministère public.
Il est ainsi démontré que l’avis au procureur de la République, qui est une formalité d’ordre public, a été réalisé de manière régulière.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur les garanties de représentation invoquées
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Z] [B] relève qu’il dispose d’une adresse stable et effective et ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors que s’il a été interpellé pour violences conjugales, aucune poursuite n’a été entreprise à son égard.
Ce faisant il critique l’arrêté de placement en rétention alors que cette contestation n’est pas recevable en l’absence de contestation de cet acte dans le délai légal.
En effet, il n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l’article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable.
En outre, sa demande ne peut qu’être considérée comme une contestation de l’éloignement en lui-même, et non une contestation de la rétention.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Il y a donc lieu de constater que la déclaration d’appel peut être rejetée sur le fondement de l’article R. 743-14 du code précité.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 13 avril 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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