Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 3 oct. 2025, n° 25/09782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 mai 2025, N° 2025R00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCADIF EXPANSION, SOCIETE COOPERATIVE D' APPROVISIONNEMENT DE L' ILE DE FRANCE c/ S.A.S. LCP FR DC3 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09782 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOUY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2025 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2025R00018
APPELANTES
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. SCADIF EXPANSION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de Paris, Toque L36
INTIMÉE
S.A.S. LCP FR DC3, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, Me Camille de Verdelhan, avocat au barreau de Paris, Toque J98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juillet 2025 , en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France (la SCADIF) a pour activité de centraliser les achats des centres distributeurs à l’enseigne E. Leclerc situés dans le Sud et l’Ouest de la région parisienne.
Par acte du 30 juin 2021, la SCADIF, preneur, a conclu avec la société LCP FR DC3 (ci-après la société LCP), bailleur, un bail commercial portant sur un bien immobilier, à usage d’entrepôt, situé [Adresse 6] à [Localité 7] (Seine-et-Marne) d’une surface de 69 624 m², pour une durée de dix ans, avec faculté pour le preneur de donner congé uniquement à la première échéance triennale.
La SCADIF a remis à la société LCP un acte intitulé « garantie bancaire à première demande » d’un montant de 5.000.000 euros consentie par la société Banque Européenne de Crédit Mutuel (BECM) daté du 17 juin 2021.
Par acte du 7 novembre 2023, la société SCADIF Expansion s’est portée caution solidaire de SCADIF pour toutes les sommes dues par cette dernière au titre du bail dans la limite de 5 millions d’euros.
Le 11 février 2022, la SCADIF a donné congé du bail avec effet au 30 juin 2024. Après avoir libéré une partie des locaux loués, la SCADIF s’est maintenue dans les lieux à compter du 1er juillet 2022, occupant, jusqu’au 30 septembre 2024, 27.436 m² correspondant aux cellules 9 du bâtiment 1, 10 et 12 du bâtiment 3, 13 du bâtiment 4 et des locaux techniques, puis, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025, 24.372 m², après avoir restitué la cellule 13.
Dès avant l’expiration du bail, des discussions ont eu lieu entre les parties quant à la signature d’un bail dérogatoire afin de répondre à un besoin de stockage temporaire de la SCADIF et ce alors qu’un contentieux les a opposés au sujet des conditions de restitution des locaux et des travaux de mise en conformité de ceux-ci réclamés par le bailleur.
Le 17 juillet 2024, la société LCP a mis en oeuvre la garantie consentie par la société BECM et sollicité le paiement, par celle-ci, de la somme de 5.000.000 euros. Cette mise en oeuvre a fait l’objet d’une procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, puis, après refus d’autorisation de paiement de cette garantie ordonné par décision du 5 février 2025, d’un appel devant cette cour, en cours d’examen à la date des débats de la présente affaire.
Le 19 septembre 2024, la société LCP a adressé à la SCADIF la facture correspondant au montant des taxes foncières dues en application du bail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024, soit la somme de 728.296,20 euros TTC.
Aucun paiement n’étant intervenu, par lettre recommandée du 19 novembre 2024, la société LCP a mis en demeure la SCADIF d’une part, de lui régler cette somme ainsi que celle de 3.399.765,04 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er juillet au 15 novembre 2024 et, d’autre part, de quitter les lieux.
Par lettre du 29 novembre 2024, la SCADIF a contesté le montant de l’indemnité d’occupation réclamée, offrant de régler la somme de 821.263,92 euros pour la période du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2024 et celle mensuelle de 150.776,58 euros jusqu’à son départ, correspondant à une indemnité charges comprises pour la surface réellement occupée, et a indiqué avoir décidé de consigner la somme due au titre des taxes foncières du premier semestre 2024 entre les mains de son conseil en invoquant la mise en oeuvre de la garantie à première demande.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée, en vain, à la SCADIF par lettre du 18 décembre 2024, conduisant la société LCP à faire pratiquer, le 15 janvier 2025, une saisie conservatoire de la somme consignée sur le compte CARPA du conseil de la SCADIF.
Par acte du 12 février 2025, la société LCP a assigné les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins, notamment, d’obtenir, par provision, paiement des sommes de 728.296,20 euros au titre des taxes foncières et 4.164.671,12 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 janvier 2025 outre les intérêts de retard et majorations forfaitaires.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le premier juge a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion ;
— débouté ces sociétés de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné la SCADIF à payer, à titre provisionnel, à la société LCP la somme de 728.296,20 euros au titre des taxes foncières pour la période 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
— condamné solidairement les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion à payer à la société LCP la somme provisionnelle de 20.950,99 euros au titre des intérêts prévus par l’article 5.5 §1 du bail, appliqués aux taxes foncières et arrêtés au 16 avril 2025 ;
— condamné solidairement les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion à payer à la société LCP la somme provisionnelle de 74.924,72 euros au titre de la majoration forfaitaire prévue par l’article 5.5 §2 du bail, appliquée aux taxes foncières ;
— condamné solidairement les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion à payer à la société LCP la somme provisionnelle de 4.164.671,12 euros au titre de l’indemnité d’occupation prévue par l’article 19 du bail, arrêtée au 31 janvier 2025 ;
— condamné solidairement les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion à payer à la société LCP la somme provisionnelle de 99.592,70 euros au titre des intérêts de retard prévus par l’article 5.5 §1 du bail, appliqués à l’indemnité d’occupation et arrêtés au 16 avril 2025 ;
— condamné solidairement les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion à payer à la société LCP la somme provisionnelle de 328.641,03 euros au titre de la majoration forfaitaire prévue par l’article 5.5 §2 du bail, appliquée à l’indemnité d’occupation ;
— condamné solidairement les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion à payer à la société LCP la somme 5. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif par déclaration du 10 juin 2025 et ont été autorisées, par ordonnance du 19 juin suivant, à assigner à jour fixe la société LCP pour l’audience du 10 juillet 2025.
Par acte du 23 juin 2025, les sociétés appelantes ont assigné à jour fixe la société LCP et demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondées en leur appel et demandes ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elles ont relevé appel ; Et statuant à nouveau,
— constater que les demandes formées par la société LCP se heurtent à une ou plusieurs contestations sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société LCP ;
— renvoyer la société LCP à mieux se pourvoir ;
— en tant que de besoin, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à leur payer, à chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025, la société LCP demande à la cour de :
— débouter les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs prétentions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
— les condamner solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8.480,16 euros au titre des intérêts prévus par l’article 5.5 § 1 du bail, appliqués aux taxes foncières et courus entre le 17 avril et le 10 juillet 2025 ;
— les condamner solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 848,02 euros au titre de la majoration forfaitaire prévue par l’article 5.5 § 2 du bail, pour la période écoulée entre le 17 avril et le 10 juillet 2025 ;
— les condamner solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 37.106,78 euros au titre des intérêts prévus par l’article 5.5 § 1 du bail, appliqués à l’indemnité d’occupation et courus entre le 17 avril et le 10 juillet 2025 ;
— les condamner solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3.710,68 euros au titre de la majoration forfaitaire prévue par l’article 5.5 § 2 du bail, pour la période écoulée entre le 17 avril et le 10 juillet 2025 ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux dépens d’appel.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes en paiement de provisions
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre des taxes foncières du premier semestre 2024
La société LCP réclame au titre des taxes foncières pour le premier semestre 2024 les sommes de :
— 728.296,20 euros en principal,
— 29.431,15 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 10 juillet 2025 (20.950,99 euros retenus par l’ordonnance + 8.480,16 euros réclamés en appel),
— 75.772,74 euros au titre de la majoration forfaitaire arrêtée au 10 juillet 2025 (74.924,72 euros retenus par l’ordonnance + 848,02 euros réclamés en appel).
La SCADIF seule condamnée par le premier juge à payer la somme provisionnelle en principal de 728.296,20 euros et dont la confirmation de la condamnation est sollicitée par la société LCP, ne conteste pas le principe de sa dette ni le quantum de la somme réclamée.
Elle oppose cependant une contestation sérieuse au paiement de cette somme en faisant état de la mise en oeuvre par le bailleur de la garantie à première demande ayant pour objet, en application de l’article 8 du bail, le paiement du loyer, des charges et des taxes foncières. Elle considère que la procédure relative à cette garantie étant toujours en cours, elle est exposée au risque de payer deux fois le montant de ces taxes.
Mais, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il n’est pas démontré que l’absence de paiement des taxes foncières est liée à la mise en oeuvre de la garantie à première demande.
Il apparaît en effet que lorsque cette garantie a été actionnée le 17 juillet 2024, les taxes foncières n’étaient pas encore exigibles, la facture n’ayant été émise à ce titre qu’en septembre 2024, et que selon les écritures de la société LCP, non contredites par les appelantes, la garantie à première demande a été appelée en raison d’un litige opposant les parties portant sur des travaux de mise en conformité des locaux et de remise en état non réalisés par la SCADIF, lesquels sont sans lien avec les taxes foncières.
A cet égard, il est relevé d’une part, que par lettre recommandée du 9 juillet 2024, adressée à la SCADIF, la société LCP faisait état du non-respect par cette dernière de son obligation de réalisation des travaux de mise en conformité ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), et de son intention de les faire exécuter, en application de l’article 23-1 du bail, aux frais de la SCADIF pour un montant de 5.393.930,37 euros TTC en se référant à l’offre de l’entreprise choisie pour leur réalisation, et, d’autre part, que dans sa lettre du 29 novembre 2024, la SCADIF reconnaissait, en page 3, que le litige relatif à ces travaux avait conduit le bailleur à mettre en oeuvre la garantie à première demande pour un montant de 5.000.000 euros.
Il en résulte que la mise en oeuvre par le bailleur de la garantie à première demande ne saurait constituer une contestation sérieuse permettant de faire obstacle au paiement des taxes foncières du premier semestre 2024. Par ailleurs, la consignation du montant de ces taxes ne constitue pas un paiement et la saisie-conservatoire pratiquée par le bailleur pour obtenir la somme consignée ne sont pas davantage des contestations sérieuses.
Ainsi, l’obligation de la SCADIF au paiement de la somme de 728.296,20 euros ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
L’article 5.5 du bail, intitulé « intérêts de retard/majoration » stipule : "En cas de non-paiement à son échéance de toute somme due par le preneur au bailleur en vertu du bail, le bailleur est autorisé à percevoir de plein droit, sous réserve d’une mise en demeure préalable adressée par le bailleur au preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant un délai de dix jours, un intérêt de retard calculé sur la base d’un taux annuel égal à 5 % (qui) sera applicable à compter de l’échéance.
En outre, sous réserve que le bailleur ait adressé au preneur la mise en demeure visée au paragraphe précédent et que celle-ci soit demeurée infructueuse pendant un délai de 15 jours, toutes sommes exigibles, augmentées des intérêts de retard visés ci-dessus, seront majorées forfaitairement de plein droit de 10 % et ce indépendamment du coût de tous éventuels actes ou exploits d’huissier, frais de procédure, de même que de tous intérêts dus dans les termes de la loi, de tous dommages et intérêts comme de la mise en jeu éventuelle de la clause résolutoire visée à l’article 18 ci-après".
Cette clause en ce qu’elle prévoit d’une part, le paiement d’un intérêt majoré en cas de paiement avec retard des sommes dues au titre du bail et d’autre part, le paiement d’une majoration forfaitaire de 10 % de celles-ci, est destinée à sanctionner l’inexécution de l’obligation contractuelle de paiement mise à la charge du preneur et s’analyse en une clause pénale. Elle est donc susceptible d’être minorée par le juge du fond. En conséquence, l’obligation des appelantes au paiement des sommes provisionnelles de 29.431,15 euros et de 75.772,74 euros calculées sur le montant des taxes foncières se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés appelantes au paiement des sommes provisionnelles de 20.950,99 euros et de 74.924,72 euros et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes complémentaires formées à ce titre par la société LCP.
Au titre de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien sans droit ni titre du preneur dans les locaux après l’expiration du bail.
Au cas présent, il est constant qu’ayant donné congé pour le 30 juin 2024, le maintien de la SCADIF dans les lieux à compter du 1er juillet 2024, constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité d’occupation, et ce nonobstant les discussions intervenues entre les parties sur un éventuel bail dérogatoire. L’obligation de la SCADIF, qui, au demeurant, ne la conteste pas en son principe, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse à ce titre, celle-ci étant tenue de payer une indemnité d’occupation du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025, date de son départ des lieux.
Mais, les parties sont en désaccord sur le montant de cette indemnité d’occupation, la société LCP réclamant le paiement d’une indemnité correspondant à 200 % du montant cumulé du dernier loyer, telle que prévue à l’article 19 du contrat, pour la totalité des locaux donnés à bail d’une surface de 69.624 m², tandis que les appelantes soutiennent que la majoration contractuelle constitue une clause pénale au paiement de laquelle elles opposent une contestation sérieuse et qu’il doit être tenu compte de la surface réellement occupée, d’autant que le bailleur a reloué partie des locaux restitués dès le mois de juillet 2024. Les appelantes indiquent et justifient, sans être d’ailleurs contredites, que la SCADIF a réglé la somme globale de 1.132.068,88 euros correspondant au montant de l’indemnité d’occupation qu’elle estime être due de manière incontestable, pour la période du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025.
L’article 19 du bail intitulé « indemnité d’occupation » énonce "Au cas où, après expiration ou résiliation du bail, quel qu’en soit le motif, les locaux loués ne seraient pas restitués au bailleur au jour convenu, libre de toute occupation, l’indemnité d’occupation journalière due par le preneur ou ses ayants droit jusqu’à la restitution sera égale à 200 % du montant cumulé du dernier loyer journalier applicable et de l’ensemble des charges, taxes et accessoires.
Les charges et taxes seront également dues jusqu’au jour où les locaux loués auraient été restitués au bailleur, le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts".
La majoration de 200 % contractuellement prévue constitue une clause pénale et en tant que telle est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation doit donc être fixé au montant cumulé du dernier loyer journalier applicable et de l’ensemble des charges, taxes et accessoires.
Il a été stipulé dans le bail que celui-ci a été consenti pour un montant annuel initial égal à 2.800.000 euros hors taxes et hors charges (article 5.1) et que le bailleur a consenti au preneur une franchise totale de loyer de 1.200.000 euros répartie comme suit au cours des trois premières années à hauteur de 400.000 euros par an, soit 100.000 euros au titre de chaque trimestre (article 5.2).
La société LCP entend calculer le montant de l’indemnité d’occupation en tenant compte du loyer hors franchise, ce que contestent les appelantes.
Mais, l’article 19 susvisé, qui, pour le calcul de l’indemnité d’occupation, fait référence au « montant cumulé du dernier loyer journalier applicable et de l’ensemble des charges, taxes et accessoires », doit, avec l’évidence requise en référé, conduire à appliquer le montant du dernier loyer majoré des charges, taxes et accessoires, tel qu’il a été appelé au deuxième trimestre 2024, soit avec la franchise. Retenir un calcul différent comme le sollicite le bailleur, reviendrait à interpréter l’article 19 du bail ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les locaux loués sont parfaitement divisibles, que la SCADIF les a partiellement restitués le 30 juin 2024 pour occuper, à compter du 1er juillet 2024, une surface de 27.436 m² sur les 69.624 m² initialement loués, puis, à compter du 1er octobre 2024, une surface de 24.372 m² et que la société LCP a reloué une partie des locaux restitués dès le mois de juillet 2024.
La société LCP sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2024, pour la totalité des surfaces louées en soutenant qu’en application de l’article 19 susvisé cette indemnité d’occupation est due dès lors que l’ensemble immobilier n’a pas été intégralement restitué. Elle se fonde en effet sur les termes « les locaux loués » mentionnés dans cet article et définis à l’article 2.1 du bail comme étant « l’intégralité des surfaces de l’ensemble immobilier ».
Mais, ainsi que précédemment indiqué, l’indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation sans droit ni titre, a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur privé de la jouissance de son bien. Dès lors qu’il est acquis que les locaux ont été partiellement restitués et que le bailleur a pu en retrouver la jouissance et les commercialiser partiellement en concluant des baux avec d’autres preneurs, l’obligation des appelantes au paiement d’une indemnité d’occupation sur la totalité de l’ensemble immobilier, qui nécessite une interprétation du bail, apparaît se heurter à une contestation sérieuse. En conséquence, l’indemnité d’occupation non sérieusement contestable doit être calculée, ainsi que le soutient la SCADIF, au prorata des surfaces qu’elle a occupées entre le 1er juillet 2024 et le 31 janvier 2025.
La somme de 1.132.068,88 euros réglée par la SCADIF à la société LCP au titre de son occupation réelle des locaux pour la période précitée, correspondant au montant non sérieusement contestable de son obligation, il n’y a plus lieu à référé de ce chef. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement les appelantes au paiement de la somme provisionnelle complémentaire de 4.164.671,12 euros. Elle le sera également en ce qu’elle a condamné ces dernières au paiement des sommes de 99.592,70 euros et 328.641,03 euros correspondant aux intérêts de retard et majorations calculées sur l’indemnité d’occupation dès lors que l’obligation des appelantes au paiement de ces sommes n’est pas établie avec l’évidence requise en référé d’une part, en raison du caractère sérieusement contestable de la somme allouée au titre du complément d’indemnité d’occupation et, d’autre part, des motifs qui précèdent sur la nature de ces intérêts et majorations constitutifs de clauses pénales.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes complémentaires formées à ce titre par la société LCP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés SCADIF et SCADIF Expansion aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale. En effet, à l’issue de la procédure d’appel, aucune condamnation n’étant prononcée contre cette dernière société, il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens de première instance ni même à payer à la société LCP une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCADIF étant débitrice au titre des taxes foncières, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, compte tenu de l’évolution du litige en appel, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel exposés par la société LCP et la SCADIF.
Il sera néanmoins alloué à la société SCADIF Expansion contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Société Coopérative d’Approvisionnement de l’Ile de France et SCADIF Expansion et condamné la Société Coopérative d’Approvisionnement de l’Ile de France à payer à la société LCP FR DC3 la somme provisionnelle de 728.296,20 euros au titre des taxes foncières pour la période du 1er janvier au 30 juin 2024;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions relatives aux intérêts de retard, majorations et indemnité d’occupation ;
Condamne la Société Coopérative d’Approvisionnement de l’Ile de France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société LCP FR DC3 à payer à la société SCADIF Expansion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire bénéficier les autres parties au litige des dispositions de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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