Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 3 juil. 2025, n° 23/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 janvier 2023, N° 2022L02123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 23/02308 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZAL
[I] [Y]
[H] [D]
[F] [R]
C/
[V] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Juillet 2025
à :
Me Rémy GOMEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L02123.
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
SCP [L] [A] & A LAGEAT,
mission conduite par Maître [V] [A], en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SA SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 8],
représenté par Me Rémy GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame KEROMES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 03 juillet 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffieère à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (ci-après SNCM).
Le 20 novembre 2015, le tribunal de commerce retenant l’offre présentée par M. [P] [K], a arrêté le plan de cession de la SNCM au profit de M. [K] avec faculté de substitution au profit de la société d’armement MCM à constituer entre la SAS [K] et M. [P] [K] et de la SAS [K], holding du groupe [K], avec solidarité des engagements, moyennant le prix de cession de 3'700'001 euros et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SNCM afin de permettre la mise en 'uvre du PSE.
L’offre de reprise, prévoyait la reprise de 845 contrats de travail ainsi que les accords sociaux et la prise en charge des congés payés, CET et RTT acquis par les salariés repris, les engagements pris par la SNCM avant sa prise de jouissance auprès des salariés repris au titre des indemnités de fin de carrière et de la médaille du travail.
Le tribunal a ordonné le licenciement du personnel non repris, soit 583 contrats de travail (représentant un effectif non repris de 411 salariés),
Ce PSE a bénéficié de mesures d’accompagnement financées par plusieurs accords transactionnels entre la SNCM, ses actionnaires -dont l’Etat- et les organes de la procédure collective, l’un conclu en 2006, l’autre autorisé par le juge commissaire et conclu le 28 mai 2015. Enfin, un protocole d’accord unique, reprenant les deux précédents a été conclu 3 décembre 2015 et homologué par jugement du 4 décembre 2015, rectifié le 10 décembre 2015.
En exécution de ces accords, une indemnité transactionnelle et définitive de 85 millions d’euros sera versée. Toutefois, bien que non expressément visé dans l’accord transactionnel, les parties sont convenues d’augmenter de 22 millions d’euros l’indemnité, portent le montant total de celle-ci à 107 millions d’euros et affectée prioritairement :
1 – au financement les mesures prévues au PSE exécuté par suite du jugement arrêtant le plan de cession de la SNCM et de sa filiale SARA (financement des indemnités de rupture des contrats de travail et plus généralement, le paiement de toute créance salariale et/ou indemnitaire telles que indemnités de préavis, congés pays, RTT, repos compensateurs ou toute créance née de ou dans le cadre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail)
2 – au financement des indemnités et mesures sociales qui seraient proposées aux salariés des autres filiales de la SNCM qui seraient licenciés pour motif économique, et concernant la filiale SARA, si une transaction portait sur des mêmes fondements que ceux visés à l’accord transactionnel signé le 3 décembre 2015
3 – au financement du solde du plan de départ volontaire de la SNCM estimé à 1,8 millions d’euros à fin mai 2015, en cours au jour de la liquidation judiciaire
4 – à honorer tous les engagements financiers pris en son temps par la SNCM vis-à-vis des salariés ou anciens salariés (le financement des cotisations des mutuelles des retraités).
Le jugement d’homologation de ce protocole d’accord transactionnel du 4 décembre 2015 a, en outre, désigné Me [S] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SNCM avec pour mission d’encaisser l’indemnité transactionnelle et de la consigner sur un compte rémunéré ouvert spécialement à cet effet à la Caisse des dépôts et consignation (ci-après CDC).
Aux termes d’une requête déposée le 12 février 2020, Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM, a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de statuer sur la question d’un hypothétique solde résiduel disponible après versement des sommes nécessaires à la mission de l’assureur désigné, à savoir si ce solde devait être versé à la procédure collective pour être réparti entre les créanciers selon leur rang ou s’il devait être reversé à parts égales par une indemnité unique à l’ensemble des ex-salaries licenciés dans le plan social, le tribunal de commerce de Marseille aux termes d’un jugement rendu le 14 octobre 2020, a :
— dit que les fonds disponibles et consignés à la caisse des dépôts et consignation après déduction des sommes effectivement nécessaires au financement des mesures sociales destinées aux salariés concernés de la SNCM , de sa filiale SARA ou encore de celles dédiées au solde du plan de départ volontaire de la SNCM doivent être intégralement dédiées au règlement de toutes sommes correspondant à des engagements financiers pris envers les salariés ou les anciens salariés conformément aux jugement d’homologation des 4 et 10 décembre 2015 ;
— constaté que le montant des fonds disponibles et consignés à la CDC après déduction des sommes effectivement nécessaires au financement des mesures sociales destinées aux salariés concernés de la SNCM, de sa filiale SARA ou encore de celles dédiées au solde du PDV de la SNCM devrait s’élever à 23'500'000 euros ;
— autorisé expressément Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM à externaliser à une compagnie d’assurance ou à toute structure ad hoc, à l’issue d’un appel d’offres organisé sous son égide, la mission qui lui est dévolue au titre du protocole d’accord transactionnel homologué par le tribunal, consistant à « régler toutes sommes correspondant à des engagements financiers pris envers les salariés ou les anciens salariés » correspondant en pratique au règlement des cotisations de mutuelles de la population des retraités de la SNCM;
— autorisé les mutuelles des ex-salariés de la SNCM à participer à cet appel d’offres ;
— dit que le résultat de cet appel d’offres sera soumis au tribunal pour homologation par la partie la plus diligente ;
— dit que les fonds resteront consignés à la CDC pendant toute la durée du mandat confié à un tiers, les décaissements se faisant au fur et à mesure des besoins annuels ;
— autorisé en conséquence expressément le liquidateur judiciaire de la SNCM à donner instruction à Me [S] [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de virer les sommes nécessaires à la réalisation de cette mission par la compagnie d’assurance, évalué à la date de la requête à la somme de 24'500'000 euros, prélevée sur les sommes actuellement consignées à la CDC ;
— pris acte de ce que Me [S] [G] ès qualités, détient en sa comptabilité la somme de 23'195'039,27 euros ;
— dit que dans l’hypothèse où un solde résiduel demeurerait disponible après versement des sommes nécessaires à la mission de l’assureur désigné, ce solde serait versé à l’ensemble des ex-salariés de la SNCM, suivant les règles en matière sociale, après en avoir informé le tribunal;
— laissé les dépens à la charge de la procédure collective.
Ce jugement, non frappé d’appel est devenu définitif.
Mme [H] [D] et MM. [I] [Y] et [F] [R] ont fait citer le 4 mai 2022 Me [C] ès qualité devant le tribunal de commerce de Marseille, en mettant dans la cause Me [S] [G], mandataire ad hoc de la SNCM, aux fins d’enjoindre et en tant que de besoin condamner Me [C] ès qualités à prendre toutes dispositions utiles pour opérer ou faire opérer la répartition du solde résiduel des sommes transactionnelles versées au bénéfice des anciens salariés de la SNCM, soit 3'786'599,98 euros, de statuer ce que de droit sur les dépens, avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 4 janvier 2023 (n° 2022L02123), le tribunal de commerce de Marseille a :
— pris acte de ce que le 22 novembre 2022, M.[I] [Y], Mme [H] [D] et M. [F] [R] ont fait parvenir une note en délibéré au tribunal ;
— constaté que la Mutuelle France Maritime et M. [M] [W] ès qualités ne sont que des intervenants auditionnés par le tribunal, sans opposition d’aucune des parties quant à leur intervention dans ce dossier de manière générale et à leur participation aux débats et qu’ils ne formulent que des observations destinées à l’éclairage de tous faute d’intervention volontaire sur laquelle statuer ;
— déclaré recevable l’action diligentée par M.[I] [Y], Mme [H] [D] et M. [F] [R] ;
— débouté M.[I] [Y], Mme [H] [D] et M. [F] [R] de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’ exécution provisoire ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M.[I] [Y], Mme [H] [D] et M. [F] [R].
C’est le jugement dont ont fait appel Mme [H] [D] et MM. [I] [Y] et [F] [R], suivant déclaration du 9 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant récapitulatives et en réponse n°2, déposées et notifiées par RPVA le 13 février 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
— débouter Me [A] ès qualités de toutes ses demandes ;
— recevoir les concluantes en leur appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [H] [D] et MM. [I] [Y] et [F] [R] en leurs qualités de représentant des salariés de la SA Société Nationale Maritime Corse Méditerranée de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à savoir notamment :
*en ce qu’il a débouté Mme [H] [D] et MM. [I] [Y] et [F] [R] de toutes leurs demandes,
* en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes comme non fondé et non justifié,
* en ce qu’il a débouté Mme [H] [D] et MM. [I] [Y] et [F] [R] de leur demandes tendant à voir ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour pouvoir obtenir des organes de la procédure les éléments d’information sollicités par courrier officiel du 11 octobre 2022 et de voir désigner un juge afin d’examiner l’ensemble des pièces sollicitées par les organes de la procédure, et des pièces complémentaires sollicitées notamment par le Cabinet Secoia dans le cadre d’une mise en état,
* en ce qu’il n’a pas statué sur la demande d’interprétation des termes de son jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 octobre 2020,
* en ce qu’il n’a pas enjoint à Me [A] & Me [G] ès qualités, à prendre toutes dispositions utiles pour opérer ou faire opérer la répartition du solde résiduel des sommes transactionnellement versées, au bénéfice des anciens salariés de la SNCM déduction faite de la somme nécessaire à l’accomplissement par l’assureur désigné de sa mission relative au règlement des cotisations des mutuelles des retraités de la SNCM.
Statuant à nouveau,
— ordonner compte tenu de la particularité de ce dossier, la mise en 'uvre d’une instruction particulière qui pourrait être confiée à un magistrat du tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir communication des pièces complémentaires et notamment les comptes actualisés relatifs au PSE et ceux concernant les mesures sociales convenues au bénéfice des salariés et de déterminer les enjeux financiers en cause,
— A défaut, ordonner une mesure de médiation entre les parties pour déterminer les enjeux financiers en cause et trouver une issue amiable au litige,
En tout état de cause,
— juger que les dispositions du procès-verbal du conseil d’administration de la SNCM du 12 avril 2006, celles du protocole d’accord de 2006, dans le cadre de la privatisation de la SNCM et celles des accords de 2015 (transaction et lettre de confort gouvernementale) sont parfaitement clairs en ce qui concerne, d’une part, la destination des fonds, qui ne doivent profiter qu’aux salariés de la compagnie et d’autre part, la ventilation des sommes entre le financement du PSE et le financement des quotes-parts de cotisation des mutuelles,
— juger que les termes du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 octobre 2020 sont le reflet exact des accords de 2006 et 2015,
— juger qu’il appartient au tribunal de commerce de Marseille de se saisir de la demande d’interprétation de cette décision pour confirmer le principe de répartition du solde résiduel des sommes transactionnellement versées,
En l’état,
— juger qu’il existe manifestement un solde résiduel disponible consigné à la CDC, déduction faite de la somme nécessaire à l’accomplissement par l’assureur désigné de sa mission relative aux règlements des cotisations des mutuelles des retraités de la SNCM, lequel s’élèverait à la somme de 2'471'588,08 euros hors intérêts,
— enjoindre Me [A] ès qualités de prendre toutes dispositions utiles pour opérer ou faire opérer la répartition du solde résiduel des sommes transactionnellement versées, au bénéfice des anciens salariés de la SNCM, par parts viriles,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
**
Par conclusions en réponse déposées et notifiées par RPVA le 9 août 2023, la SCP [A]-Lageat, représentée par Me [T] [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SNCM auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté des appelants de l’ensemble de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes d’un avis déposé le 19 février 2025, le ministère public indique avoir pris connaissance de la procédure et s’en rapporter.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation le 13 septembre 2024 à l’audience du 19 mars 2025. La clôture a été prononcé le 20 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevée par la SCP [A]-Lageat ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM
La SCP [A]-Lageat ès qualités soulève, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes nouvelles des appelants tendant à ce que la cour :
— ordonne la mise en 'uvre d’une instruction particulière qui pourrait être confiée à un magistrat du tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir la communication des pièces complémentaires et notamment les comptes actualisés relatifs au PSE et ceux concernant les mesures sociales accessoires convenues au bénéfice des salariés et de déterminer les enjeux financiers en cause,
— à défaut, ordonne une mesure de médiation entre les parties pour déterminer les enjeux financiers en cause et trouver une issue amiable au litige ;
Toutefois, il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnée en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée, qui ne peut être assimilée à une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, peut être demandée par Mme [H] [D], MM. [I] [Y] et [F] [R] pour la première fois en appel.
Par ailleurs, il se déduit des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation peut être ordonnée à tout moment en cours d’instance.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence écartée.
La SCP [A]-Lageat ès qualités fait valoir que le jugement frappé d’appel est un jugement interprétatif du jugement rendu le 14 octobre 2020, qui est venu préciser dans quelle mesure le reliquat éventuel non employé de l’indemnité transactionnelle consignée à la CDC pourrait être reversée aux anciens salariés de la SNCM, et comme tel il fait corps avec le jugement qu’il interprète et ne peut faire l’objet d’un appel qu’avec le jugement qu’il interprète. Or, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 14 octobre 2020, a été signifié aux trois représentants des salariés de la SNCM suivant exploits des 8, 10 et 11 juin 2021, et est devenu définitif.
La SCP [A]-Lageat ès qualités oppose en outre l’autorité de la chose jugée découlant du jugement. L’intimée considère en effet que les demandes formées l’encontre du liquidateur judiciaire en ces termes 'Enjoindre et en tant que de besoin condamner Me [A] ès qualités, au contradictoire de Me [G], à prendre toutes dispositions utiles pour opérer ou faire opérer la répartition du solde résiduel des sommes transactionnellement versées, au bénéfice des anciens salariés de la SNCM,' visent à contourner l’autorité et la force de chose jugée attachée à cette décision.
Mme [H] [D] et MM. [I] [Y] et [F] [R] répliquent que la jurisprudence dont fait état le liquidateur judiciaire ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce.
En l’espèce, l’objet du litige n’est pas circonscrit à l’interprétation des termes du jugement du 14 octobre 2020 et concerne également les accords transactionnels de 2006 et 2015 qui ont été repris dans l’accord transactionnel unique homologué par jugement du 4 décembre 2015, rectifié par jugement du 10 décembre 2015 et leur exécution, de même qu’il ne vise pas à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 octobre 2020, mais porte sur l’exécution de celui-ci en ce qui concerne l’éventuel solde résiduel demeurant disponible après versement des sommes nécessaires à l’assureur désigné au titre du financement des cotisations des mutuelles des salariés retraités de la SNCM.
A cet égard, Mme [H] [D] et MM. [I] [Y] et [F] [R] reconnaissent dans leurs écritures (page 24 premier paragraphe) que 'les termes du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 octobre 2020 sont le reflet exact des dits accords de 2006 et 2015", dont l’autorité de chose jugée n’est pas remise en cause, mais reprochent au jugement critiqué d’en avoir fait une interprétation erronée, dont la conséquence est de priver, à brève échéance les anciens salariés du bénéfice de l’excédent de l’indemnité transactionnelle auquel ils pourraient dès à présent prétendre.
Dès lors les fins de non-recevoir invoquées par la partie intimée seront pour les motifs précités, écartées.
Sur le fond
Il est acquis aux débats que le protocole transactionnel entre la SNCM ses actionnaires et les organes de la procédure collective, homologué par jugement du 4 décembre 2015 poursuivait quatre finalités :
— le financement des mesures prévues au PSE exécuté par suite du jugement arrêtant le plan de cession de la SNCM
— le financement des indemnités et mesures sociales concernant la filiale SARA,
'le financement le solde du plan de départ volontaire en cours au jour de la liquidation judiciaire,
'honorer les engagements financiers pris en son temps par la SNCM vis-à-vis de son personnel retraité (la prise en charge financière des cotisations des mutuelles des retraités de la SNCM).
Selon procès-verbal du 30 novembre 2015 il avait été alloué initialement 85 millions d’euros pour financer le PSE lui-même et les mesures sociales d’accompagnement, 7,2 millions d’euros pour le solde de tout compte des salariés licenciables via le PSE, 2 millions d’euros concernant la mutuelle des licenciés via le PSE, retraitable avant le 31 décembre 2017, 1,7 millions d’euros concernant l’actionnariat des salariés et ex-salariés, 2,7 millions d’euros au titre du solde du plan de départ volontaire 2014-2015-2016 et 1,2 millions d’euros concernant les éventuelles ruptures de contrats de travail dans les filiales de la SNCM.
Par ailleurs pour assurer l’exécution des accords pris en 2006 dans le cadre du financement des participations aux cotisations des mutuelles, l’Etat via la CGMF a alloué une indemnité complémentaire de 22 millions d’euros, portant ainsi l’enveloppe globale à la somme de 107 millions d’euros
Me [S] [G] a été désigné, dans le cadre de l’homologation de cet accord transactionnel par le tribunal dans son jugement du 4 décembre 2015, rectifié le 10 décembre 2015, comme mandataire ad hoc de la SNCM avec pour mission d’encaisser ces fonds, de les consigner sur un compte rémunéré ouvert à la CDC et de régler, sur instruction expresse du liquidateur judiciaire ces sommes en exécution de l’objet de cet accord transactionnel et de régler toutes sommes correspondant aux engagements financiers pris envers les salariés ou les anciens salariés, le tout, dans les conditions des stipulations précisées aux protocoles transactionnels signés les 28 mai 2015 et 3 décembre 2015.
En outre, le jugement rendu le 14 octobre 2020 est venu rappeler que les fonds disponibles et consignés à la CDC après déduction des sommes nécessaires au financement des mesures sociales destinés aux salariés concernés de la SNCM et de sa filiale SARA, de celles destinées à financer le solde du plan de départ volontaire doivent être intégralement être dédiées au règlement des engagements financiers pris envers les salariés ou anciens salariés conformément aux jugements d’homologation des 4 et 10 décembre 2015.
Le jugement précise en outre que dans l’hypothèse où il subsisterait un solde résiduel après déduction des décaissements se faisant au fur et à mesure des besoins annuels, ce reliquat sera versé à l’ensemble des ex-salariés de la SNCM suivant les règles en matière sociale.
Les parties conviennent qu’à ce jour, le financement des trois premières missions a été intégralement exécuté ou en voie de l’être pour un total final de 80'028'411,92 euros et qu’un excédent a pu être dégagé mais que restent à remplir les engagements financiers pris liés au financement de la part forfaitaire des cotisations des mutuelles des retraités de la SNCM.
Cette part forfaitaire est, selon les appelants, nécessairement limitée à la somme de 24 millions d’euros, au vu des accords. Ces derniers considèrent que tout excédent doit être reversé aux anciens salariés de la SNCM dans la mesure où l’accord l’accord transactionnel du 3 décembre 2015 vise les salariés ayant pris leur retraite au plus tard à la date du 31 octobre 2017 condition qui à ce jour, est remplie.
Les appelants considèrent que le solde résiduel n’est pas tant celui lié à un possible excédent du financement des cotisations des mutuelles des personnels retraités de la SNCM que celui dégagé au terme de l’exécution des trois premières missions visées dans l’accord transactionnel. Évoquant un excédent de 2'971'588,08 euros dégagé sur l’enveloppe des 85 millions d’euros et après affectation de la somme de 500'000 euros à l’enveloppe dévolue au respect des engagements de 2006 concernant les cotisations des mutualistes, un excédent de 2'471'588,08 euros serait apparu. Par ailleurs, les sommes consignées à la CDC ont produit des intérêts à hauteur de 1'573'208,99 euros au 10 janvier 2022, de sorte qu’il est possible de fixer l’excédent théorique à ce jour à 4'044'797,07 euros.
Le liquidateur judiciaire considère pour sa part que les opérations de liquidation ont montré que le coût des trois premières missions estimées à 85 millions d’euros accomplies ou en voie de l’être n’est pas allé au-delà de 81'000'000 euros ; que l’excédent de 5,6 millions d’euros en ce compris, les intérêts perçus au prorata des 85 millions d’euros en rémunération des sommes disponibles à la CDC doit selon lui et en exécution du jugement du 14 octobre 2020 qui est venu préciser que tous les fonds disponibles à la CDC devront être consacrés aux engagements pris à l’égard des retraités de la SNCM, s’agissant du financement de la part forfaitaire des cotisations aux mutuelles doit être respecté'; que ce n’est que dans l’hypothèse où il resterait un reliquat que celui-ci serait affecté aux anciens salariés de la SNCM -et non aux créanciers-, ce pourquoi il s’est opposé, ainsi que Me [G], mandataire ad hoc de la SNCM, aux demandes des appelants tendant à ce que la somme de 3'786'599,98 euros soit restituée au profit des anciens salariés de la SNCM ; en effet, le chiffrage de 24,5 millions d’euros initial n’est qu’une estimation et celui avancé de 5'542'740,61 euros correspondant aux sommes déjà réglées pour les mutuelles n’est plus d’actualité et évolue à chaque appel de fonds sur la base des travaux effectués par le cabinet Secoia,'; qu’il n’est pas à ce jour envisageable de déterminer le solde résiduel avant que ne soit menée à son terme la mission de financement des mutuelles des retraités de la SNCM et de leurs ayants-droits.
La question qui se pose est de savoir, en effet, dans quelle mesure les accords transactionnels antérieurs et le jugement du 14 octobre 2020 qui a prévu l’affectation du solde résiduel hypothétique aux anciens salariés de la SNCM après versement des sommes nécessaires à la mission de l’assureur désigné, autorisent ou non au jour où la cour statue, le versement de tout ou partie de l’excédent des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignation au profit des anciens salariés de la SNCM, sans que ce versement ne vienne remette en cause le financement des cotisations des mutuelles, quatrième mission prévue au protocole d’accord transactionnel en date du 3 décembre 2015, homologué par jugement du 4 décembre 2015.
Une première étude effectuée par le cabinet Secoia, actuaire en charge des calculs chaque année des cotisations des mutuelles des retraités permettant d’évaluer l’engagement actuariel en valeur assurantielle de ce dispositif à la date du 31 décembre 2018, révélait que l’engagement assurantiel projeté au 31 décembre 2018 était de 23'632'500 euros, étant rappelé que l’enveloppe initiale destinée au financement des mutuelles des personnels sédentaires et navigants s’élevait aux environs de 24 millions d’euros au 31 décembre 2015 (estimée à l’origine à 2 millions d’euros, puis augmentée par la suite d’une enveloppe de 22 millions allouée par l’Etat via la CGMF).
Il est ressorti d’une seconde étude réalisée par le cabinet Secoia en date du 31 décembre 2021 que pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les appels de cotisations ont été:
— pour la mutuelle des personnels sédentaires, de 198 842,68 euros
— pour la mutuelle des personnels navigants, de 797 235,79 euros.
Les appels de cotisations pour 2021 ont été moins élevés que ceux de 2020, cette baisse des cotisations étant logique d’une année à l’autre, s’agissant d’un régime 'fermé'(la population concernée sont les anciens salariés ayant fait valoir leur droit à la retraite au plus tard le 31 octobre 2017 et leurs réservataires)
Les hypothèses d’évaluations bâties en fonction du taux d’actualisation, du taux d’évolution des cotisations patronales, des frais de gestion et de tables de survie, pour un effectif de bénéficiaires passant de 1743 au 31 décembre 2020 à 1675 au 31 décembre 2021 font ressortir un besoin en financement au 31 décembre 2021 valorisé à 21,71 millions d’euros pour un engagement à la même date de 17,96 millions d’euros, dégageant un excédent allant de 1,90 à 3,75 millions d’euros hors frais de gestion, selon le taux d’actualisation retenu -qui varie entre 0 et 0,99 %- hors frais de gestion.
Aux termes d’un courrier adressé à SCP [A]-Lageat, réceptionné le 1er septembre 2022, le cabinet Secoia expliquait toutefois que 'les excédents dégagés sont potentiels et non acquis’ et 'résultent des projections actuarielles rattachées à l’évaluation réalisée au 31/12/2021 sur la base de la population bénéficiaire connue à date et des hypothèses/paramètres communément admis par la profession. Très clairement, ces excédents ne peuvent être identifiés de façon définitive qu’au terme du dispositif, soit statistiquement, dans plus de 80 ans'.
L’actuaire indique en outre que la réalité constatée annuellement peut s’écarter du scénario choisi en fonction de la mortalité plus ou moins forte de la population 'retraitée SNCM’ ou équivalente par rapport à celle de la population nationale, de l’incertitude existant sur le taux d’actualisation /taux technique, du taux de rendement financier, des frais de gestion du régime correspondant, de l’incidence du droit à réversion qui, s’il est faible, n’est pas inexistant. Par ailleurs, le risque que le dispositif traité comme un financement de cotisation mutuelle pour un groupe fermé d’anciens salariés sans taxe ni contribution associée puisse être requalifié en régime de retraite à prestation définie par les administrations fiscale et sociale avec réintégration dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et de la taxe Fillon n’est pas à écarter. Dans ce cas, les éventuels excédents pourraient être utilisés pour compenser l’impact de telles mesures sur les bénéficiaires.
Pour rejeter les demandes des appelants, le tribunal de commerce de Marseille a considéré que :
— dès la mise en exécution de ces accords une incertitude subsistait sur le montant nécessaire pour exécuter l’accord transactionnel unique du 4 décembre 2015 dès lors que l’enveloppe de 22 millions d’euros affectée initialement pour le financement des cotisations des mutuelles des anciens salariés de la SNCM , aurait pu être insuffisante, ce pourquoi il a été prévu un complément de 2'500'000, devant être conservé pour garantir la parfaite exécution de ces accords. ;
— le rapport Secoia du 17 juillet 2019 a relevé une provision de 23'600'000 euros au 31 décembre 2018, inférieure à l’enveloppe globale de 24'500'000 euros ; que le calcul de l’excédent dégagé au 31 décembre de chaque année fait apparaître un excédent de 1'830'000 euros hors frais de gestion au 31 décembre 2020 et de 3'750'000 euros hors frais de gestion au 31 décembre 2022 ;
— la mutuelle La France Maritime fait toutefois observer que la table de mortalité hommes TH 00 02 n’est pas adaptée à l’évolution des effectifs sur les dix dernières années et que la table de mortalité femmes TH 00 02 se rapproche de l’effectif après décalage et abattement de 40 %, qu’en conséquence, la somme initialement provisionnée de 22 millions d’euros serait insuffisante avec une table de mortalité femme et qu’en cas de défaillance de la part patronale, la mutuelle serait dans l’obligation d’augmenter la cotisation mensuelle de chaque retraité d’une somme de 30,45 euros ;
— l’évolution du coût des soins n’est pas maîtrisée et la partie non couverte par l’assurance maladie obligatoire ne l’est pas davantage de sorte que la participation des assurés via leurs mutuelles peut être amenée à évoluer dans un sens péjoratif
— il en résulte que l’évolution favorable dégagée par le cabinet Secoia à court terme ne peut présager d’une évolution systématiquement positive à moyenne et longue échéance ;
— l’accord transactionnel du 3 décembre 2015 reprenant les engagements pris au cours du conseil d’administration du 12 avril 2006 de la SNCM de prise en charge de la contribution patronale versées aux deux mutuelles de retraités (retraités actuels et futurs retraités liquidant leurs droits avant le 31/12/2017) et dans les termes du protocole d’accord transactionnel du 3 décembre 2015 fixant à 107'000'000 euros l’indemnité transactionnelle, précise que les fonds consignés doivent être utilisés pour le règlement de toute sommes correspondant à des engagements financiers pris envers les salariés ou les anciens salariés sans qu’il soit prévu de terme précis, de sorte qu’il doit s’exécuter tant qu’il y a d’anciens salariés retraités et leurs ayants droits bénéficiaires de cet accord,
Par ces motifs que la cour adopte, le tribunal de commerce a donc, à juste titre, considéré que le solde résiduel ne pourra être versé aux anciens salariés de la SNCM, qu’une fois la mission de l’assureur accomplie, faisant ainsi une exacte application des accords transactionnels précités et des termes clairs et précis du jugement rendu le 14 octobre 2020.
La cour ajoute par ailleurs que les besoins en financement de ce régime complémentaire ont été estimés en 2015, c’est-à-dire à droit constant, et que différentes hypothèses de surcoûts relevés par le cabinet Secoia, qui n’ont pas été anticipés en 2015, peuvent évoluer péjorativement et avoir une incidence financière sur le montant des cotisations appelées ; à cet égard, du fait de l’objectif de diminution des dépenses de santé via celle des taux de remboursement des prestations par les régimes d’assurance santé obligatoire, il n’est pas exclu que la part restant à charge de la population couverte pourrait à court ou moyen terme augmenter, ce qui aurait une incidence sur le taux des cotisations des régimes complémentaires financées par ce dispositif.
La cour considère, en outre, que les intérêts des anciens personnels retraités navigants et sédentaires de la SNCM ne sont pas lésés dès lors que ce sont eux, leurs réservataires ainsi que leurs ayants-droits, qui sont les seuls bénéficiaires des fonds consignés à la CDC, qu’ils soient affectés à la prise en charge de la part forfaitaire des cotisations versées à ces mutuelles ou qu’ils leur soient versés au titre d’un éventuel excédent susceptible d’être dégagé une fois la totalité des cotisations appelées réglées à l’assureur désigné.
La SCP [A]-Lageat ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNCM disposait à la date du 2 mars 2021 sur le compte de la CDC, d’une somme de 22'743'859 euros (cf. conclusions déposées le 6 juillet 2022), somme qui a été actualisée à 21'650'390,43 euros au 23 juin 2022.
L’excédent théorique que les appelants estiment aujourd’hui entre 2'471'588,08 euros et 4'044'797,07 euros n’apparaît pas acquis avec une certitude suffisante à la date à laquelle prendra fin ce financement, en l’état des éléments portés à la connaissance de la cour et compte tenu d’une incertitude sur les variables à partir desquelles les projections de financement de ce régime ont été bâties.
La demande des appelants sera, pour l’ensemble de ces motifs, rejetée.
Sur la mesure d’instruction demandée :
Mme [H] [D] et MM. [I] [Y] et [F] [R] demandent à ce qu’un juge du tribunal de commerce soit désigné aux fins de se faire communiquer les états de comptes actualisés relatif au PSE et ceux concernant les mesures sociales accessoires dont bénéficient les anciens salariés de la SNCM et de sa filiale SARA, afin de déterminer les enjeux financiers en cause ou ordonner une mesure de médiation pour trouver une issue amiable au litige.
Cette demande n’est pas justifiée au regard des motifs qui précèdent.
Il incombera au liquidateur judiciaire d’informer le tribunal, comme cela a été explicitement indiqué dans le jugement du 14 octobre 2020, si après versement des sommes nécessaires à la mission de l’assureur désigné et au regard des fonds encore disponibles consignés sur un compte spécial de la CDC, il apparaît de manière certaine et non contestable, qu’un reliquat pourrait être reversé aux anciens salariés bénéficiaires.
Les appelants succombant, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la partie intimée ;
Déclare Mme [H] [D], MM. [I] [Y] et [F] [R] recevables en leur appel ;
Déboute Mme [H] [D], MM. [I] [Y] et [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 4 janvier 2023 (n°2022L02123) en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [H] [D] et de MM. [I] [Y] et [F] [R].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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