Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/252
Copie à :
— Me Charline LHOTE
— Me Magali SPAETY
— greffe du JCP du TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02620 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK47
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/3247 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
SAS SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte du 6 octobre 2023 et après l’avoir mis au préalable en demeure de s’acquitter des échéances impayées , la Sas Sogefinancement a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement des sommes restant dues au titre d’une offre de prêt acceptée le 7 octobre 2021, sous le n° 31199595703, d’un montant de 16'000 ', remboursable en 84 mensualités de 214,96 ' l’une, au taux d’intérêt conventionnel de 3,490 %, outre une indemnité représentant 8 % du capital restant dû ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] n’a pas comparu à l’audience du 12 mars 2024 ni personne pour lui.
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la procédure de surendettement mise en 'uvre par Monsieur [G] [J] et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [J] à payer à la société sogefinancement la somme de 14'824,73 ' en principal, correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel du 7 octobre 2021, avec intérêts contractuels de 3,490 % l’an à compter du jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté la société du surplus de ses prétentions et a condamné Monsieur [J] aux dépens.
Monsieur [J] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 12 juillet 2024 et par écritures d’appel notifiées le 14 octobre 2024, il conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau de :
— constater qu’il a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation à paiement du solde du prêt d’un montant de 14'824,73 ', la dette ayant été effacée selon décision de la commission de surendettement du 11 juillet 2024,
— débouter la société Sogefinancement de ses demandes tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’un montant de 14'824,73 ' arrêté au 22 mai 2023 au titre du capital restant dû, majoré des intérêts contractuels de 3,490 % à compter du jugement,
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes y compris au titre d’un appel incident,
— condamner la société Sogefinancement aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, Monsieur [J] fait valoir que la commission de surendettement du Haut-Rhin a, par courrier du 11 juillet 2024, prononcé à son encontre un retablisement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes en ce compris celle de la société Sogefinancement ; que malgré cette décision, il fait l’objet de harcèlement de la part du mandataire de justice missionné par le créancier.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la Sas Sogefinancement conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes présentées par l’appelant.
Elle demande de dire que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens.
Elle objecte que les procédures produites devant la commission de surendettement n’empêchent pas les créanciers du droit d’obtenir un titre exécutoire, qu’elle ne poursuit en l’espèce aucune mesure de recouvrement et respecte la décision de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites prévues aux livres premier et deuxième du présent code.
L’article L741-2 dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Cette décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a décidé d’imposer au bénéfice de Monsieur [J] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a indiqué qu’en l’absence de contestation dans un délai de 30 jours, l’effacement des dettes s’imposera aux parties à la date de cette décision.
La Sas Sogefinancement, dont la créance figurait au tableau des créances déclarées, déclare expréssément que «'compte tenu du rétablissement personnel sans liquidation avec effacement des dettes du 11 mai (en réalité 11 juillet) 2024, le jugement rendu le 11 juin 2024 ne pourra être exécuté » et qu’elle «'ne poursuit aucune mesure de recouvrement et respecte la décision rendue par la commission de surendettement'».
Elle passe ainsi l’aveu judiciaire de n’avoir exercé aucun recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement.
La cour ne peut ainsi que prendre acte de ce que la créance de la Sas Sogefinancement est effacée par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Monsieur [J], de sorte que l’intimé ne peut plus agir en paiement à l’encontre de ce dernier et que c’est donc à bon droit que l’appelant conclut au rejet des demandes présentées par l’intimée. (cf Cass 4 novembre 2021 n°16-21.392).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les mesures prises par la commission de surendettement constituant des mesures de faveur', il convient de dire en l’espèce que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
REJETTE les demandes en paiement formées par la Sas Sogefinancement, dont les créances ont été effacées par l’effet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Monsieur [G] [J] le 11 juillet 2024,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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