Confirmation 5 février 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 févr. 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 avril 2024, N° 211/390157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/390157
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00243 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOZE
Vu le recours formé par :
SCEA [Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep légal : Mme [L] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [V]
M2 J avocats
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne et assistée de Me Manon BRAUGE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 Février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SCEA Château Tour Blanc auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 mai 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment fixé les honoraires de Me [F] [V] à la somme de 13.270 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 5.030 euros hors taxes, condamné en conséquence la SCEA [Adresse 6] à payer à Me [F] [V] la somme de 8.240'euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de quatre factures impayées';
'
La SCEA Château Tour Blanc est représentée à l’audience par sa gérante'; elle indique qu’elle a payé la somme de 1.500 euros, retenue par le bâtonnier au titre de l’exécution provisoire'; elle précise qu’elle a signé sa convention d’honoraires avec Me [F] [V], souligne que celle-ci n’a pas personnellement travaillé pour le dossier et critique le taux horaire appliqué et les factures établies au nom de M2J avocats'; elle conclut à la nullité de la saisine du bâtonnier, à l’irrecevabilité des factures non conformes mais accepte de payer, en plus de la facture du 7 avril 2023, d’un montant de de 5.030 euros, 25 heures de diligences au taux horaire de 160 euros hors taxes';
'
Me [F] [V] est présente à l’audience, assistée d’une avocate'; elle expose que Me [J] [U] qui était sa collaboratrice est devenue associée en 2024, qu’elle a été dessaisie par sa cliente en septembre 2023'; qu’elle a facturé ses diligences au temps passé et ramené son taux horaire à 240 euros hors taxes'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SCEA [Adresse 6] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Le 1er mars 2023, la SCEA Château Tour Blanc déjà engagée dans un litige de construction a changé d’avocat et demandé à Me [F] [V] de prendre en charge la défense de ses intérêts'; l’avocate lui a proposé un taux horaire de 250 euros hors taxes, qui a été accepté’et qui a été ramené à 240 euros hors taxes ;
'
Le cabinet de Me [F] [V] a pris connaissance du dossier en cours, saisi le juge du contrôle des expertises pour obtenir la désignation d’un sapiteur, attrait en ordonnance commune l’assureur de l’entreprise, rédigé différents dires et géré l’affaire au quotidien en répondant aux nombreuses sollicitations de la SCEA [Adresse 6], laquelle a dessaisi son avocate par courriel du 21 septembre 2023';
'
Me [F] [V] a établi quatre factures d’honoraires': la première du 7 avril 2023, pour une période de diligences du 1er mars au 7 avril et un montant hors taxes de 5.030 euros, la deuxième du 9 juin 2023, pour des diligences effectuées du 8 avril au 9 juin et un montant hors taxes de 2.610 euros, la troisième du 10 septembre 2023, pour les tâches accomplies du 10 juin au 8 septembre et un montant hors taxes de 3.410 euros et la quatrième, du 21 septembre 2023, pour des diligences du 10 au 21 septembre et un montant hors taxes de 2.220 euros';
'
La SCEA Château Tour Blanc tente de faire valoir qu’elle ignore avec quel avocat elle a contracté'; cependant, au moment de sa désignation, Me [F] [V] exerçait la profession d’avocat, sous la dénomination commerciale du cabinet M2J avocats, dont elle était l’associée unique'; Me [J] [U] était alors la collaboratrice de Me [F] [V]'; la structure du cabinet a évolué en juin 2024, date à laquelle Me [J] [U] est devenue associée elle aussi';
'
Les parties ayant rompu leur relations professionnelles, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci »'; que le taux horaire de 240 euros hors taxes, proposé par Me [F] [V] et retenu par le bâtonnier est conforme aux exigences légales et doit être confirmé';
'
La Cour, après un examen détaillé des pièces produites par Me [F] [V], constate que les quatre factures établies par son cabinet, qui indiquent chacune le détail de toutes les diligences accomplies, sans abus ni tromperie, correspondent à un total de 55,30 heures et décide de confirmer la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions';
'
A l’audience de la Cour, la SCEA [Adresse 6] a indiqué, sans être contredite par Me [F] [V] qu’elle avait payé la provision de 1.500 euros qui avait été ordonnée par le bâtonnier'; qu’il conviendra d’en tenir compte pour calcul du solde d’honoraires à payer'; ''
Il est rappelé à la SCEA Château Tour Blanc qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat';
'
La Cour estime qu’il est équitable d’accorder à Me [F] [V] une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
'
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [F] [V] à la somme de 13.270 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 5.030 euros hors taxes, condamné en conséquence la SCEA [Adresse 6] à payer à Me [F] [V] la somme de 8.240'euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et la somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de quatre factures impayées';
'
Y ajoutant,
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Constate le versement par la SCEA Château Tour Blanc de la provision de 1.500 euros ordonnée par le bâtonnier,
'
Condamne la SCEA [Adresse 6] à payer à Me [F] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,''
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne la SCEA Château Tour Blanc aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIÈRE '''''''LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
'
'
'
;
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