Infirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 janvier 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSI
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2025, à 16h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [F]
né le 27 mai 1987 à [Localité 1] de nationalité Roumaine et Hongroise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à l’intéressé qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 janvier 2026, à 19h22, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la procédure de rétention administrative :
Le moyen pris du respect des dispositions de l’article R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au maintien de l’étranger dans un local de rétention administrative est un moyen d’ordre public, que le premier juge avait le pouvoir de soulever d’office. Il ressort des mentions de l’ordonnance que ce moyen a été mis dans les débats et soumis au contradictoire. L’ordonnance attaquée n’encourt pas la nullité de ce chef.
L’article R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
« Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
« De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »
Il n’est pas contesté que [N] [O] a été maintenu dans le local de rétention administrative de [Localité 3] du 5 décembre 2025 à 13 heures 5 au 6 décembre suivant à 13 heures 10, avant d’être transféré au centre de rétention administrative du [2], tandis que sa rétention avait été prolongée de vingt-six jours par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 5 décembre 2025 à 13 heures 5, notifiée à l’avocat du préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, [N] [O] n’invoque aucune atteinte substantielle à ses droits dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Dans ces circonstances, le maintien de l’étranger dans le local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. n’est pas de nature à justifier la mainlevée de la rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi no 09-12.165, publié).
S’agissant des diligences intervenues, il n’est pas contesté que les autorités consulaires ont été saisies. Or, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il sera ajouté que le préfet des Hauts-de-Seine explique que le vol du 16 décembre 2025 a dû être annulé à cause d’un recours pendant devant le tribunal administratif ; que la décision de rejet dudit recours n’est intervenue que le 26 décembre 2025 ; que par ailleurs, le consul de Hongrie a souhaité, le 16 décembre 2025, obtenir des informations sur [N] [O] et s’entretenir avec lui.
Il n’est pas contesté que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, lequel est en attente de reconnaissance consulaire.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, il convient de constater que la prolongation du maintien en rétention est justifiée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de [N] [F] pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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