Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 18 déc. 2025, n° 16/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 septembre 2016, N° 75;2012/001119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 416
CP
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacquet,
Le 22.12.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Quinquis,
— Me Dubau,
le 22.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 18 décembre 2025
RG 16/00333 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 75, rg 2012/001119 du Tribunal mixte de commerce du 30 septembre 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 octobre 2016 ;
Appelante :
Mme [N] [V] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], de nationalité française, gérante de société, demeurant [Adresse 10] à [Localité 9] (Vanuatu) ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Export Finance and Insurance Corporation (Efic), société de droit australien, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 11], Australie ;
Représentée par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete;
M. [K] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sas Bora Bora Cruises, demeurant à [Adresse 8] – [Localité 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie Dubau, avocat au barreau de Papeete ;
La Snc Tu Moana, immatriculée au Rcs de Paris sous le n°440 125 730, représentée par sa gérante la société Sas INFI elle même représentée par Mme [G] [Z], dont le siège social se situe au [Adresse 2], [Localité 3] ;
Représentée par Me Eric Enthoven, plaidant, avocat au barreau de Paris, Me Thierry Jacquet, postulant, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier Mme Martinez, conseiller, Mme Teheiura, magistrate honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Exposé du liitige :
La Sas Bora Bora Cruises (BBC) a été constituée en 2002 pour exploiter en Polynésie française deux navires (Tia Moana et Tu Moana) affrétés pour des croisières de luxe. Leur achat a été financé en partie par un emprunt de 10 273 539 € contracté le 12 mars 2002 par BBC auprès de la société de droit australien Export Finance And Insurance Corporation (EFIC). En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [N] [V] et M. [S] [V] ont apporté, le 9 avril 2003, un cautionnement solidaire à hauteur de 10 633 073 €.
Le 27 avril 2009, la société EFIC a assigné la société BBC en paiement de la somme de 8 683 272 € correspondant au capital restant dû sur le prêt, aux intérêts et frais.
La société BBC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2011 confirmé par arrêt du 28 avril 2011. La société EFIC a déclaré à son passif une créance d’un montant de 1 079 238 717 xpf. Elle a appelé en garantie Mme [N] [V] comme caution du prêt, pour un montant de 524 069 490 xpf.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Fixé la créance de la société Export Finance And Insurance Corporation au passif de la société Sas Bora Bora Cruises à la somme de 358 780 331 xpf;
Dit que cette créance est de nature chirographaire ;
Condamné la société Sas Bora Bora Cruises et Mme [N] [V] à payer à la société Export Finance And Insurance Corporation la somme de 400 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné Mme [N] [V] à payer à la société Export Finance And Insurance Corporation la somme de 358 780 331 xps ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné Mme [N] [V] épouse [H] aux dépens.
Mme [N] [V] épouse [H] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 octobre 2016 et par exploits portant signification de celle-ci délivrés le 30 novembre 2016 à [K] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sas Bora Bora Cruises et le 8 décembre 2016 à la Snc Tu Moana.
Dans ses conclusions récapitulatives visées le 10 avril 2017, Mme [N] [V] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 358 780 331 F CFP en sa qualité de caution,
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise ou de consultation portant sur la loi étrangère, prenant notamment en compte les conditions déloyales de signature de l’engagement de caution ainsi que son caractère disproportionné et les incidences d’une faute de la société EFIC en sa qualité de créancier saisissant et hypothécaire du navire Tu Moana ;
En toutes hypothèses :
Débouter la société EFIC de toutes ses demandes, fins et prétentions en raison de l’absence d’éclairage impartial de la juridiction saisie sur le droit applicable et de l’absence de communication des pièces permettant de vérifier la réalité et le montant de sa créance ;
Dire et juger que les sociétés EFIC et Snc Tu Moana ont commis une faute en acceptant une cession du navire Tu Moana à vil prix et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour sauvegarder ledit navire;
en conséquence, la décharger de son engagement de caution ;
Condamner la société EFIC au versement d’une somme de 800 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 avril 2017 [K] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner l’appelante aux dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives visées le 28 avril et le 19 mai 2017 par la société Export Finance And Insurance Corporation (EFIC), intimée sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum de sa créance ;
Fixer sa créance à l’encontre de la société BBC en liquidation judiciaire à la somme de 4 667 214,87 € soit 555 547 920 xpf à majorer des intérêts conventionnels à compter du 28 février 2017.
Condamner Mme [N] [V] au paiement en tant que caution ;
La condamner au paiement d’une somme de 800 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens ;
4° par la Snc Tu Moana, intimée, dans ses conclusions visées le 17 mars et le 28 avril 2017, de :
— dire et juger sa mise en cause irrecevable ;
— en tout état de cause, débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt avant dire droit en date du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Papeete a :
Sursis à statuer sur la demande de mise hors de cause de la Snc Tu Moana et,
Avant dire droit,
Enjoint à toutes les parties de produire une traduction en langue française certifiée conforme à l’original de leurs pièces rédigées en langue anglaise ;
Désigné M. [E] [U], maître de conférences au département droit-économie-gestion de l’Université de la Polynésie française ([Adresse 5] [Localité 4] ; [Courriel 12]), non inscrit sur une liste d’experts et qui prêtera serment par écrit, aux fins de consultation pour :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
après avoir pris connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
exposer les textes de droit positif, les principes de jurisprudence et les règles coutumières de l’état de Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie) qui sont applicables, d’une part, au contrat de prêt conclu le 12 mars 2002 entre la société de droit australien Export Finance And Insurance Corporation et la Sas Bora Bora Cruises, et, d’autre part, à l’engagement de cautionnement dudit prêt donné le 9 avril 2003 par Mme [N] [V] épouse [H] et M. [S] [V],
en particulier, exposer les règles du droit australien applicable à ces conventions en matière de calcul des intérêts et des frais accessoires du prêt, d’information des cautions au moment de leur engagement et par la suite, de déchéance du terme du prêt, de poursuite des cautions, et des exceptions que celles-ci peuvent invoquer ;
Fixé à 200.000 xpf le montant de la provision à valoir sur la rémunération du consultant, qui sera versée par Mme [N] [V] au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans les quatre mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations seront surveillées par Monsieur le conseiller Ripoll ou par tout magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, le consultant devra apprécier le montant prévisible des frais de la mission et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission du consultant et la fixation de sa rémunération ;
Sursis à statuer sur toute autre demande ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mises en état du vendredi 8 juin 2018 à 8 h 30.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2023.
Dans ses différentes conclusions enregistrées par RPVA le 26 septembre 2024, le 1er avril 2025, et 7 mai 2025, Mme [N] [V] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete n°75 en date du 30 septembre 2016 en ce qu’il l’a condamné au versement de la somme de 358 780 331 xpf en sa qualité de caution,
Débouter la société EFIC de toutes ses demandes, fins et prétentions en raison de l’bsence d’éclairage impartial de la juridiction saisie sur le droit applicable et de l’absence de communication des pièces permettant de vérifier la réalité et le montant de la créance,
Dire et juger que les sociétés EFIC et Snc Tu Moana ont commis une faute en accpetant une cession du navire Tu Moana à vil prix et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour sauvegarder ledit navire,
En conséquence,
La décharger de son engagement de caution,
Condamner la société EFIC au versement d’une somme de 1 000 000 au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 21 janvier 2025, la société EFIC sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la créance,
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de la concluante à l’encontre de la société Bora Bora Cruises en liquidation judiciaire à la somme de 555 547 920 xpf à majorer des intérêts contractuels à compter du 1er mars 2018,
En condamner Mme [N] [V] au paiement en tant que caution,
La condamner au paiement d’une somme de 1 500 000 xpf au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
Par messages RPVA en date du 20 mai 2025, elle demande le rejet des conclusions déposées par Mme [N] [V] la veille de l’ordonnance de clôture.
Cette dernier a par message du même jour déclaré ne pas s’opposer au rabt de l’ordonnance de clôture mais pas à ce que ses conclusions soient écartées des débats.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 22 avril 2025, la Snc Tu Moana sollicite de la cour de :
Dire et juger irrecevable sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause débouter Mme [N] [V] de toutes ses demandes fins et prétentions à son égard,
La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 23 janvier 2025, Me [K] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BBC de :
Débouter la société EFIC de tous ses moyens, fins et conclusions aux fins de voir sa créance fixée à la somme de 555.547.920 FCFP ;
Confirmer le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Condamner in solidum Mme [N] [V] et la société EFIC à payer à Me [K] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Bbc la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum Mme [N] [V] et la société EFIC aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la Selard Vaiana Tang & Sophie Dubau.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS :
Sur les constatations et dire et juger :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [N] [V] enregistrées le 07 mai 2025 :
Il résulte des articles 6 et 68 du code de procédure civile de Polynésie française, que si les conclusions déposées le jour de l’ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, le juge peut néanmoins conclure à l’irrecevabilité des conclusions de dernière heure déposées très peu de temps avant l’ordonnance de clôture pour non respect du contradictoire.
Par ailleurs, l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il sera noté que la société EFIC a soulevé sans conclure et par simple message RPVA le caractère tardif des conclusions déposées par Mme [N] [V].
En tout état de cause, si un calendrier de procédure a été établi le 27 janvier 2025 aux termes duquel l’ordonnance de clôture était fixée au 07 mai 2025, il apparaît que l’ordonnance de clôture a finalement été prise le 12 mai 2025 de sorte que les conclusions déposées le 07 mai 2025 ne présentent aucun caractère tardif.
La demande à ce qu’elles soient déclarées irrecevables sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel en cause de la Snc Tu Moana :
La Snc Tu Moana conteste la recevabilité de son appel en cause, aucune demande n’étant formulée à son encontre.
Pour autant, si dans ses dernières conclusions, Mme [N] [V] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la Snc Tu Moana elle fait néanmoins valoir sa faute en sa qualité de venderesse du navire qui a servi à solder une partie de la créance et dans sa requêe d’appel entendait réserver son appel en garantie.
Dès lors, elle justifie de son intérêt à un tel appel en cause qui sera déclaré recevable.
Sur le montant de la créance au passif de la société Bora Bora Cruises :
Sur la réalité et le montant de la créance :
En l’espèce, la société EFIC sollicite la fixation de la créance au passif de la société BBC à hauteur de 555.547.920 xpf arrêtée au 28 février 2017.
Pour justifier de sa créance, la société EFIC produit :
— l’accord de conciliation en date du 13 mars qui retenait une somme de 8 898 787, 97 euros, somme à laquelle elle soustrait les échéances de prêts d’août à novembre 2006 à hauteur de 513 149 et les intérêts dus au 28 février 2008 soit 365 218, 81 soit un total en capital de 8 020 420, 16 euros et de 9 41 814, 49 euros arrêté au 28 septembre 2010 ( pièce n°2).
— un second décompte arrêté au 28 février 2017 après la vente des deux navires Tia Moana à hauteur de 4 667 214, 87 euros et Tu Moana à hauteur de 634 800 euros ( pièce n°3).
Il résulte pour autant des pièces produites aux débats et notamment des conclusions de la Snc Tu Moana que si le navire Tu Moana a en réalité été vendu pour la somme de 1 150 000 xpf, seule une somme de 634 800 euros a été versée à l’établissement bancaire sans qu’aucune explication ni justification ne soit produite concernant la différence entre les deux sommes, la question de l’état du navire et de créances de la SNC Tu Moana à l’égard de la société BBC étant postérieure à la vente du navire.
Par ailleurs et en outre, la société EFIC ne produit aucun justifcatif concernant les frais juridiques dont le liquidateur judiciaire soulève à juste titre le caractère exhorbitant.
Il résulte par ailleurs du jugement de première instance et des conclusions de Me [R], que celui ci admet l’existence d’une créance à hauteur de 358 780 331 xpf correspondant à la somme déclarée et admise dans le cadre de la procédure collective de 1 079 238 331 xpf selon lettre du 19 janvier 2010 non produite aux débats – prix de cessions des navires à savoir soit 644.391.407 FCFP, au titre de la vente du navire Tia Moana, et au moins 76.066.979 FCFP au titre de la vente du navire Tu Moana.
Si la cour constate qu’aucun élément n’est produit, cette somme déclarée et admise dans le cadre de la procédure collective n’est pas contestée par la société EFIC, laquelle malgré la procédure d’appel ne produit toujours pas les éléments nécessaires à la justification et la compréhension de sa créance dans le montant qu’elle sollicite.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a admis la créance de la société EFIC au passif de la société BBC à hauteur de 358 780 331 xpf, le caractère chirographaire de la créance n’étant pas par ailleurs contesté.
Sur la condamnation de Mme [N] [V] en qualité de caution :
Sur le droit applicable :
Il est de principe qu’il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger d’en rechercher soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur avec les parties et personnellement, s’il y a lieu et de donner à la question litigeisue une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, il est constant de l’écriture des parties que le contrat de cautionnement souscrit par Mme [N] [V] est soumis au droit de l’état de la Nouvelle Galle du Sud.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal civil de première instance, la société EFIC a été enjointe de justifier par un document officiel établi en lanque française du contenu du droit de la Nouvelle Galle du Sud en matière de cautionnement personnel et solidaire et de procédures collectives ainsi que de la jurisprudence en la matière des juridictions de cet état australien qui l’appliquent.
La société EFIC a produit aux débats un certificat de coutume du cabinet TressCox dont Mme [N] [V] rappelle qu’il est l’ancien conseil de l’intimée.
C’est dans ces conditions qu’une expertise a été ordonnée par arrêt avant dire droit en date u 21 décembre 2017 et confiée au professeur [J].
Si Mme [N] [V] conteste le rapport établi qui ne fait selon elle que reprendre l’analyse du cabinet TressCox, elle ne sollicite pas pour autant la nullité du rapport d’expertise ni ne verse aucune pièce aux débats qui viendrait infirmer le contenu de celui ci.
Il apparaît par ailleurs du contenu du rapport d’expertise que le professeur [J] se base certes sur le certificat de coutume mais en l’analysant pour indiquer son accord ou désaccord. Il ne s’agit donc pas d’une reproduction du certificat de coutume mais d’une analyse de celui ci afin de vérifier si son contenu est forme à la réalité du droit australien ce qui est effectivement validé par le professeur [J].
Ainsi en l’état des prétentions, et des pièces produites, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport du professeur [J] qui permettra une applicabilité du droit australien au présent litige.
Sur la condamnation de Mme [N] [V] en qualité de caution :
Selon le contrat de cautionnement dans son paragraphe 2.2 produit aux débats, si le débiteur ne paie pas les fonds garantis ou tout ou partie d’entre eux à temps ou si un cas de défaut se produit, et si EFIC adresse une demande à la caution cette dernière devra payer sans délai les fonds garantis à EFIC que EFIC ait adressé ou une demande au débiteur ou à tout garant solidaire ou que les Fonds garantis soit ou non exigible immédiatement du Débiteur ou de tout garant solidaire.
Il est constant de l’écriture des parties et de l’analyse du professeur [J] que le contrat de caution y compris en droit australien constitue l’accessoire du contrat de prêt conclu par la société BBC auprès de la société EFIC.
Par ailleurs, selon cette même expertise, la caution peut bénéficier en droit australien dans le cas où le garant a une compréhension limitée de son engagement ou lorsque la situation est injuste, d’une protection. Selon cette même analyse, cette protection ne pourrait s’appliquer à Mme [N] [V] en sa qualité de de représentante légale de la société Bora Bora Cruises et pour son activité commerciale.
En l’espèce, Mme [N] [V] qui évoque son absence de compréhension de la lanque anglaise et la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de son patrimoine et de ses revenus ne sollicite pas en tout état de cause l’application de ses dispositions et n’en tire aucune conséquence quant à la validité de son engagement de caution.
S’agissant de l’imprécision de la créance, il sera rappelé que la créance de la société EFIC auprès de la société BBC a été admise pour un montant de 358 780 331 xpf retenu par le liquidateur judiciaire.
Si Mme [N] [V] dans ses conclusions conteste le fait que la société EFIC verse le moindre justificatif, le principe de la créance n’est pas contestée par le liquidateur judiciaire de la société BBC dont elle était la gérante et que les seuls éléments de contestation tiennent à la question du montant de la vente du navire Tu Moana et aux frais juridiques.
Enfin, s’agissant de la faute de Mme [N] [V], celle ci rappelle qu’en droit australien selon le certificat de coutume établi par le cabinet TressCox s’applique le principe prévu à l’article 2314 du code civil à savoir ' la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite'.
Commercial Bank Of Australia v Amadio : le créancier doit agir équitablement envers la caution.
Garcia v National Australia Bank Ltd : le créancier doit prendre des meures pour ne pas exposer inutilement la caution.
Tanner v Tanneer (v 2004) : le créancier doit faire preuve de diligence pour réduire la dette avant d’appeler la caution.
Ces éléments légaux sur le droit australien applicable ne sont pas contestés par les autres parties.
Il résulte des éléments du dossier que la société EFIC bénéficiait de deux hypothèques de premier rang sur les deux navires Tu Moana et Tia Moana à hauteur de 5 400 000 par navire.
Mme [N] [V] fait valoir que ces hhypothèques étaient un élément déterminant de son engagement de caution en ce que la vente des navires suffisait à assurer un remboursement intégral à l’établissement bancaire. Or, elle estime que le navire Tu Moana a été vendu à un vil prix au regard de l’évaluation qui en avait été faite par la société Global Financial Consulting LLC entre 7,86 millions d’euros et 9, 17 millions d’euros ou à tout le moins n’a pas été gardé dans un état satisfaisant par la société EFIC en qualité de gardienne de la saisie conservatoire qui avait été pratiquée le 17 mars 2009 après ordonnance d’autorisation du 16 mars 2009.
S’agissant du premier des moyens, la société Snc Tu Moana qui a vendu le navire rappelle qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Alors qu’aucun lien n’est par alleurs démontré avec la société EFIC, la question de sa faute éventuelle est par conséquent sans incidence sur son engagement de caution à l’égard de cette dernière.
S’agissant du second des moyens, selon le PV de saisie conservatoire, c’est le capitaine du navire M. [M] [L] resprésentant de l’armateur du navire qui a été désigné comme gardien et non la société EFIC.
Par ailleurs, et en outre, cette saisie a été levée par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2010. Par ailleurs, selon l’arrêt de la chambre commerciale en date du 16 janvier 2020, et après rapport d’expertise de M. [I], il apparaît que l’état de dégradation du navire est imputable en grande partie à cette non exploitation pendant une période de 08 ans avant le jugement d’ouverture du 23 novembre 2009 et pour une autre partie à Me [R], es qualité de liquidateur de la société BBC après le jugement d’ouverture et avant sa restitution le 14 novembre 2011 à la Snc Tu Moana.
La faute de la société EFIC à ce titre n’est pas démontrée et il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement de première instance en ce qu’ilo a condamné Mme [N] [V] à payer à lui payer la somme de 358 780 331 xpf.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [N] [V] sera condamnée aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à la société EFIC la somme de 220 000 xpf sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à laquelle Mme [N] [V] sera condamnée.
Le jugement sera par ailleurs confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, l’équité justifiant que tant la société BBC que Mme [N] [V] prennent à leurs charges en première instance les dépens et les frais irrépétibles de la société EFIC.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SNC TU MOANA ses frais irrépétibles que Mme [N] [V] sera condamnée à lui payer à hauteur de 200 000 xpf.
En revanche aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’une somme à ce titre soit allouée à Me [R] es qualité de liquidateur de la société Bora Bora Cruises.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable les conclusions déposées par Me Quinquis le 07 mai 2025,
Déclare recevable l’appel en cause de la Snc Tu Moana,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [V] à payer à la société Export Finance And Insurance Corporation la somme de 200 000 xpf au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [N] [V] à payer à la Snc Tu Moana la somme de 200 000 xpf au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne Mme [N] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé à Papeete, le 18 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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