Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 févr. 2026, n° 24/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 octobre 2024, N° F23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 4/02/2026
N° RG 24/01709
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 février 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 23/00142)
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [L] [P], défenseur syndical
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [T] [D] a été embauchée par la société [6] à compter du 16 octobre 2018 en qualité de secrétaire comptable à temps partiel.
Elle a démissionné le 19 décembre 2022 et, à l’issu d’un préavis d’un mois, a quitté la société [6] le 27 janvier 2023.
Entre le 26 janvier 2023 et le 12 avril 2023, Madame [T] [D] a adressé plusieurs courriers à son ancien employeur pour solliciter des rappels de salaires.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir :
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
. 1 257,56 euros bruts de rappel de salaire,
. 3 183,41 euros de prime annuelle conventionnelle,
. 1 300 euros de primes exceptionnelles annuelles de pouvoir d’achat,
. 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de réponse et absence d’explications malgré les courriers,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. intérêts au taux légal,
— condamner l’employeur à reconsidérer la requalification du contrat à temps partiel dans le cadre des règles légales et à hauteur de la somme calculée de 24'604,94 euros qui dans ce cas annulerait le rappel de salaire partiel demandé ;
Par jugement du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— débouté Madame [T] [D] des demandes suivantes :
. rappel de salaire brut,
. paiement de prime annuelle,
. dommages et intérêts pour absence de réponse et d’explications malgré les courriers,
. requalification du contrat à temps partiel ;
— condamné la société [6] à payer à Madame [T] [D] les sommes suivantes :
. 1 300 euros au titre de la prime exceptionnelle annuelle de pouvoir d’achat,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [6] aux dépens ;
Madame [T] [D] a formé appel le 18 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 17 février 2025, Madame [T] [D] représentée par Monsieur [L] [P], défenseur syndical, demande à la cour :
— de juger ses demandes fondées ;
— de confirmer la décision exécutée depuis par la société [6]
— d’infirmer les décisions l’ayant déboutée et pourtant fondées sur le respect des règles de droit applicables soit de par la convention collective soit de par les dispositions sociales et légales s’appliquant ;
En conséquence,
— de condamner la société [6] à lui payer la somme de 57'833,25 euros de salaire en requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein pour utilisation abusive du dit contrat de travail à durée indéterminée sans aucun écrit ;
Subsidiairement,
— d’infirmer dans l’impossible selon la cour la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de requalification en vertu des règles régissant l’absence d’écrit pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour la somme de 24'604,94 euros au minimum comme calculé en première instance ;
— de 1257,56 euros de rappel de salaire pour un total brut ;
— de condamner la société [6] au paiement de la prime annuelle conventionnelle obligatoire de 3183,41 euros ;
— d’infirmer la décision de non-paiement de la somme de 1 300 euros de prime de partage de la valeur (ancienne prime Macron) ;
— de 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de réponse et non explication malgré les courriers ;
— de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA et par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 octobre 2025, la société [6] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 15 octobre 2024 en ce qu’il a débouté Madame [T] [D] :
. de sa demande de requalification du contrat à temps partiel,
. de sa demande de rappel de salaire brut,
. de sa demande de paiement des primes annuelles conventionnelles,
. de sa demande de dommages et intérêts pour absence de réponse et d’explications malgré les courriers
Rectifiant ou précisant à ce titre et au besoin,
— de déclarer irrecevable la demande de Madame [T] [D] de requalification du contrat de travail à temps plein en ce qu’elle constitue une demande nouvelle ;
— de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [T] [D] de rappel de salaire brut au titre des années 2018, 2019, 2020 ;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 15 octobre 2024 en ce qu’il :
. l’a condamnée à payer la somme de 1 300 euros à Madame [T] [D] au titre de la prime de pouvoir d’achat,
. l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Madame [T] [D] au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs de jugement expressément critiqués,
— de débouter Madame [T] [D] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— de condamner Madame [T] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Madame [T] [D] aux entiers dépens d’appel ;
Aux termes de ses conclusions n° 1 en date du 10 novembre 2025, adressées à la société [6] par lettre recommandée du jour même, reçue par l’intimée le 14 novembre 2025, Madame [T] [D] représentée par Monsieur [L] [P], défenseur syndical, demande à la cour :
— de juger ses demandes fondées ;
— de condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
. 57 833,25 euros de salaire en requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminé à temps plein,
. 1 257,56 euros de rappel de salaire pour un total brut,
. 3 183,41 euros de paiement des primes annuelles conventionnelles,
. 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de réponse et d’explications malgré les courriers effectués,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions d’irrecevabilité notifiées par RPVA et par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2025, la société [6] demande à la cour :
à titre principal,
— de juger irrecevables les conclusions d’appelante déposées le 10 novembre 2025 et notifiées à l’intimé le 14 novembre 2025 ;
à titre subsidiaire,
— de rejeter des débats les conclusions communiquées tardivement par Madame [T] [D] le 10 novembre 2025 réceptionnées le 14 novembre 2025 ;
Par courrier et conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025, Madame [T] [D] représentée par Monsieur [L] [P], défenseur syndical, demande à la cour :
— de juger que les dispositions des articles énoncés par la partie intimée n’ont pas été violées et que la fermeture de l’étude de Maître [V] est autant responsable de ce petit temps de retard de 47 minutes ;
— de rejeter la demande d’irrecevabilité de ses conclusions, le temps de retard du dépôt des conclusions et courriers n’étant pas de nature à changer le fond de l’affaire à juger ;
— de dire que la réception au 14 novembre suivant ne dépend nid’elle ni de son conseil et en conséquence laisser l’affaire en état d’être plaidée comme il se doit, la cour disposant des écrits en temps et en heure ce qui démontre la transparence avec laquelle elle présente ses arguments et pièces pour ce faire ;
— de laisser en l’état l’affaire afin d’être plaidée par devant le juge rapporteur le 10 décembre 2025 ;
Motifs :
A titre liminaire la cour relève que dans le paragraphe 'discussion’ de ses conclusions, la société [6] soutient, sur le fondement des articles 901 et 915-2 du code de procédure civile, que les juges d’appel ne sont saisis d’aucune prétention par Madame [T] [D] dès lors que sa déclaration d’appel ne répond pas aux exigences légales en ce que, ni la profession, ni l’identité de Madame [T] [D], ne sont indiquées et en ce qu’elle ne formule aucune demande quant à la confirmation ou l’infirmation du jugement de première instance.
Toutefois, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or en l’espèce, la société [6] ne formule aucune prétention au dispositif de ses conclusions concernant l’absence de saisine de la cour d’appel dont elle se prévaut.
La cour est donc saisie des prétentions de Madame [T] [D] dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la recevabilité des conclusions n° 1 de Madame [T] [D] en date du 10 novembre 2025
La société [6] fait valoir, sur le fondement des articles 914 et 914-3 du code de procédure civile, que les conclusions n°1 de Madame [T] [D] sont irrecevables dès lors qu’elles lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 novembre 2025 à 14h40 soit une heure après la clôture intervenue le 10 novembre 2025 à 13h53.
Elle précise qu’elle n’a reçu la lettre recommandée avec accusé de réception que le 14 novembre 2025.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet des dites conclusions, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, pour dépôt tardif et absence de respect du principe du contradictoire.
Madame [T] [D] répond qu’elle s’est présentée le 10 novembre 2025, en compagnie de son conseiller syndical, au cabinet du conseil de la société [6], que le cabinet était alors fermé, que n’ayant pas de moyens de paiement en sa possession, elle a dû retourner à son domicile raison pour laquelle ce n’est qu’à 14h40 que les conclusions ont été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception par la poste.
Elle affirme que la fermeture de l’étude de Maître [V] est un cas de force majeure de sorte que ses conclusions du 10 novembre 2025 doivent être déclarées recevables.
Selon l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Toutefois, l’article 930-2 du code de procédure civile prévoit que les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical, que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux.
L’article 930-3 du code de procédure civile dispose que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
En l’espèce les parties ont été avisées d’un calendrier de procédure en date du 2 septembre 2025 prévoyant :
— une clôture le 10 novembre 2025 à 13h30,
— une audience de plaidoirie le 10 décembre 2025 à 9 heures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025 à 13h30.
C’est donc de manière tardive que Madame [T] [D] a adressé à la société [6] ses conclusions du 10 novembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 novembre 2025 à 14h40 étant souligné qu’elle ne peut invoquer un cas de force majeure tenant à la fermeture de l’étude de Maître [V] dans la mesure où l’article 930-3 du code de procédure civile impose au défenseur syndical de notifier ses conclusions à l’avocat adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Les conclusions de Madame [T] [D] en date du 10 novembre 2025 seront donc déclarées irrecevables de sorte que la cour est saisie des prétentions de la salariée contenues dans ses conclusions du 17 février 2025 et des prétentions de la société [6] contenues dans ses conclusions du 23 octobre 2025.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel
Madame [T] [D] sollicite, à titre principal, que la cour ordonne la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et à titre subsidiaire en contrat à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine soit 104 heures mensuelles, faisant valoir que :
— l’employeur a eu recours à un contrat de travail à temps partiel de manière abusive dès lors qu’il n’a jamais été écrit, qu’il a été modifié tout au long de la relation contractuelle en termes de rémunération (modification du taux horaire avec paiement d’une prime de 250 euros pendant quelques mois, de qualification,
de durée du travail (modification en août 2020), que l’employeur a régulièrement promis à la salariée de l’embaucher à temps plein sans jamais concrétiser sa promesse,
— l’employeur ne peut lui opposer la prescription dès lors que le contrat n’a jamais été écrit et qu’il n’a pas d’existence,
— l’employeur invoque un courrier du 22 juillet 2019 rappelant à la salariée les éléments constitutifs de son contrat de travail, ce qui démontre l’inexistence d’un contrat de travail à temps partiel écrit.
La société [6] répond :
— que la demande de requalification à temps plein est irrecevable comme étant nouvelle à hauteur d’appel dès lors qu’en première instance et dans le cadre de sa déclaration d’appel, Madame [T] [D] ne demandait que la requalification au maximum du temps partiel soit 104 heures mensuelles. Elle ajoute que la demande de requalification à temps plein ne tend pas aux mêmes fins et qu’elle ne tend pas à faire juger une question liée à la survenance ou à la révélation d’un fait né du premier jugement ou postérieur à celui-ci,
— que la demande de requalification à temps plein ou à temps partiel à hauteur de 24h par semaine soit 104 mensuelles est irrecevable comme étant prescrite dès lors que les parties ont convenu d’une durée hebdomadaire de travail de 14 heures lors de l’embauche du mois d’octobre 2018, puis d’une durée hebdomadaire de travail de 18 heures à compter du mois d’août 2020, que Madame [T] [D] avait une parfaite connaissance de la durée de travail, qu’elle devait engager son action en requalification dans le délai de deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail soit avant le 16 octobre 2020, et qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 30 mai 2023,
— que le rappel de salaire sollicité, lié à la requalification à temps plein ou à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine, se heurte à la prescription triennale en vertu de l’article L 3245-1 du code du travail.
Sur le fond, elle expose que si l’exemplaire du contrat de travail signé par les deux parties 's’est de façon mystérieuse purement et simplement volatilisé', la lettre du 16 octobre 2018 qu’elle produit aux débats en pièce 9 tient lieu de contrat de travail écrit en ce qu’elle contient tous les éléments constitutifs du contrat de travail.
Elle ajoute que la durée de travail avait été convenue avec Madame [T] [D] qui souhaitait travailler à temps partiel pour s’occuper de ses enfants et disposait, depuis le 22 février 2016, d’un autre emploi à temps partiel au sein de la SCEA [5] à [Localité 4] (08) en qualité de secrétaire comptable de sorte qu’elle ne peut sérieusement contester la réalité de son temps de travail ni prétendre qu’elle se tenait constamment à sa disposition.
La société [6] ajoute que le relevé des heures de présence et le tableau des heures supplémentaires que Madame [T] [D] a elle-même rédigés sont dépourvus de caractère probant pour fonder la requalification sollicitée, l’article 1363 du code du travail prévoyant expressément que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
* sur la recevabilité de la demande de requalification à temps plein nouvelle en appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de Madame [T] [D] aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein tend aux mêmes fins que la demande de requalification en contrat de travail à temps partiel à hauteur de 24h par semaine soit 104 heures par mois dans la mesure où les deux demandes sont fondées sur le même moyen, à savoir le recours abusif au contrat de travail à temps partiel et tendent à un rappel de salaire subséquent.
Ce moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
* sur la prescription
L’action en requalification d’un contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, au regard de la rédaction des articles L 3245-1 et L 1471-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article L 3245-1 du code du travail (chambre sociale de la cour de cassation 19 décembre 2018 n° 16-20.522 et 9 septembre 2020 n° 18-24.831).
C’est donc à tort que la société [6] prétend que la prescription biennale s’impose.
Par ailleurs la chambre sociale de la cour de cassation juge au visa des articles L 3242-1 relatif à la mensualisation du salaire et L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013, que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail, qu’aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Elle ajoute qu’il résulte de la combinaison des articles L 3245-1 et L 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, Madame [T] [D] sollicite un rappel de salaire en vertu d’une requalification de son contrat de travail à temps plein ou subsidiairement à hauteur de 24 heures par mois pour la période courant du 16 octobre 2018 au 27 janvier 2023.
Dans la mesure où le contrat de travail a été rompu le 19 décembre 2022 par la démission de Madame [T] [D], ses demandes portant sur des rappels de salaires antérieurs au 19 décembre 2019 sont prescrites et dès lors irrecevables.
* sur le fond
L’article L 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat."
Au terme de l’article L 3123-11 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’exigence d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition.
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation, l’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Cependant le moyen qui se fonde sur l’application de la présomption d’emploi à temps complet alors que la salariée ne conteste pas qu’elle était engagée à temps partiel est inopérant ainsi que l’a jugé chambre sociale de la cour de cassation le 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091.
Or en l’espèce, Madame [T] [D] affirme elle-même qu’elle a été engagée à temps partiel pour une durée de travail précise.
En effet les six premiers paragraphes de ses conclusions sont rédigés comme suit :
« Madame [T] [D] fut employée verbalement à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire comptable par Monsieur [H] [N], PDG de sa société, en date du 16/10/2018 pour une durée de 14 heures par semaine au début sur deux jours, puis du fait de ses contestations et réclamations verbales concernant son embauche promise à plein temps, mais toujours verbalement dans le cadre d’un second contrat pour 78 heures par mois à partir de septembre 2020.
Elle passera aussi de secrétaire comptable dans le même temps au coefficient de 120 au départ et de 205 par la suite et en janvier 2023 avec un statut cette fois de technicien toujours au même coefficient et toujours là aussi sans contrat de travail écrit pour quatre heures de plus par semaine et sans aucune modification notifiée par écrit et pour cause il n’existait pas dès le départ de la relation contractuelle dudit contrat de travail.
L’employeur lui promettant comme toujours et depuis leur première relation contractuelle de bientôt l’employer à temps plein et ce de même verbalement et régulièrement à chaque discussion qu’ils avaient ensemble, mais le moment sera toujours reculé de plus en plus et rien ne venait sauf des petites modifications soit de classification et soit d’horaires.
Il y a lieu néanmoins de faire valoir que la concluante avait par la suite de son entrée en activité pris la succession de l’épouse de l’employeur à la suite de la séparation du couple de Monsieur [H].
Compte tenu de cette situation qui ne sera jamais suivie d’effet pour une embauche à temps plein, comme pourtant promis par ce dernier, la concluante prendra donc la décision de démissionner afin de pouvoir se mettre enfin à la recherche et dans de bonnes conditions pour un autre emploi à plein temps dont elle avait besoin.
C’est ainsi qu’elle fera sa lettre de démission à son employeur en date du 19 décembre 2022 (…) ».
Ainsi Madame [T] [D] affirme elle-même qu’elle a été engagée à temps partiel pour une durée de 14 heures par semaine à compter du 16 octobre 2018, réparties sur deux jours, puis pour une durée de 18 heures par semaine à compter du mois de septembre 2020 et qu’elle a démissionné faute d’avoir obtenu un contrat de travail à temps plein.
Par ailleurs, elle produit en pièce 1 des relevés mensuels de ses heures de présence à compter du mois de septembre 2020 qui démontrent qu’elle travaillait tous les mardis, mercredis matins et vendredis, que ses heures de début de poste variaient essentiellement entre 8h et 8h30, ses heures de fin de poste entre 16h30 et 17h30, son temps de pause déjeuner entre 30 minutes et 1 heure.
Ainsi les tableaux qu’elle produit démontrent la régularité de la répartition de ses heures de travail entre les mardis, mercredis et vendredis de sorte qu’elle savait à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, étant précisé qu’elle travaillait pour un second employeur, la SCEA [5] ainsi que cela est établi par la fiche d’aptitude médicale versée aux débats par la société [6].
Madame [T] [D] invoque une utilisation abusive du contrat de travail à temps partiel consistant notamment en une modification de ses horaires de travail mais les relevés mensuels qu’elle produit aux débats démentent ses affirmations.
En effet, de septembre 2020 à décembre 2022, elle a travaillé selon le rythme mentionné ci-dessus avec les exceptions suivantes :
elle a travaillé le lundi 16 août 2021, le lundi 13 décembre 2021, le jeudi 15 septembre 2022.
Ces modifications, extrêmement ponctuelles sont insuffisantes pour caractériser une variabilité des horaires et jours de travail de la salariée susceptible de lui imposer de se tenir à la disposition permanente de l’employeur.
Madame [T] [D] invoque également une évolution de sa classification et la perception de primes modifiant le montant de son salaire mais ces éléments n’ont aucune incidence sur la durée du travail et la répartition des jours de travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [D] doit être déboutée de sa demande de requalification à temps complet et subsidiairement à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine et déboutée de sa demande subséquente de rappel de salaire pour la période non prescrite soit du 19 décembre 2019 au 27 janvier 2023.
Sur la demande de rappel des primes annuelles conventionnelles
Madame [T] [D] soutient que l’employeur n’a pas versé la prime annuelle prévue par la convention collective correspondant à 1/12 du salaire brut ce qui correspond à la somme de 3 193,90 euros sur la base des salaires annuels qu’elle a perçus entre 2020 et 2023.
Elle ajoute que le plan de sauvegarde qui est intervenu en novembre 2009 et a pris fin en octobre 2021 ne saurait dispenser l’employeur de respecter les dispositions conventionnelles.
La société [6] répond, sur le fondement de l’article L 3245-1 du code du travail, que la rupture du contrat étant intervenue le 20 janvier 2023, toutes les demandes de rappel de primes antérieures au 20 janvier 2020 sont prescrites.
Elle ajoute :
— que la demande est par ailleurs infondée dans la mesure où il n’existe aucune disposition légale imposant à l’employeur le versement d’une prime annuelle conventionnelle, que l’employeur n’est pas tenu au versement d’une telle prime lorsque celle-ci n’est pas prévue au sein du contrat de travail ou qu’elle ne résulte pas d’un usage c’est-à-dire une pratique générale constante et fixe qui concerne tous les salariés,
— qu’elle n’a jamais procédé au versement d’une telle prime conventionnelle dans la mesure où elle a fait l’objet d’un plan de sauvegarde au mois de novembre 2009 pour une durée de 10 ans et que sa situation économique demeure délicate et fait obstacle au versement de cette prime ce dont Madame [T] [D] avait parfaitement conscience, raison pour laquelle elle n’a jamais formulé de demande à ce titre avant la saisine du conseil de prud’hommes,
— que le non versement de la prime annuelle conventionnelle était la condition préalable et nécessaire au maintien de tous les emplois de la société.
L’article 41 de la convention collective des produits alimentaires élaborés dispose qu’il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins 1 an d’ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d’année, et qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé au cours d’une période de référence déterminée pour l’établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.
En cas de départ en cours d’année, quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d’effet du contrat.
Cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l’intéressé.
En application de l’article L 3245-1 du code du travail, Madame [T] [D] est recevable à solliciter le versement des primes annuelles au titre des années 2020 à 2023.
Contrairement à ce que soutient la société [6], le versement d’une prime prévue par un accord collectif est obligatoire.
Le plan de sauvegarde adopté en 2009 pour une durée de 10 ans n’a aucune incidence sur l’obligation de versement d’une telle prime.
La société [6] sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Madame [T] [D] la somme de 3 193,90 euros.
Sur la demande de rappel de prime de pouvoir d’achat
La cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, Madame [T] [D] demande à la cour d’infirmer la décision de non-paiement de la somme de 1 300 euros de prime de partage de la valeur (ancienne prime Macron). Pourtant le premier juge a fait droit à sa demande. Elle sollicite donc la confirmation de ce chef de jugement.
Madame [T] [D] soutient que la prime annuelle de pouvoir d’achat mise en place en 2019, dénommée prime de partage de la valeur depuis 2022, doit être identique entre tous les salariés de l’entreprise, sauf accord d’entreprise en disposant autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que Monsieur [E] a perçu une prime de 1800 euros alors qu’elle n’a eu que 500 euros et qu’il est lui est donc dû un rappel de prime de 1 300 euros.
La société [6] répond, sur le fondement de l’article L 3245-1 du code du travail, que la rupture du contrat étant intervenue le 20 janvier 2023, toutes les demandes de rappel de primes antérieures au 20 janvier 2020 sont prescrites.
Elle soutient que Madame [T] [D] ne rapporte pas la preuve qu’elle a bénéficié d’une prime inférieure à celle de ses collègues et notamment à celle de Monsieur [K] [E].
Elle ajoute qu’elle a déposé au greffe et notifié ses conclusions d’appel incident le 15 mai 2025 aux termes desquelles elle a formé un appel incident en ce qui concerne la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, les frais irrépétibles et les dépens, qu’à compter de cette date l’appelante disposait d’un délai de trois mois pour répliquer à l’appel incident en application des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile et qu’elle n’a notifié aucune écriture dans le délai précité de sorte qu’elle n’est plus recevable à formuler ses observations sur cet appel incident et que le jugement critiqué doit donc être purement et simplement infirmé.
Madame [T] [D] a perçu une prime de pouvoir d’achat de 500 euros qui figure sur son bulletin de salaire de décembre 2022.
Sa demande n’est donc pas prescrite dès lors que c’est au titre de l’année 2022 qu’elle la formule.
Elle est en revanche infondée, faute pour la salariée de justifier que Monsieur [E] a perçu une prime de 1 800 euros qui laisserait présumer l’existence d’une inégalité de traitement.
Madame [T] [D] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de réponse aux courriers
Madame [T] [D] soutient qu’elle a adressé de nombreux courriers à la société [6] pour solliciter des explications et solliciter des rappels de salaires auxquels l’employeur n’a pas répondu, la contraignant à saisir le conseil de prud’hommes.
C’est à raison que la société [6] répond que Madame [T] [D] ne justifie pas d’un quelconque préjudice, la saisine du conseil de prud’hommes ne pouvant s’analyser en un préjudice.
Madame [T] [D] est déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur la demande de rappel de salaire
Madame [T] [D] soutient qu’elle a effectué des heures supplémentaires entre 2020 et 2023 qui n’ont pas été payées soit un montant de 1 241,96 euros auquel il convient de rajouter 15,60 euros correspondant à l’augmentation conventionnelle non répercutée pour les mois de juillet à octobre 2022, soit une somme totale de 1257,56 euros bruts.
Dans les motifs de ses conclusions, Madame [T] [D] sollicite les congés payés afférents et 1/12e de prime annuelle ce qui porte le total de la somme à 1 383,32 euros tandis que dans le dispositif de ses conclusions elle ne sollicite que 1257,56 euros.
La société [6] répond, sur le fondement de l’article L 3245-1 du code du travail, que la rupture du contrat étant intervenue le 20 janvier 2023, toutes les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 20 janvier 2020 sont prescrites.
Elle ajoute que les relevés d’heures produits par Madame [T] [D] quant aux heures de présence qu’elle aurait effectuées, non signés par l’employeur, sont dépourvus de toute force probante.
Dans la mesure où Madame [T] [D] forme un rappel de salaire au titre de la période du 1er septembre 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail, sa demande n’est pas prescrite.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de cet article qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les relevés d’heure produits par Madame [T] [D] mentionnent, jour par jour, les heures de travail que cette dernière affirme avoir réalisées, y compris les périodes de pause.
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
En effet il ne verse aux débats aucun justificatif de comptabilisation du temps de travail de Madame [T] [D].
La cour retient donc que Madame [T] [D] a travaillé selon les horaires qu’elle mentionne, ce qui justifie, sur la base des éléments chiffrés qu’elle produit, un rappel de salaire de 1257,56 euros, indemnité de congés payés comprise, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [T] [D] sollicite une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, faisant valoir qu’elle a dû engager des frais pour constituer son dossier, se déplacer, téléphoner, participer aux divers rendez-vous avec son conseil et transmettre tous les documents nécessaires. Elle ne justifie toutefois pas de dépenses qu’elle aurait engagées dans cette proportion de sorte qu’il lui sera octroyé une somme de 500 euros que la société [6] est condamnée à lui payer.
La société [6] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
JUGE que la cour est saisie des prétentions de Madame [T] [D] dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Madame [T] [D] en date du 10 novembre 2025 ;
JUGE que les demandes salariales portant sur la période antérieure au 19 décembre 2019 sont prescrites ;
DÉCLARE Madame [T] [D] recevable en ses demandes pour le surplus ;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Madame [T] [D] de sa demande de rappel de prime annuelle conventionnelle à hauteur de 3 183,41 euros et de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 1 257,56 euros,
— condamné la société [6] à payer à Madame [T] [D] la somme de 1 300 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à Madame [T] [D] les sommes suivantes :
. 3 183,41 euros au titre des primes annuelles conventionnelles,
. 1 257,56 euros à titre de rappel de salaire ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à hauteur de 1 300 euros ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire subséquente ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Madame [T] [D] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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