Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 juin 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ6T
ORDONNANCE
Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 10 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [K], né le 12 Mai 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [K], né le 12 Mai 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [K], né le 12 Mai 1983 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 9 juin 2025 à 10h57,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [Y] [K], ainsi que les observations de Monsieur [H] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 juin 2025 à 10h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [K], né le 12 mai 1983, de nationalité camerounaise, a été placé en garde à vue le 2 juin 2025 pour des faits de violences habituelles sur conjoint.
En situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour durant 3 ans par arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 juin 2025 qui lui a été notifiée le même jour.
Par arrêté du 4 juin 2025 qui lui a été notifié le même jour à 14h30 à l’issue de sa garde à vue, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue au greffe du tribunal judicaire de Bordeaux le 7 juin 2025 à 9h10, M. [K] a contesté son placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du tribunal judicaire de Bordeaux le 7 juin 2025 à 15h12, la préfecture a sollicité, au visa des articles L 742-1 à L 742-3 du CESEDA, la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2025 à 12h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K]
— rejeté sa contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 26 jours.
Par courriel reçu au greffe le 9 juin 2025 à 10h57, M. [K], par l’intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour de :
— l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 8 juin 2025,
— rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative et ordonner sa remise en liberté,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1000 euros à son conseil en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il n’existe aucun risque de fuite. Il indique qu’il a remis son passeport en original aux services de la police aux frontières, produit une attestation d’hébergement chez M. [X] domicilié à Pessac (33), précisant qu’il a formé un recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté préfectoral en date du 4 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Le représentant du préfet de la Gironde conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs visés dans sa requête en prolongation. Il estime que M. [K] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il existe un risque de fuite, soulignant que l’inéressé s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration du visa que lui avait délivré l’Italie, qu’il y a travaillé en utilisant les papiers d’un tiers contre rétribution, et que l’intéressé a déclaré vouloir rester sur le territoire national. Il invoque également le contexte de violences conjugales répétitives corroboré par l’enquête de police.
M. [K], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier.
Il expose être venu en France le 6 août 2024 pour rejoindre son épouse avec qui il s’est marié au Cameroun, il y a 6 ans, qu’il a tout laissé pour la suivre, qu’il n’a pas fait de démarche pour régulariser sa situation car sa femme ' lui a endormi l’esprit', qu’il souhaiterait rester en France.
MOTIVATION
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention administrative pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
Selon l’article L612-3 du même code, le risque de fuite peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour
3° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
5° l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
6° l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour
7° l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours mentionné à l’article L 741-1.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [K], arrivé en France le 5 août 2024, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa Schengen délivré par l’Italie, valable du 31 juillet 2024 au 21 août 2024, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Il déclare être venu en France pour rejoindre son épouse, aide-soignante et domiciliée à [Localité 2] (33), et ne pas vouloir retourner au Cameroun.
Il ressort de l’enquête pénale versée par la préfecture, que son épouse, qui a déclaré subir des violences verbales et physiques répétées, notamment avec l’usage d’un couteau, ne souhaite plus sa présence à son domicile.
M. [K] produit en cause d’appel, une attestation d’hébergement établie le 9 juin 2025 , postérieurement à l’audience devant le premier juge, émanant de M. [X], qu’il dit être l’oncle de son épouse.
Toutefois, cette attestation ne saurait caractériser une résidence effective et permanente dans la mesure où M. [K] n’a jamais résidé auparavant chez M. [X], ce dernier n’ayant accepté de l’héberger qu’en raison de la procédure de rétention administrative dont il fait l’objet.
Par ailleurs, M [K] n’a ni emploi ni ressources légales en France.
Il résulte de ces éléments que l’intéressé, qui de plus, déclare ne pas souhaiter retourner dans son pays, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’en l’absence de telles garanties, une mesure d’assignation à résidence ne peut être prononcée.
Aucune autre mesure que la rétention administrative ne permet dès lors de garantir l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Enfin, la préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement en produisant la réservation d’un vol à destination du Cameroun programmé le 19 juin 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
L’ordonnance attaquée sera confirmée.
Sur la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] succombant en son appel, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de M. [K] faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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