Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 janv. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7GB
N° de Minute : 136
Ordonnance du mardi 21 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [J]
né le 15 Avril 2005 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 21 janvier 2025 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mardi 21 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 janvier 2025 à 15 h 25 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 janvier 2025 à 13 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J], né le l5 avril 2005 à [Localité 4] (Cameroun) de nationalité Camerounaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 janvier 2025 à 19h15 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jours par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 Janvier 2025 à 15h25, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [U] du 20 janvier 2025 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant fait valoir qu’il possède un hébergement au [Adresse 2] à [Localité 7] chez Mme [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur sur les garanties de représentation
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, l’intéressé a déjà été éloigné vers l’Espagne et est de nouveau présent sur le territoire nationale sans justifier être entré régulièrement sur le territoire national et sans avoir sollicité de titre de séjour.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribuna ljudiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [5]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant, si l’intéressé a remis un passeport en cours de validité aux forces de police au préalable, et qu’il produit une attestation d’hébergement de Mme [M] au [Adresse 2] à [Localité 7], il a déjà fait l’objet l’objet d’un éloignement vers l’Espagne, où il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire espagnol, et est de nouveau présent sur le territoire national sans justifier être entré régulièrement sur le territoire national et sans avoir sollicité de titre de séjour, et il a déclarer son intention lors de son audition et lors de son audience devant la cour, de rester en France et de ne pas exécuter l’acte d’éloignement.
Sa demande d’assignation à résidence judiciaire est rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la demande de vol effectuée le 16 janvier 2025.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7GB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 21 janvier 2025 :
— M. [D] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [D] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [D] [J] le mardi 21 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 21 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 21 janvier 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7GB
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