Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 mars 2025, n° 21/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
25 MARS 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02459 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FW3T
[19]
/
[U] [A] [X] [O] [L] [A] héritier de M.[U] [A], [W] [K] [A] héritière de M. [M] [A], [J] [F] [S] [A] héritière de M. [M] [A]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/01105
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme [S] CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M.[C] [L] [A], héritier de feu [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [W] [K] [A] héritière de feu [M] [A]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [J] [F] [S] [A] héritière de feu [M] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
tous trois constituant la succession de feu [M] [A] décédé le 27 décembre 2023, ayant résidé
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 13 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 18 avril 2018, l'[16] (l’URSSAF) a fait signi’er à feu [M] [A] une contrainte n°73700000012113682500085756880043 émise le 11 avril 2018, d’un montant de 7.426 euros, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l’année 2010 et au titre de la régularisation de l’année 2012.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier le 23 avril 2018, feu [M] [A] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2021, la juridiction devenue pôle social du tribunal judicaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare recevable en la forme l’opposition à contrainte,
— annule la contrainte,
— condamne l'[18] à payer à M.[A] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 1.000 euros sur le fondement de particle 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens resteront à la charge de l'[18].
Le jugement a été notifié le 8 novembre 2021 à l’URSSAF, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle la cour a constaté que feu [M] [A] était décédé le 27 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 septembre 2024, à laquelle M.[X] [A], Mme [W] [A] et Mme [I] [A], héritiers légitimes de feu [M] [A] selon acte de notoriété établi par Me [E] [T], notaire à [Localité 11], le 24 juin 2024, ont indiqué que la succession reprenait l’instance pendante. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle la succession a été dispensée de comparaître et l’URSSAF a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[18] demande à la cour d’infirmer le jugement, de valider la contrainte du 18 avril 2018 pour un montant de 448 euros à la suite de la saisie des revenus de 2012, de constater que la contrainte est soldée depuis l’introduction du recours, de débouter la succession de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens incluant les frais de signification.
Par leurs dernières écritures notifiées le 13 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[X] [A], Mme [W] [A] et Mme [I] [A]
(la succession) demandent à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de statuer comme suit :
— débouter l’URSSAF de sa demande en paiement au titre de la contrainte du 11 avril 2018 à hauteur de 448 euros, en déclarant ladite demande irrecevable en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 14 novembre 2014,
— en toute hypothèse constater l’extinction de la demande en paiement en raison du paiement de la somme de 394 euros le 19 août 2024,
— condamner l’URSSAF à payer à la succession la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prescription
Le tribunal a liminairement écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui était soulevée par l’assuré sur le fondement des articles L.244-3 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale. La succession ne soutenant pas la fin de non-recevoir en question devant la cour, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de ce point.
Sur l’autorité de chose jugée
Les articles 1351 ancien et 1355 nouveau du code civil disposent que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, et qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le tribunal, pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’assuré, a constaté que, par trois jugements prononcés le 14 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier a annulé trois contraintes émises par le [15] le 15 novembre 2011 concernant l’année 2010 et le deuxième trimestre 2011, le 14 mai 2012 concernant les années 2010, 2011 et le troisième trimestre 2011, et le 14 novembre 2012 concernant l’année 2010, le quatrième trimestre 2011 et les premier et deuxième trimestres 2012.
Le tribunal a considéré qu’il existait une identité de parties, d’objet et de cause avec la contrainte émise par le 11 avril 2018 par l’URSSAF, de première part en ce que cette dernière vient aux droits du [15], de deuxième part en ce que toutes les instances portent sur des cotisations et de majorations de retard pour la période du 06 décembre 2010 au 09 mai 2012, et de troisième part en ce que les cotisations pour les années 2010 et 2012, visées par la contrainte contestée devant l’instance en cours, étaient déjà mentionnées dans les trois contraintes examinées par les trois jugements du 14 novembre 2014. Sur ce dernier point le tribunal a considéré qu’il était indifférent d’une part que ces trois décisions ont annulé les contraintes au seul motif que la caisse n’était pas en mesure de justifier de la mise en demeure préalable, sans se prononcer sur le bien-fondé des créances, et d’autre part qu’a ensuite été émise une mise en demeure et une nouvelle contrainte. Le tribunal a sur ce point exposé que le changement de fondement juridique d’une même demande entre les mêmes parties se heurte à l’autorité de chose jugée, et qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Le tribunal en a déduit que l’URSSAF, en émettant une contrainte pour le remboursement des cotisations alors qu’elle avait été déboutée de sa demande portant sur les mêmes périodes, n’a donc pas présenté dès la première instance l’ensemble des moyens au soutien de sa prétention.
A l’appui de son appel, l’URSSAF expose sur ce point que les trois jugements du 14 novembre 2014 ne portent pas sur la régularisation pour l’année 2012, et que l’autorité de chose jugée ne peut donc lui être opposée sur ce point. Pour le surplus des sommes, la caisse rappelle que les trois jugements du 14 novembre 2014 mentionnent que les contraintes ont été annulées à sa demande en raison de son impossibilité de fournir les accusés de réception des mises en demeure et qu’elle indiquait que cette annulation n’entraînait pas l’annulation des cotisations dues. Elle rappelle que le tribunal n’a pas annulé les cotisations restantes dues. Elle soutient donc qu’il lui était possible d’émettre une nouvelle contrainte avant l’acquisition de la prescription.
La caisse ajoute que les jugements ne tranchent pas de contestation et sont donc dépourvus de l’autorité de chose jugée, en ce qu’ils n’ont pas déclaré les cotisations indues. Elle soutient que le bien-fondé des cotisations n’a pas été discuté en fait et en droit, de sorte que l’émission d’une nouvelle contrainte est possible, et que la cause du litige est donc différente.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, la succession expose que le tribunal a retenu à juste titre la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
SUR CE
Sont versés au débats les trois jugements prononcés le 14 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier, saisi par M.[M] [A] de trois oppositions à des contraintes émises par le [12] (le [14]).
Il en ressort que, dans les trois cas, M.[A] n’a pas comparu à l’audience du 19 septembre 2014, et que dans les trois cas le [14], par courriers du 11 août 2014, a demandé que l’affaire soit radiée du rôle, indiquant qu’il n’était pas en mesure de produire la copie des mises en demeure sur laquelle était fondées les contraintes litigieuses, qu’en conséquence il annulait la procédure contentieuse, tout en précisant que l’annulation de la procédure ne signifiait pas que les cotisations étaient annulées.
Dans les trois cas, il ressort du dispositif des jugements que le tribunal s’est borné à annuler les contraintes adressées à M.[A], respectivement le 15 novembre 2011 pour un montant de 2.021 euros, le 14 mai 2012 pour un montant de 2.005 euros, et le 14 novembre 2012 pour un montant de 1.284 euros.
Il s’en déduit que le tribunal a statué uniquement sur la régularité des trois contraintes émises en 2011 et 2012, distinctes de la contrainte émise le 11 avril 2018, objet de la présente procédure, sans se prononcer sur le fondement de la créance. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qui a reproché au [14] de ne pas avoir présenté l’ensemble des moyens au soutien de sa créance, il incombait à M.[A], auteur de l’opposition à contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé des créances dont le recouvrement était ainsi poursuivi par l’organisme social (Civ.2e, 19 décembre 2013, n°12-28.075), et non au [14] de démontrer l’existence de sa créance.
M.[A], non comparant devant le tribunal, n’ayant opposé aucune argumentation ni aucun élément sur le fond, et le tribunal s’étant borné à statuer sur la régularité des contraintes délivrées, il s’en déduit que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande portant sur le fond de la créance, mais uniquement d’une demande sur la régularité des contraintes délivrées les 15 novembre 2011, 14 mai 2012 et 14 novembre 2012.
Il s’en déduit qu’en l’absence de toute décision sur le caractère fondé ou non des créances du [14], l’autorité de chose jugée s’attachant aux jugements du 14 novembre 2014 ne s’étend pas à ce point, et que les demandes en paiement de l’URSSAF venant aux droits du [14] ne pouvaient donc être déclarées irrecevables sur le fondement de l’autorité de chose jugée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le fond
La succession ne développant aucune argumentation quant au caractère qu’elle affirme être infondé des créances dont le recouvrement était ainsi poursuivi par l’organisme social, en ne produisant aucun élément de preuve autre que le justificatif du paiement d’une somme de 393 euros, il s’en déduit que la caisse était bien fondée à poursuivre ce recouvrement, indiquant que la contrainte a été soldée depuis l’introduction de l’instance. Il sera donc fait aux demandes au fond de la caisse.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal ayant donc considéré à tort comme abusif le fait que des contraintes aient été émises par la caisse malgré une annulation préalable, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute à l’encontre de la caisse et l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à feu [M] [A].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée et la succession, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé et la succession supportant les dépens de première instance, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La succession supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande sur ce fondement en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par l'[16] à l’encontre du jugement n°18-1105 prononcé le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Valide la contrainte n°73700000012113682500085756880043, émise le 11 avril 2018 et signifiée le 18 avril 2018, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour l’année 2010 et au titre de la régularisation de l’année 2012, pour un montant ramené à 448 euros,
— Constate que la contrainte a été soldée,
Y ajoutant :
— Condamne in solidum M.[X] [A], Mme [W] [A] et Mme [I] [A] aux dépens d’appel, incluant les frais de signification en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— Déboute M.[X] [A], Mme [W] [A] et Mme [I] [A] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 25 mars 2025.
Le greffier Le président
S. BOUDRY C. VIVET
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