Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 févr. 2026, n° 26/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01017 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZAD
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 12h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [K]
né le 12 Juin 1998 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Isabelle Bavoua Sarr, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 février 2026, à 12h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2026 à 19h01 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 février 2026, à 11h29, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 24 février 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [K] le 25 février 2026 à 11h10 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L741-8 CESEDA prévoit que':
Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il est constant que le parquet n’a été avisé que le 20 février 2026 à 10 heures 28 d’un placement en rétention intervenu la veille 19 février 2026 à 22 h 30, soit douze heures après.
Cet avis doit être jugé exagérément tardif et irrégulier. En décider autrement reviendrait à priver l’adverbe «'immédiatement'» mentionné à l’article susvisé de toute signification réelle et de tout effet pratique.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance par motifs propres, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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