Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 2024, N° 21/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ LA CIPAV, URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOAS
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00727
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [Z]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P584 substitué par Me Véronique MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C956
APPELANT
****************
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 – N° du dossier [Z]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélisse ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) en qualité de conseil, du 01er juillet 1990 au 30 septembre 1998 puis du 01er janvier 2008 au 31 décembre 2022 M. [T] [Z] (le cotisant) s’est vu notifier, le 26 octobre 2020, une mise en demeure suivie d’une contrainte, signifiée le 07 mai 2021, d’avoir à payerreprésentant un montant total de 5 410,96 euros, représentant des cotisations (4 377,75 euros) et les majorations de retard (1 033,21 euros) dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2024, le tribunal a :
— validé la contrainte signifiée par l’URSSAF Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) le 07 mai 2021 à l’encontre de M. [T] [Z] pour un montant de 5 410,96 euros,
— condamné M. [Z] au paiement de ladite somme,
— déclaré irrecevable la demande additionnelle d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens incluant les frais de signification de 73,04 euros.
Le cotisant a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 février 2025.
Les parties ont comparu, représentes par leur avocat
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l’infirmation du jugement entrepris, l’annulation de la contrainte litigieuse, le rejet des demandes formées par l’URSSAF et sa condamnation au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), qui vient aux droits de la CIPAV, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte litigieuse, la condamnation de M. [Z] au paiement de la cotisation. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’arrêté du 26 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire:
Le cotisant, au visa de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 16 du code de procédure civile demande l’infirmation du jugement entrepris et la nullité de la contrainte en faisant valoir que l’URSSAF ne justifie pas lui avoir transmis ses écritures par lettre recommandée avec accusé de réception lors de la première instance.
En défense l’URSSAF expose avoir transmis ses pièces et écritures au cotisant lors de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur ce :
L’article 6 paragraphe 1 de la convention europééenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice
L’article 16 du code de procédure civile dispsoe que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En première instance, le cotisant n’ a pas comparu. Il n’a pu être débattu contradictoirement de l’envoi des écritures et pièces par l’URSSAF préalablement à l’audience.
Devant la cour, l’URSSAF produit en pièce n° 8 le justificatif de l’envoi de ses pièces et écritures au conseil du cotisant par courriel du 26 décembre 2023 pour l’audience du 10 janvier 2024.
Elle produit également le justificatif de remise émanant de la messagerie outlook. Il indique ' La remise à des destinataires ou groupe est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination.' Il s’agit bien d’un rapport de remise qui signifie que le destinataire doit avoir reçu le courriel envoyé et non d’un rapport de non-distribution.
L’intimée démontrant qu’elle a fait parvenir en première instance pièces et écritures au conseil de l’appelant 14 jours avant l’audience, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera rejeté.
En tout état de cause, l’appel défère à la Cour les chefs de jugement critiqués et les parties ne contestent pas avoir échangé de façon contradictoire leurs conclusions.
En outre, l’éventuelle violation du principe du contradictoire devant un tribunal ne saurait entraîner la nullité d’une contrainte régulièrement signifiée.
Sur la régularité et le bien fondé de la mise en demeure et de la contrainte:
Le cotisant fait valoir qu’il existe une discordance entre les appels de cotisations émis par la CIPAV au titre des années 2017 à 2019, les cotisations visées par la mise en demeure datée du 26 octobre 2020 et la contrainte signifiée le 7 mai 2021.
Il soutient que la contrainte litigieuse est insuffisamment précise pour connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, que la CIPAV n’a fourni aucun décompte précis et cohérent des modalités de calcul, assiettes, bases et taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions.
L’URSSAF répond que la mise en demeure et la contrainte répondent aux exigences de la loi, que l’adhérent a été mis en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées contrairement à ce qu’il soutient, que la contrainte n’a pas à viser la base de revenus. Elle rappelle que les cotisations sociales sont portables et non quérables et qu’en tout état de cause un appel de cotisations et une relance ont été envoyés chaque année à l’adhérent. Elle détaille ensuite les modalités de calcul des cotisations et précise qu’une éventuelle remise des majorations de retard est de la compétence exclusive du directeur général de la caisse.
Sur ce :
Selon les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années 2013 et 2014, le second, dans sa rédaction alors en vigueur, avant son abrogation par la loi susvisée, les cotisations des assurés relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.
Ces deux derniers textes sont rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d’assurance vieillesse complémentaire et du régime d’assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié.
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale’toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.2448-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d 'Etat'.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précise que ' l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article R. 243-7 le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 24462 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4 la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
Il sera tout d’abord relevé que la différence entre les montants réclamés dans les appels de cotisations et les montants réclamés par la suite dans la mise en demeure et la contrainte s’expliquent par les régularisations effectuées par l’URSSAF lorsqu’elle a eu connaissance des montants revenus ' réellement perçus par le cotisant au titre des années en cause.
Ainsi l’appel de cotisations pour l’année 2017 a été effectué en considération de revenus de 19200 euros en 2016 alors qu’ils ont finalement été de 7500 euros. Cette explication se déduit aisément de l’indication figurant dans l’appel de cotisations pour l’année 2017 lequel précise en gras ' ce montant, préalablement calculé sur la base de votre revenu 2015, est ajusté en fonction de votre revenu 2016, pour les régimes de base et complémentaire. Par ailleurs votre cotisation 2016 au régime de base est calculée à titre définitif'.
La mise en demeure du 26 octobre 2020 précise :
— la nature des sommes dues à savoir des cotisations et majorations de retard au titre du régime de base et de la retraite complémentaire,
— le motif : le non-règlement de cotisations,
— le montant des cotisations réclamées à savoir 4 377,75 euros de cotisations et 1 033,21 euros de majorations de retard,
— la période à laquelle elle se rapportent du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
La contrainte du 22 février 2021 renvoie à la mise en demeure d’une part et en reprend les éléments d’autre part dans un tableau détaillé, lequel précise pour chaque année (2017, 2018 et 2019) le montant des cotisations et des majorations au titre du régime de base et du régime complémentaire.
Les montants sont identiques.
La signification de la contrainte reprend également le détail des sommes dues y ajoutant 73,04 euros de frais de signification et 101,76 euros au titre de l’article 444-31 du code de commerce.
En outre, dans ses écritures l’URSSAF justifie de manière détaillée les montants réclamés par référence aux textes de loi et aux revenus déclarés.
La mise en demeure et la contrainte sont donc régulières et bien fondées; le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les mesures accessoires:
Le cotisant sera condamné aux paiement des dépens de l’appel, au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles 133-6 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’arrêté du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 février 2024 (RG 21/00727) dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel et au paiement des frais de recouvrement ;
Condamne M. [T] [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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