Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 24 oct. 2024, n° 24/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2023, N° 23/50910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02982 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5B2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2023 -Président du TJ de Paris – RG n° 23/50910
APPELANTE
S.A.R.L. H DESIGN, RCS d’Evreux sous le n°442 691 887, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Julie HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B656
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉS
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] et Mme [F] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans lequel ils ont entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d''uvre complète de la société Nahk, en sa qualité d’architecte.
Suivant marché de travaux établi le 10 février 2021, en leur qualité de maître d’ouvrage, ils ont mandaté la société H design afin qu’elle procède aux travaux afférents au lot menuiserie intérieur – mobilier de l’appartement.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 19 janvier 2022, avec réserves.
Par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 11 janvier 2023, M. [S] et Mme [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société H design de bien vouloir lever les réserves et de remédier aux désordres apparus depuis.
Par acte du 17 janvier 2023, M. [S] et Mme [F] ont fait assigner la société H design devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— condamner la société H design à remédier aux réserves visées au procès-verbal de livraison non encore levées, ainsi qu’aux désordres, malfaçons, non-façons, inachèvements, non-conformités dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, et repris dans la présente assignation dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société H design à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société H design aux entiers dépens de l’instance.
La société H design n’était pas représentée à l’audience, bien qu’ayant constitué avocat.
Par ordonnance contradictoire du 27 octobre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné la société H design à remédier aux réserves suivantes visées au procès-verbal de réception dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois :
réaliser un nettoyage fin de l’ensemble du mobilier sur mesure à la fin du chantier,
réaliser un réglage des portes de l’ensemble du mobilier,
régler les systèmes d’ouverture push-pull de l’ensemble des portes du placard,
remettre les caches prises à l’intérieur du mobilier,
remplacer la plinthe courbée du mobilier M03, au niveau de l’angle saillant, par une plinthe de teinte plus claire s’approchant de la teinte dominante de l’ensemble,
installer une butée de porte derrière les deux portes donnant sur les sas – référence identique à celle installée dans la chambre sur rue,
palier les deux plateaux en laiton afin de faire disparaitre les rayures,
atténuer la bosse dans le plateau en laiton due à une visse saillante,
atténuer le voilage de la tranche en laiton ;
condamné la société H design au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné la société H design qui succombe à payer à M. [O] [S] et Mme [D] [F] 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 05 février 2024, la société H design a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, elle demande à la cour, de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes, et statuant à nouveau :
A titre principal,
prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [S] et Mme [F] au regard du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés,
prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [S] et Mme [F] car prescrites,
A titre subsidiaire,
débouter M. [S] et Mme [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [S] et Mme [D] [F] à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [S] et Mme [F] aux entiers dépens.
La société H design soutient qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé alors que la réception est intervenue sans réserve en juin 2021, comme l’établissent un échange de SMS entre M. [S] et le représentant de la société H design ainsi que le paiement de la totalité du prix des travaux par les maîtres d’ouvrage ; que le procès-verbal de réception du 19 janvier 2022 avec réserves, dont se prévalent les maîtres d’ouvrage et qui a été retenu par le premier juge, a été établi plus de six mois après la fin des travaux, sans constat contradictoire et postérieurement à l’intervention d’autres corps de métier, ce document ayant été exigé par les maîtres d’ouvrage pour régler le conflit qu’ils entretenaient avec le maître d''uvre, un certain nombre des réserves concernant d’ailleurs d’autres intervenants ; qu’en outre les prétendues réserves n’ont pas privé les propriétaires de jouir du bien et de le mettre en location ; qu’il existe une incohérence entre les prétendues réserves du procès-verbal du 19 janvier 2022 et les malfaçons soulevées dans le rapport technique du 10 décembre 2022 produit par les maîtres d’ouvrage, cette discordance révélant le caractère tout à fait discutable de la liste de réserves établie par les maîtres d’ouvrage dans le procès-verbal du 19 janvier 2022.
Elle soutient en outre que la réception étant intervenue le 16 juin 2021, date à laquelle les maîtres d’ouvrage ont exprimé leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, le délai pour exercer la garantie de parfait achèvement est expiré et l’action des maîtres d’ouvrage, engagée le 17 janvier 2023, est prescrite.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [S] et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
débouter la société H design de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société H design à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société H design aux entiers dépens de l’instance.
M. [S] et Mme [F] soutiennent qu’un procès-verbal de réception a bien été régularisé entre les parties le 19 janvier 2022, que la société H design ne saurait contester alors qu’elle y a acquiescé en le signant, ayant d’ailleurs échangé en ce sens avec M. [S], ses interventions pour lever les réserves n’ayant toutefois jamais eu lieu comme en atteste un procès-verbal de constat du 8 avril 2024. Ils ajoutent que leur action fondée sur l’article 1792-6 du code civil a bien été engagée dans le délai légal, soit dans l’année du procès-verbal de réception du 19 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Il convient d’abord de relever que M. [S] et Mme [F], qui sollicitent la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, n’ont pas formé appel incident sur ses dispositions rejetant leur demande portant sur les désordres ressortant du rapport d’expertise établi non contradictoirement le 10 décembre 2022, le premier juge n’ayant fait droit à leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement que pour les désordres objets des réserves émises dans le procès-verbal de réception litigieux du 19 janvier 2022.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil,
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
(') »
Au cas présent, un procès-verbal de réception a été établi le 19 janvier 2022 entre la maîtrise d’ouvrage, représentée par M. [S], et l’entreprise générale H design. Ce procès-verbal mentionne à son recto que la réception est prononcée avec réserves et dresse à son verso la liste de ces réserves, au nombre de 9. Le recto et le verso portent la signature du maître d’ouvrage et celle de l’entreprise H design ainsi que son cachet.
Cet acte de réception signé des deux parties prévaut sur la réception tacite qui serait antérieurement intervenue, sans réserves, par la prise de possession et le paiement de la totalité du prix. (Civ.3e, 24/03/2015, pourvoi n° 14-10.723)
La société H design n’établit en rien s’être trouvée contrainte de signer ce procès-verbal de réception à la demande du maître d’ouvrage, elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation.
Contrairement à ce que soutient la société H design, la liste des réserves apparaît bien relever de son intervention telle qu’elle ressort du devis descriptif de ses travaux. Son argument tiré de la discordance qui existerait entre les désordres décrits à l’expertise technique du 6 décembre 2022 unilatéralement établie à la demande des maîtres d’ouvrage, et les réserves figurant au procès-verbal de réception, n’est pas pertinent dès lors que le premier juge a écarté du champ de la garantie de parfait achèvement les désordres décrits à cette expertise technique non contradictoire, pour ne retenir que les réserves listées au procès-verbal de réception, lesquelles ont bien été émises contradictoirement puisque la société H design a signé ce procès-verbal.
La réalité et la persistance de ces réserves ressort en outre d’un procès-verbal de constat établi le 8 avril 2024 par un commissaire de justice à la demande des maîtres d’ouvrage.
La garantie de parfait achèvement a été mise en 'uvre par M. [S] et Mme [F] dans le délai légal d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ceux-ci ayant assigné la société H design par acte du 17 janvier 2023, moins d’un an après l’établissement du procès-verbal de réception le 19 janvier 2022. Leur action n’est pas prescrite.
Le défaut d’exécution par la société H design de la garantie de parfait achèvement qu’elle doit aux maîtres d’ouvrage est bien constitutive d’un trouble manifestement illicite, même si ces derniers ne sont pas privés de la jouissance de leur bien, ce défaut d’exécution d’une obligation légale caractérisant une violation manifeste de la règle de droit.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société H design sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer aux intimés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société H design aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à M. [S] et Mme [F] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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