Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 6]
Chambre Civile
ARRÊT N° 68 / 2025
N° RG 23/00429 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHML
[C] [S]
C/
[X] [D]
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00522
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001430 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)
INTIME :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 24 février 2025 prorogé au 24 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 9 juillet 2018, M. [S] [C] a donné à bail à M. [X] [D] un appartement de type F3, sis [Adresse 2], à [Localité 6], à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer mensuel de 650', outre une provision sur charges de 20'.
Suite à des loyers impayés, M. [S] [C] a fait délivrer le 15 avril 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 4.276,18' au titre d’un arriéré de loyers et charges. La notification de ce commandement de payer a été enregistrée le 16 avril 2020 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions.
Par acte du 19 juillet 2021, M. [C] [S] a fait assigner M. [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataires et condamner ce dernier à payer la somme de 4.182,02' au titre des loyers et charges impayés, outre la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [C] [S] contre M.[X] [D],
— débouté les parties de leurs plus amples et autres demandes,
— débouté M. [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [S] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 20 septembre 2023, M. [C] [S] a relevé appel des chefs de ce jugement hormis en ce que ce dernier a rappelé être de plein droit exécutoire par provision.
Par avis en date du 26 septembre 2023, l’affaire a a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [X] [D] le 10 novembre 2023.
M. [C] [S] a déposé ses uniques conclusions le 15 novembre 2023, signifiées avec ses pièces à étude à M. [X] [D] le 10 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [C] [S] sollicite, au visa de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que la cour:
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2023,
— Condamne M. [X] [D] à payer la somme de 24.779,67', représentant les loyers, charges et indemnités impayés en date du 7 novembre 2023 à parfaire,
— Constate la résiliation du bail signé,
— Ordonne en conséquence l’expulsion de M. [X] [D] ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamne M. [X] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer, au jour des présentes, de l’arrêt à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués,
— Condamne M. [X] [D] au paiement de la somme de 1.000' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [S] expose que le locataire n’a réglé aucun loyer de juin 2021 à novembre 2022, et produit un décompte en date du 17 janvier 2023 indiquant un montant d’impayé de 17.651,77'. Il indique que les taxes sur les ordures ménagères de 143,56' pour l’année 2020 et de 143,85' pour 2021 sont également impayées, l’arrêté de compte du 27 février 2023 affichant un impayé total de 19.060,29' dont 198,58' de frais d’huissier.
L’appelant soutient qu’il convient de déclarer recevable son action, le préfet ayant été saisi deux mois et huit jours avant l’audience de première instance. Il fait valoir que la clause résolutoire contractuelle est acquise le 16 juin 2020, et que l’arrêté de compte du 7 novembre 2023 présente un impayé de 24.779,67'.
M. [X] [D] n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé d’écritures.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins staué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de l’action de M. [C] [S]
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le Département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (…)
En l’espèce, l’assignation en expulsion délivrée le 19 juillet 2021 à M. [X] [D] a été notifiée par voie électronique le 20 juillet 2021 à la préfecture de la Guyane (pièce n° 5a), soit deux mois et huit jours avant l’audience fixée au 8 octobre 2021.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’action de M. [C] [S] recevable, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur la demande en résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 24I de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est constant en l’espèce que selon contrat de bail signé par les deux parties en date du 9 juillet 2018, M. [S] [C] a donné à bail à M. [X] [D] un appartement de type F3, sis [Adresse 2], à [Localité 6], à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer mensuel de 650', outre une provision sur charges de 20'.
Suite à des impayés de loyers, M. [S] [C] a fait délivrer le 15 avril 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour un montant de 4.276,18' au titre d’un arriéré de loyers et charges.
Le contrat de bail versé aux débats ( pièce n° 1) fait apparaître un article VII intitulé « clause résolutoire » prévoyant notamment que " le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, c’est à dire sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice :
— Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dument justifiées ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat (…)'.
Dès lors, et au vu du décompte du 16 juin 2020 dont il ressort que M. [D] n’a pas réglé les loyers dus, il résulte du commandement de payer visant la clause résolutoire que le bail est résilié de plein droit depuis le 16 juin 2020.
Sur la demande en expulsion
Le bail étant résilié depuis le 16 juin 2020, il convient de constater que M. [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est.
M. [D] sera également condamné à payer à M. [C] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actualisé du loyer à compter du présent arrêt et jusqu’à totale libération des lieux loués.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Il ressort de l’historique de compte locataire établi en date du 7 novembre 2023 versé aux débats (pièce N°13) que M. [D] restait redevable à cette date de la somme de 24.779,67' au titre des loyers et charges impayés de octobre 2021 à novembre 2023.
En conséquence, et en l’absence d’éléments apportés en défense, M. [D] sera condamné à payer cette somme M. [S] [C], étant ainsi ajouté au jugement déféré.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [X] [D] sera condamné à payer à M. [C] [S] la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [D] sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONSTATE la résiliation du bail de plein droit par acquisition de la clause résolutoire depuis le 16 juin 2020,
ORDONNE l’expulsion de M. [X] [D], ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à M. [C] [S] la somme de 24.779,67' au titre des loyers, charges et indemnités impayés à la date du 7 novembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021 sur la somme de 4.182,02', et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à M. [C] [S] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actualisé au jour du présent arrêt, et ce à compter de la présente décision et jusqu’à totale libération des lieux loués,
CONDAMNE M. [X] [D] à payer à M. [C] [S] la sommes de 1.000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [D] à supporter les frais et dépens de première instance et de la procédure d’appel, comprenant le coût du commandement de payer.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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