Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 oct. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01867 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORR
N° de Minute : 1869
Ordonnance du lundi 27 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [S]
né le 19 Octobre 2005 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [C] interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Elodie ANICOTTE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 27 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 27 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 octobre 2025 à 18h15 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ASSAGA Dorothée venant au soutien des intérêts de M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 octobre 2025 à 21h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [S], de nationalité irakienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 octobre 2025 notifié à 9h24 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 25 octobre 2025 à 18h15 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de [T] [S] du 26 octobre 2025 à 21h42 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention ainsi que la remise en liberté de l’intéressé,
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève la tardiveté de l’avis fait au procureur de la République de son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Selon l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, l’écrou de [T] [S] a été levé le 23 octobre 2025 à 9h14. L’obligation de quitter le territoire, son placement en rétention administrative ainsi que les droits y afférents lui ont été notifiés de 9h14 à 9h44, pour une prise d’effet à 9h14. Dès lors, le délai entre le placement en rétention comprenant ces diligences obligatoires et l’avis au procureur de la République, fait à 10h34 selon l’horodatage de l’envoi du courriel, est conforme aux exigences de l’article pré-cité et l’avis n’est pas tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Elodie ANICOTTE, conseillère
N° RG 25/01867 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 27 octobre 2025 :
— M. [T] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [S] le lundi 27 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 27 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 27 octobre 2025
N° RG 25/01867 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WORR
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