Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 23 octobre 2017, n° 15/02734

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 23 oct. 2017, n° 15/02734
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/02734
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PHD/MC

Numéro 17/4007

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 23/10/2017

Dossier : 15/02734

Nature affaire :

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Affaire :

Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DU CENTR E DES FINANCES PUBLIQUES DE TARBES

C/

SELARL X Y

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2017

, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues

au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 05 Septembre 2017, devant :

Madame SALMERON, Président

Monsieur DARRACQ, Conseiller, chargé du rapport

Madame JANSON, Conseiller

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DU CENTR E DES FINANCES PUBLIQUES DE TARBES représenté par le Directeur de la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes Pyrénées, représenté par le responsable du SIP comptable chargé du recouvrement

[…], […]

[…]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIME :

SELARL X Y Prise en la personne de son représentant légal. Agissant ès qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL LAFOURCADE. Fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 1er octobre 2012

[…]

[…]

Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 22 JUIN 2015

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 07/03/2011, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Lafourcade (sarl).

Par jugement du 21/05/2012, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs du débiteur et par jugement du 01/10/2012 converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et désigné la Selarl X Y en qualité de liquidateur.

Le 05/06/2013, le liquidateur a réglé au Trésor public les sommes suivantes :

— Service des impôts des particuliers (SIP) de Tarbes: 12.908 euros au titre de la taxe foncière 2012

— Service des impôts aux entreprises (SIE) de Tarbes :

-14.694 euros au titre du CFE du 01/01/2012 au 31/12/2012

-11.969 euros au titre de la TVA du 01/05/2012 au 31/05/2012

-16.816 euros au titre de la TVA CA3 du 01/04/2012 au 30/04/2012

Par requête déposée le 06/06/2014, le liquidateur a saisi le juge-commissaire d’une demande de restitution des sommes versées au Trésor public dans le cadre d’une « répartition provisionnelle », en indiquant qu’au terme des opérations de la liquidation judiciaire les créances fiscales ne venaient pas en rang utile compte tenu du montant revu à la baisse des fonds disponibles et du rang antérieur des créances salariales superprivilégiées et privilégiés, plus importantes que prévu, ainsi que de la créance garantie par une sûreté grevant le prix de l’immeuble vendu.

Par ordonnance du 06/06/2014, le juge-commissaire a dit que le Trésor public devait restituer au liquidateur les sommes de 12.908 euros, 28.785 euros et 14.694 euros.

Cette ordonnance a été notifiée le 11/06/2014 au « SIE et SIP de Tarbes, […] Juin, […]

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23/06/2014, le chef du service des impôts des particuliers de Tarbes (Direction générale des finances publiques, centre des finances publiques de Tarbes) a formé « opposition » contre cette ordonnance au titre de la restitution de la taxe foncière.

Par jugement du 22/06/2015, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de commerce de Tarbes a :

— dit que la notification de l’opposition avait été valablement faite par le greffe

— déclaré irrecevable l’opposition formée par le SIP de Tarbes

— confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 06/06/2014

— ordonné la restitution par le SIP de Tarbes au liquidateur de la somme de 12.908 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2014

— débouté le SIP de ses demandes

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

— condamné le SIP de Tarbes à payer au liquidateur la somme de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Le tribunal, retenant que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire devait parvenir au greffe dans le délai de 10 jours prévu à l’article R 621-1 du code de commerce, a jugé que l’ opposition formée contre l’ordonnance, régulièrement notifiée le 11/06/2014 aux deux services dans un même acte, reçue au greffe le 24/06/204 était irrecevable comme hors délai.

Par déclaration au greffe faite le 23/07/2015, le Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Tarbes, représenté par le directeur de la direction départementale des finances publiques de Hautes Pyrénées, représenté par le responsable du SIP comptable chargé du recouvrement, a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.

Par dernières conclusions notifiées le 15/06/2016, le SIP du centre des finances publiques de Tarbes a demandé à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris

— déclarer recevable son opposition formée contre l’ordonnance du 06/06/2014

— déclarer le SIP de Tarbes fondé à ne pas restituer les fonds versés par le liquidateur

Sur la recevabilité de l’opposition, l’appelant fait valoir d’une part, qu’aucun délai n’a pu courir à son encontre en raison de l’irrégularité affectant l’acte de notification de l’ordonnance adressé dans un acte unique au SIE et au SIP, services indépendants et constituant deux parties distinctes, en violation des dispositions l’article 677 du code de procédure civile, outre celles de l’article 654 alinéa 2 du même code relatives à la notification des actes aux personnes morales.

D’autre part, et en tout état de cause, lorsqu’un recours peut être formé par lettre recommandée avec accusé de réception, comme en l’espèce par application de l’article R 621-21 du code de commerce, la date à considérer pour le respect du délai est celle de l’expédition. Dès lors que la lettre recommandée a été expédiée le 23/06/2014, premier jour ouvrable suivant le samedi 21/06/2014 date d’expiration du délai, le recours a été formé dans le délai légal en application des articles 642, 668 et 669 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le prétendu défaut de motivation de l’opposition, soulevé par l’intimé sur le fondement de l’article 574 du code de procédure civile, étant sanctionné par une nullité de forme, le moyen est irrecevable pour avoir été soulevé après la fin de recevoir de l’opposition.

Sur le fond, l’appelant soutient que la créance de la taxe foncière, née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, utile au maintien de l’activité exploitée dans les locaux assujettis, et régulièrement portée à la connaissance du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception du 16/08/2012, est payable à son échéance et garantie par le privilège de l’article L 641-13 du code de commerce,

Or, le paiement fait par erreur sur l’ordre des privilèges ne constitue pas un indu ouvrant droit à répétition, dès lors qu’il est intervenu sans atteinte au principe d’égalité des créanciers, inapplicables aux créanciers privilégiés, et que le créanciers a reçu ce que lui devait son débiteur.

L’appelant indique également que les dispositions de l’article L 269B du code général des impôts relatives à la restitution des provisions reçues sur autorisation du juge-commissaire ne sont pas applicables en l’espèce puisque le paiement provisionnel est intervenu de la propre initiative du liquidateur et non dans le cadre des dispositions de l’article L 643-3 du code de commerce.

Par dernières conclusions notifiées le 21/04/2016, la Selarl X Y ès qualités, a demandé à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

— débouter l’appelant de ses demandes

— y ajoutant, condamner le SIP de Tarbes au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Sur la recevabilité de l’opposition, le liquidateur fait valoir, d’une part, que la notification a pu être faite par un même acte au SIP et au SIE qui sont deux services internes l’administration fiscale, autrement dénommée « Trésor Public », seule partie au litige, et d’autre part que, en application de l’article R 621-21 du code de commerce, le tribunal a exactement jugé que le recours a été exercé hors délai dès lors que la lettre recommandée avec accusé de réception du 23/06/2014 est parvenue au greffe le 24/06/2014, soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 jours, les articles 668 et 669 du code de procédure civile n’étant pas applicables.

En outre, l’opposition n’ayant pas été motivée conformément aux dispositions de l’article 574 du code de procédure civile, elle est irrecevable, et non affectée d’une nullité formelle en l’absence de texte.

Sur le fond, le liquidateur expose que l’avancement des opérations de la liquidation judiciaire a révélé que le SIP de Tarbes n’était pas éligible au traitement préférentiel réservé à certaines créances postérieures de l’article L 641-13 du code de commerce ni même au paiement par répartition prévu à l’article L 622-26 alinéa 1.

Selon l’intimé, la taxe foncière due par le propriétaire d’un immeuble n’étant pas une créance née pour les besoins de la procédure collective ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, le SIP de Tarbes aurait dû déclarer sa créance dans les deux mois de son exigibilité, en application de l’article 622-24 alinéa 6 du code de commerce, formalité non assurée par l’envoi de la lettre du 16/08/2012, de sorte que la créance au titre de la taxe foncière est inopposable à la procédure.

Par conséquent, cette créance inopposable n’autorisait aucun paiement, fût-il provisionnel effectué par le liquidateur.

Au demeurant, il s’agit d’un paiement interdit par l’article L 622-7 du code de commerce qui oblige celui qui l’a reçu à restitution, à défaut il y aurait enrichissement sans cause.

Par ailleurs, les répartitions ayant été faites à titre provisionnel, elles ne préjugent en rien du fond du droit du créancier et doivent pouvoir être remise en cause au terme de la réalisation des actifs s’il s’avère que les créanciers qui ont été réglés en cours de procédure ne peuvent finalement pas être colloqués, le mandataire ne pouvant attribuer à un créancier plus que ce à quoi il a droit, à défaut il y aurait enrichissement sans cause du créancier.

C’est donc à bon droit que le juge-commissaire a été saisi en restitution des fonds perçus dans le cadre d’un paiement provisionnel interdit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 16/08/2017.

MOTIFS

1-sur la recevabilité du recours

Si le service des impôts des particuliers et le service des impôts des entreprises dépendant d’un centre des finances publiques constituent bien deux services fiscaux autonomes représentés par un comptable public habilité à agir pour leur propre compte, la question de la régularité de la notification unique de l’ordonnance simultanément aux deux services apparaît, en l’espèce, sans incidence sur le litige pour les motifs ci-après exposés ;

1-1-sur la tardiveté du recours

L’article R 621-21 alinéa 1er du code de commerce dispose que le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ['] ;

Selon l’alinéa 4, ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les 10 jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe ;

L’article 668 du code de procédure civile dispose que, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu pour refuser des les appliquer, ces dispositions relatives à la notification des actes en la forme ordinaire, sont applicables aux voies de recours exercées lettre recommandée avec accusé de réception ;

Il s’ensuit que lorsqu’un recours contre une décision peut être formé par lettre recommandée avec accusé de réception, la date à considérer pour le respect du délai est celle de l’expédition de l’acte ;

En l’espèce, il est constant que, sous réserve de la régularité de sa notification, l’ordonnance ayant été notifiée le 11/06/2014, le délai pour former le recours expirait le lundi 23/06/2014 à minuit, premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai le samedi 21/06/2014 à minuit, en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;

Il est acquis aux débats que le SIP de Tarbes a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23/06/2014 et reçue au greffe le 24/06/2014, le liquidateur soutenant seulement, à tort, que la date à prendre en considération est celle de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ;

Par conséquent, il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en tout état de cause, le recours du SIP de Tarbes n’a pas été exercé après l’expiration des délais légaux ;

La fin de non recevoir pour expiration du délai du recours doit donc être rejetée ;

1-2-sur le défaut de motivation du recours

Les dispositions de l’article 574 du code de procédure civile, relatives à l’opposition, voie de recours ordinaire contre un jugement rendu par défaut, édictant que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant, sont étrangères au recours, improprement nommé « opposition », prévu à l’article R 621-21 du code de commerce ;

Cette fin de non recevoir doit donc être rejetée ;

En définitive, le jugement entrepris, qui, de surcroît, ne pouvait déclarer irrecevable le recours et confirmer l’ordonnance entreprise, sera entière infirmé ;

2-sur la créance de taxe foncière

Il résulte des dispositions de l’article L 622-17 I et II du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en vertu de l’article L 631-14, que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance et que lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes autres, à l’exception de celles énumérées par le même texte ;

Il résulte également des dispositions de l’article L 622-24 alinéa 6 du même code que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles visées à l’article L 622-17 sont soumises aux dispositions relatives à la déclaration des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, sauf les règles spéciales sur le point de départ du délai de la déclaration ;

Enfin, il résulte des dispositions de l’article L 641-13 I et II du même code que, en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, les nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire mentionnées au I de l’article, sont également payées à leur échéance et, à défaut, bénéficient également du privilège d’être payées avant toutes autres, à l’exception de celles énumérées par le même texte

En l’espèce, par courrier du 16/08/2012, le SIP de Tarbes a informé le liquidateur de la mise en recouvrement de la taxe foncière au titre de l’année 2012 pour un montant de 28.046 euros, à titre « de dette de l’article L 622-17 du code de commerce » ;

Mais, quoique née durant la période d’observation, cette taxe, dont le fait générateur est la propriété de l’immeuble au 01er janvier de l’année d’imposition, n’est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective au sens des dispositions qui précèdent, peu important qu’elle concerne l’immeuble dans lequel était exercée l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire ;

Par conséquent, le sort de cette créance doit suivre celui applicable aux créances postérieures soumises à déclaration, conformément aux dispositions de l’article L 622-24 alinéa 6 précité ;

3-sur la restitution du paiement litigieux

L’article 2285 du code civil dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ;

Il s’ensuit, dans le cadre des procédures collectives, qu’un créancier chirographaire ne peut conserver les sommes à lui payées en violation de la règle de l’égalité des créanciers

chirographaires ;

Il ressort des écritures comptables de la liquidation judiciaire Lafourcade que, à la suite de la remise des fonds provenant du plan de cession en date du 26/02/2013, le liquidateur détenait une somme de 358.006,25 euros sur laquelle venaient en concours les créanciers de la procédure collective ;

Le paiement de la taxe foncière est intervenu dans le cadre d’une répartition de ces deniers, peu important ici sa qualification de « répartition provisionnelle », entre les créanciers censés venir en rang utile selon le classement prévu à l’article L 641-13 II et III du code de commerce ;

La règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures invoquée par le liquidateur n’est pas applicable au paiement procédant d’une répartition de deniers qui concerne l’ensemble des créanciers admis à concourir aux répartitions, antérieurs ou postérieurs, chirographaires ou privilégiés, en fonction de leur rang ;

Et, en l’état des textes applicables aux faits de la cause, lorsqu’il procède d’une répartition, le paiement reçu par erreur par un créancier privilégié antérieur admis à concourir n’ouvre pas droit à répétition ;

En l’espèce, force est de constater que le SIP, dont la créance devait être déclarée et admise au passif, ne peut se prévaloir d’un quelconque privilège opposable à la procédure ;

En effet, en supposant même que la lettre du 16/08/2012 par laquelle le SIP a porté à la connaissance du liquidateur sa créance de taxe foncière puisse valoir également déclaration de créance, cette déclaration ne porte mention d’aucun privilège légal au titre de la taxe foncière, de sorte que, dans le meilleur des cas, la créance ne pourrait être admise qu’à titre chirographaire ;

Par conséquent, en tout état de cause, le règlement de la somme de 12.908 euros au titre de la taxe foncière, qui procède d’une erreur du liquidateur sur l’ordre entre les créanciers, porte atteinte au principe d’égalité des créanciers chirographaires, lesquels, en l’espèce, ne viennent pas en rang utile dans les répartitions ;

Ce paiement fait par erreur ouvre droit à restitution en application des articles 1376 et 1377 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Il s’ensuit qu’il conviendra de confirmer, par substitution de motifs, l’ordonnance du juge-commissaire en date du 06/06/2014 en ce qu’elle a ordonné au comptable public du SIP de Tarbes de restituer au liquidateur la somme de 12.908 euros, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de reporter le point de départ des intérêts de retard à une date antérieure au présent arrêt compte tenu du fondement erroné de la demande de restitution présentée dans la requête initiale ;

Le comptable public du SIP de Tarbes sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

REJETTE les fins de non recevoir tirées de l’expiration des délais pour exercer le recours et du défaut de motivation du recours exercé par le SIP de Tarbes,

CONFIRME l’ordonnance du juge-commissaire en date du 06/06/2014 en ce qu’elle a ordonné au comptable public du service des impôts des particuliers de Tarbes de restituer à la Selarl X Y ès qualités la somme de 12.908 euros au titre de la taxe foncière 2012,

DIT n’y avoir lieu à reporter le point de départ des intérêts de retard à une date antérieure au présent arrêt,

CONDAMNE le comptable public du service des impôts des particuliers de Tarbes aux dépens de première instance et d’appel,

CONDAMNE le comptable public à payer à la Selarl X Y, ès qualités, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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