Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 mars 2019, n° 16/03547

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 28 mars 2019, n° 16/03547
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/03547
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

VS/CS

Numéro 19/1349

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 28/03/2019

Dossier : N° RG 16/03547 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GLB7

Nature affaire :

Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Affaire :

SCM GROUPEMENT MEDICAL DE MONT DE MARSAN

C/

F G épouse X

H C

J A

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 8 janvier 2019, devant :

L M, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SIX, Greffière présente à l’appel des causes,

L M, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de N O et

en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame L M, Président

Monsieur N O, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

[…], SCM GROUPEMENT MEDICAL DE MONT DE MARSAN en liquidation judiciaire représentée par Maître P E en qualité de liquidateur judiciaire

[…]

[…]

Représentée par Me P U-V de la SCP U-V P, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Madame F G épouse X

née le […] à DRANCY

de nationalité Française

[…]

40280 U PIERRE DU MONT

Représentée par Me Henry W de la SCP W, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Monsieur H C

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU

Monsieur J A

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Sur appel de la décision

en date du 27 juillet 2017

rendue par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan

Exposé des faits et procédure :

F G épouse X, médecin généraliste, a exercé son activité dans des locaux situés […] à Mont-de-Marsan dans le cadre d°un contrat d’association entre médecins de même discipline signé le 9 février 2006 avec les docteurs J A, S Z et H C, au sein d’une société civile de moyens dénommée SCM Groupement médical de Mont de Marsan dont chacun d’eux détenait 25 parts, ainsi que d’une société civile immobilière dénommée SCI De Martinon.

Le 28 avril 2011, l’assemblée générale annuelle des associés de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan a adopté la résolution suivante :

'Mr Z et Mr A ont pris note du départ de la société civile de moyens «Groupe Médical Martinon» du Dr X F le 31 juillet 2011 et du Dr C H le 15 août 2011. Leur notification respective ayant été faite conformément aux dispositions statutaires. Ceci implique leur retrait de la société civile de moyens «Groupe Médical Martinon» à la date de leur départ, et la cession des parts qu’ils possèdent. '

En dehors de toute présentation d’un successeur, F G épouse X a demandé le 13 octobre 2011 à S Z, gérant de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, de procéder au rachat de ses parts et adressé le lendemain un acompte de 3.000 euros dans l’attente de l’arrêté définitif des comptes, tandis qu’H C a effectué trois règlements de 1.750 euros le 29 août 2011, 1.400 euros le 19 septembre 2011 et 1.400 euros le 27 septembre 2011 sur son compte courant d’associé.

Par lettres recommandées en date du 23 novembre 2011, la SCM Groupement médical de Mont de Marsan a mis en demeure F G épouse X et H C de régler, chacun, la somme de 4 200 euros au titre des cotisations dues les trois premiers mois après leur départ en invoquant l’article 5 du contrat d’association.

Une réunion de conciliation s’est tenue en vain le 15 février 2012 sous l’égide du Conseil départemental de l’Ordre des médecins et F G épouse X a réglé les sommes de 1 200 euros le 8 février 2012 puis de 2 986,45 euros le 3 mai 2012 au titre du solde de son compte courant d’associé.

Par courriers datés des 15 février et 2 juillet 2012 adressés à 'Monsieur le Gérant Groupe Médical Martinon', J A a fait part de son 'intention de quitter le Groupe Médical le 15 août 2012« puis 'le 1er septembre 2012 et non pas le 15 août 2012 ».

Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2013, F G épouse X a assigné la SCM Groupement médical de Mont de Marsan devant le tribunal de grande instance de

Mont-de-Marsan aux fins, sur le fondement de l’article 1869 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— dire et juger qu’elle a valablement exercé son droit de retrait de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan avec effet au 31 juillet 2011,

— dire qu’elle n’est plus débitrice de la moindre somme envers la SCM Groupement médical de Mont de Marsan,

— condamner la SCM Groupement médical de Mont de Marsan à procéder au rachat de ses parts au prix total de 1 euro, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— condamner la SCM Groupement médical de Mont de Marsan à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),

— condamner la SCM Groupement médical de Mont de Marsan aux entiers dépens.

Le tribunal de grande instance de Mont de Marsan ayant ouvert le 14 novembre 2013 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, Maître T D a annoncé en décembre 2013 son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire, finalement régularisée par conclusions signifiées le 2 avril 2014.

Par jugement du 2 octobre 2014, le juge de la mise en état a notamment :

— débouté la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et son mandataire judiciaire Maître T D de leurs demandes de provisions pour le procès et à valoir sur le droit fixe prévu par l’article R663-18 du code de commerce, au motif qu’ils se heurtent à des contestations sérieuses et excèdent, comme telles, les pouvoirs du juge de la mise en état,

— constaté que J A a versé à Maître T D en qualité de mandataire judiciaire de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan la somme de 2.022,19 euros en règlement du solde de cotisations qu’il reconnaissait devoir à la SCM suite à son retrait,

— renvoyé l’affaire à la mise en état,

— enjoint à Maître U V, conseil de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et de son mandataire judiciaire, de conclure au fond,

— invité Maître W, Maître B et Maître Capes, conseils respectifs de F G épouse X, Monsieur H C et J A, à mettre leurs conclusions au fond en conformité avec l’article L622-22 du code de commerce.

— réservé les dépens.

Par jugement en date du 27 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :

— déclaré recevables les interventions volontaires de Monsieur C et de J A,

— dit que F G épouse X a valablement exercé son droit de retrait de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan,

— dit que Monsieur C a valablement exercé son droit de retrait de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan,

— dit que J A a valablement exercé son droit de retrait de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan,

— dit que F G épouse X, Monsieur C et J A ne sont plus débiteurs de la moindre somme envers la SCM Groupement médical de Mont de Marsan,

— condamné Maître T D, es qualité, à procéder au rachat des parts sociales de F G épouse X dans ladite société au prix d’un euro, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

— fixé à un euro la créance de F G épouse X au passif de la procédure collective de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan,

— condamné Maître T D, es qualités, à procéder au rachat des parts sociales de Monsieur C dans ladite société au prix d’un euro, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

— fixé à un euro la créance de Monsieur C au passif de la procédure

collective de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan

— condamné Maître T D, es qualités, à procéder au rachat des parts sociales de J A dans ladite société au prix d’un euro, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

— fixé à un euro la créance de J A au passif de la procédure collective de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan

— débouté Maître D, en qualité de liquidateur de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan de l’intégralité de ses demandes,

— condamné Maître D, es qualités, à verser à F G épouse X, à Monsieur C et à Monsieur A, chacun, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),

— condamné Maître D, es qualités, aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.

Par déclaration en date du 18 octobre 2016, la SCM Groupement médical de Mont de Marsan représentée par son liquidateur judiciaire Me D a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 28 juin 2017, le magistrat chargé de la mise en état a débouté J A de sa demande de radiation formée en application de l’article 526 du cpc, débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du cpc et dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’instance principale.

Me D a été remplacée par Me P E en qualité de liquidateur judiciaire de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan.

La clôture est intervenue le 25 avril 2018.

Prétentions et moyens des parties':

Par conclusions notifiées le 24 avril 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et P E en qualité de liquidateur judiciaire de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, demandent, au visa des articles 1869, 1844-7 alinéa 3 , 1134, 1832, 1844-10 alinéa 3 et 1845 du code civil et 14 des statuts,de :

— débouter F G épouse X, Monsieur C et J A de leurs demandes, moyens, 'ns et conclusions.

— accueillir Maître E ès-qualités en ses demandes reconventionnelles.

Y faisant droit,

— dire et juger nulle la délibération en date du 23 avril 2011 ainsi que les retraits exercés en violation des statuts par F G épouse X, Monsieur H C et J A

En conséquence de quoi dire et juger lesdits retraits inopposables à la SCM Groupement médical de Mont de Marsan en liquidation judiciaire.

Et au visa de l’article 5 alinéa 2 du contrat d’association entre médecins d’une même discipline :

— condamner chacun des demandeurs au paiement de la cotisation due en application de cet article à savoir 100% pour le premier mois suivant le retrait, 2/3 de la cotisation le deuxième mois et 1/3 de la cotisation à compter du 3e mois, le règlement de cette dernière cotisation prenant fin le 11 septembre 2014, date du jugement de liquidation judiciaire de la SCM.

— condamner chacun des défendeurs à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc

— condamner solidairement ou quoi que ce soit in solidum les défendeurs aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Ils invoquent :

— la nullité du jugement pour incompétence du juge commissaire, AA AB, à participer à la juridiction de jugement en application de l’article L662-7 du code de commerce

— le non-respect des statuts de la SCM et notamment l’article 14 sur la présentation d’un successeur ; le pv d’AG est irrégulier pour le retrait de F G et H C et pas d’unanimité comme le relève à tort le premier juge

— pour J A, le défaut de réunion d’AG pour constater le retrait et ses conditions

— l’obligation de rachat des parts que dans l’hypothèse de présentation d’un successeur et de refus d’agrément ; or, en l’espèce aucun successeur n’a été présenté

— la nullité du retait des associés qui entraîne leur obligation de contribuer aux pertes en

application de l’article 1832 du code civil et donc de régler les cotisations prévues aux statuts.

Par conclusions notifiées le 24 avril 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, F G épouse X demande au visa de l’article 1869 du code civil de :

— débouter la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et Maître P E, es qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— dire et juger que F G épouse X a valablement exerce son droit de retrait de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan avec effet au 31 juillet 2011,

— dire et juger que F G épouse X n’est plus débitrice de la moindre somme à l’égard de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan au titre de l’exercice de son droit de retrait,

— condamner la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et Maître P E, es qualités, à procéder, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, au rachat des parts sociales lui appartenant, au prix total de 1 euro, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,

— fixer à 1 euro la créance de F G épouse X au passif de la procédure collective de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan,

— condamner la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et Maître P E, ès qualités, à payer à F G épouse X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,

— condamner la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et Maître P E, ès qualités, au paiement des entiers dépens.

Elle indique que :

— elle se fonde sur l’article 14 des statuts de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan pour valider son retrait et l’article 5 du contrat d’association des médecins sur la cotisation limitée due

— les dispositions de l’article 1869 du code civil s’appliquent sur les conditions du droit de retrait des associés et que les statuts sont précis et clairs et qu’enfin la délibération du 28 avril 2011 a validé son retrait à l’unanimité

— la seule question pertinente est la validité de cette délibération et la nullité alléguée n’est ni fondé ni établie.

Par conclusions notifiées le 25 avril 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, H C demande au visa des articles 329 du cpc, 1869, 1170 et 1174 du code civil, L 622-21, L 622-22 et L 622-23 du code de commerce, de :

— confirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions

En conséquence,

— dire et juger que H C a valablement exercé son droit de retrait de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, et que celui-ci a, de ce fait, perdu la qualité de

membre du Groupement médical à effet du 15 août 2011,

— dire et juger que H C n’est plus débiteur de la moindre somme à l’égard de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan au titre de son droit de retrait,

— condamner la SCM Groupement médical de Mont de Marsan à procéder, dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, au rachat des parts sociales lui appartenant au prix total de 1,00 €, sous astreinte provisoire 100,00 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,

— fixer au passif de la procédure collective de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, après l’avoir constatée, la somme de 1,00 € due à Monsieur H C,

En tout état de cause,

— débouter la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et Maître P E, en qualité de mandataire liquidateur de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

— condamner in solidum la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et Maître P E, en qualités de mandataire liquidateur de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, à payer à H C la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du cpc,

— fixer cette créance, après l’avoir constatée, au passif de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan

— condamner in solidum la SCM Groupement médical de Mont de Marsan et Maître P E, en qualité de mandataire liquidateur de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan aux entiers dépens d’appel.

Il fait valoir que :

— son intervention est recevable au visa de l’article 329 du cpc

— tout associé peut se retirer à tout moment au visa de l’article 1869 du code civil et de l’article 14 des statuts

— il a envoyé à tous les associés une LRAR dans le délai des 6 mois avant son départ pour le 15 août 2011 et en outre il a été absent pendant plus d’un an (3 ans), ce qui entraînait son retrait d’associé de droit selon les statuts

— en revanche sa qualité d’associé ne se perd qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; il faut lui appliquer les stipulations de l’article 14)1 et non 14)2

— le pv d’AG du 28 avril 2011 est régulier

— il peut poursuivre la société en obligation de faire en dépit de sa situation en liquidation judiciaire en application de l’article L622-21 du code de commerce et notamment acheter pour 1 euro ses parts sociales sous astreinte en application de l’article 14)1 des statuts.

Par conclusions notifiées le 24 avril 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour

l’énoncé du détail de l’argumentation, J A demande, au visa de l’article 1869 du code civil, de :

— confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2016 et y ajoutant,

— condamner Maître E, en qualité de liquidateur de la SCM

Groupement Médical de Mont-de-Marsan à payer à J A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc

— condamner Maître E, es qualités, aux entiers dépens.

Il fait observer que :

— son retrait d’associé est régulier et conforme aux statuts dès lors qu’il l’a notifié au seul associé restant, S Z, gérant de la société

— la présentation d’un successeur n’était pas obligatoire selon les statuts

— il est à jour de ses cotisations depuis 2012

— il est en droit de réclamer le rachat de ses parts sociales en application des statuts puisqu’il est absent depuis plus d’un an ce qui caractérise un cas de retrait forcé et obligatoire.

Motifs de la décision :

En application des dispositions de l’article 954 du cpc, la cour ne tranche que les demandes expressément formées dans le dispositif des conclusions des parties.

La partie appelante ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’annulation du jugement critiqué mais curieusement l’invoque, dans le corps de ses conclusions, en se fondant sur l’article L662-7 du code de commerce en alléguant de l’impossibilité pour le juge AA AB de trancher le litige alors qu’il a été juge commissaire de la procédure collective de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan.

Dès lors que le litige dont est saisi la cour n’est pas un litige relatif à la procédure collective comme le mentionne le texte visé mais une action en nullité d’assemblée générale qui relève de la juridiction de droit commun, le moyen d’incompatibilité allégué est inopérant .

— sur l’annulation du procès verbal d’assemblée générale du 28 avril 2011 de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan :

La partie appelante invoque la nullité de la délibération en indiquant que les dispositions de l’article 14.1 des statuts n’ont pas été respectées par les associés qui se retiraient sans préciser leur successeur et que la délibération n’a pas été adoptée à l’unanimité.

L’article 14 des statuts, qui s’applique conformément à l’article 1869 du code civil, est clair : il envisage deux cas selon que l’associé qui se retire est un médecin généraliste lié ou non au contrat d’exercice en commun pour l’exercice de la profession au «'Groupement médical'».

Dans l’hypothèse des médecins parties au litige, ils sont liés au contrat d’exercice en commun et relèvent donc de l’article 14.1 des statuts.

Dans cette hypothèse, il est stipulé : «'a) tout retrait pour quelque motif que ce soit du

«'groupement médical'» entraînera automatiquement pour l’associé concerné son retrait de la présente société et la cession des parts qu’il possède dans le capital social'».

Pour être opposable à la société, les modalités du retrait doivent être respectées mais aucune délibération d’assemblée générale validant le retrait n’est prévue par ce texte. Seules certaines modalités, comme l’hypothèse de la présentation éventuelle d’un successeur, doivent nécessiter une délibération précise de la société. En l’espèce, aucun successeur n’a été présenté donc l’irrégularité du procès-verbal de ce chef n’est pas établie.

Concernant le vote de la délibération relative au retrait de F X et H C, le procès verbal mentionne que la délibération a été votée à l’unanimité. Tous les associés S Z, H C, F X et J A étaient présents. La mention vote «'à l’unanimité'» ne peut faire grief à aucun associé ni à la société. De plus, dans la résolution il est expressément indiqué que «'Mr Z et Mr A ont pris note du départ de la société civile de moyens '.etc'». Il n’est donc pas établi une irrégularité de la délibération de ce chef de nature à entraîner l’annulation de la délibération.

La demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale ne peut donc prospérer. Et le jugement doit être confirmé de ce chef.

— sur l’opposabilité des retraits des associés F X, H C et J A à la SCM Groupement médical de Mont de Marsan :

En application de l’article 14.1 des statuts, l’associé qui se retire doit aviser chacun des médecins membres du Groupement médical ainsi que chacun des associés concerné de la société civile de moyens par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une procédure est prévue pour agréer l’éventuel successeur de l’associé sortant (i) ; à défaut d’agrément de ce successeur, les associés restant ont deux mois pour acquérir les parts sociales (ii)

«'A défaut la société est tenue dans un délai d’un mois à l’expiration du délai sus indiqué (donc celui des deux mois) de racheter les parts et de réduire corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale'».

Il ressort des pièces communiquées entre les parties que F X et H C ont avisé les autres associés de leur retrait qui prenait effet au 31 août 2011 conformément aux statuts ce que la délibération du 28 avril 2011 a entériné à l’unanimité.

Leur retrait est donc opposable à la SCM Groupement médical de Mont de Marsan.

J A a écrit à S Z, gérant de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, mais aussi seul autre associé, dès le 15 février 2012 annonçant son retrait pour le 15 août 2012 soit dans le délai de 6 mois conformément aux statuts puis rectifié au 1er septembre 2012.

Dès lors son retrait est régulier ; le fait que la SCM Groupement médical de Mont de Marsan n’ait pas délibéré sur ce retrait n’affecte pas sa validité et son opposabilité.

Le retrait d’J A est donc opposable à S Z, seule associé restant, et à la SCM Groupement médical de Mont de Marsan.

Dès lors que le retrait des associés n’imposait pas la présentation d’un successeur, contrairement aux affirmations de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, puisque

l’article 14 des statuts évoque la possibilité d’agréer «' l’éventuel successeur de l’associé'», c’est à bon droit que F X, H C et J A appliquent la clause selon laquelle la société doit racheter leurs parts sociales ainsi que l’article 5 du contrat d’association entre médecins de même discipline sur les cotisations restant dues en l’absence de présentation de successeur.

F X, H C et J A justifient avoir réglé la somme de 4.200 euros de cotisations dues après leur retrait respectif et la SCM Groupement médical de Mont de Marsan ne justifie pas d’un autre montant de la créance qu’elle réclame de ce chef.

— Sur la demande de F X, H C et J A rachat de leurs parts sociales :

La créance de rachat des parts sociales est une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan puisqu’il résulte des statuts que la cession des parts est effective à compter du retrait. En effet, l’article 14 des statuts stipule que «'a) tout retrait pour quelque motif que ce soit du «'groupement médical'» entraînera automatiquement pour l’associé concerné son retrait de la présente société et la cession des parts qu’il possède dans le capital social'».

Il convient de relever que F X et H C ont régulièrement déclaré leur créance respective au passif de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan. En revanche, J A n’en justifie pas ; sa demande est irrecevable.

Eu égard à l’application des statuts de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan, la demande de rachat de leurs parts sociales pour 1 euro est justifiée mais l’astreinte de 100 euros de jours de retard ne peut porter que sur l’obligation du liquidateur judiciaire de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan de formaliser l’acte de cession de parts sociales en vertu des statuts dans les meilleurs délais. En revanche, l’astreinte ne peut porter sur le règlement d’un euro alors que la société est en liquidation judiciaire depuis le jugement du 11 septembre 2014.

La SCM Groupement médical de Mont de Marsan qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.

Eu égard aux sommes déjà allouées en première instance, il n’y a pas lieu d’allouer des frais irrépétibles aux parties intimées en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :

— fixé à un euro la créance d’ J A au passif de la procédure collective de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan

— prononcé une astreinte concernant la créance de F X et celle d’H C à l’encontre de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

— dit irrecevable la demande de fixation de créance d’J A au passif de la

SCM Groupement médical de Mont de Marsan

— dit que le liquidateur judiciaire de la SCM Groupement médical de Mont de Marsan devra passer l’acte constatant la cession des parts sociales des associés qui ont régulièrement fait valoir leur droit de retrait selon les stipulations de l’article 14 des statuts dans les meilleurs délais.

— prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard uniquement pour formaliser l’acte de cession, passé 30 jours après la signification du présent arrêt et sur une durée maximale de 2 mois

— confirme le jugement pour le surplus

— condamne la SCM Groupement médical de Mont de Marsan aux dépens d’appel

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Arrêt signé par Madame M, Président, et par Mme SIX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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